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R.R.O. 1990, Règl. 304 : CALENDRIER SCOLAIRE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
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R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 304
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 360/06
CALENDRIER SCOLAIRE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Version telle qu’elle existait du 19 juillet 2006 au 30 juin 2007.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«activité de perfectionnement professionnel» S’entend notamment de l’évaluation des progrès des élèves, des consultations avec les parents, de l’orientation des élèves, de l’évaluation et de l’élaboration des programmes scolaires, du perfectionnement professionnel des enseignants, et de la participation aux conférences éducatives. («professional activity»)
Remarque : Le 1er septembre 2008, la définition de «activité de perfectionnement professionnel» au paragraphe (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit:
«activité de perfectionnement professionnel» S’entend notamment de l’évaluation des progrès des élèves, des consultations avec les parents, de l’orientation des élèves, de l’évaluation et de l’élaboration des programmes scolaires, du perfectionnement professionnel des enseignants et de la participation aux conférences éducatives, à l’exception de la préparation des cours ou de l’enseignement par les enseignants. («professional activity»)
Voir le Règl. de l’Ont. 360/06, art. 2 et par. 7 (2).
«année scolaire» Période que le présent règlement fixe comme telle ou approuve comme telle. («school year»)
«jour de classe» Jour compris dans l’année scolaire et qui n’est pas un congé scolaire. («school day»)
«journée d’enseignement» Jour de classe désigné, dans le calendrier scolaire, comme journée d’enseignement et au cours duquel un programme d’enseignement, qui peut comprendre des examens, est dispensé à chaque élève dont le programme scolaire est régi par un tel calendrier. («instructional day»)
«journée pédagogique» Jour de classe désigné, dans le calendrier scolaire, comme jour réservé aux activités de perfectionnement professionnel. («professional activity day») Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(2) Le conseil peut désigner un demi-jour de classe comme réservé à l’enseignement et préciser que le reste de la journée est consacré aux activités de perfectionnement professionnel. Dans le calcul du nombre de journées d’enseignement dans une année scolaire, une telle journée ne constitue qu’une demi-journée. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
2. (1) Sous réserve de l’article 5, l’année scolaire commence au plus tôt le 1er septembre et se termine au plus tard le 30 juin. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 91/98, par. 2 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 91/98, par. 2 (4).
(3.1) Sous réserve de l’article 5, chaque année scolaire comprend au moins 194 jours de classe désignés de la manière suivante:
1. Deux jours sont désignés par le conseil comme journées pédagogiques.
2. Jusqu’à quatre autres jours peuvent être désignés par le conseil comme journées pédagogiques, en plus des deux jours prévus à la disposition 1.
3. Les jours de classe qui ne sont pas désignés comme journées pédagogiques en application des dispositions 1 et 2 sont des journées d’enseignement. Règl. de l’Ont. 360/06, art. 3.
(4) Sous réserve de l’article 5, les jours suivants sont des congés scolaires :
1. Le samedi et le dimanche.
2. La fête du Canada, si l’école est ouverte en juillet.
3. La fête du Travail.
4. Le jour que le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur désigne comme jour férié ou jour d’Action de grâces.
5. Les vacances de Noël comprenant quatorze journées consécutives à partir du lundi qui suit le vendredi qui précède le 21 décembre, mais si le 21 décembre est un jeudi ou un vendredi, à partir du lundi suivant.
6. Cinq journées consécutives à partir du lundi qui suit le vendredi qui précède le 14 mars.
7. Le Vendredi saint.
8. Le lundi de Pâques.
9. La fête de la Reine. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
3. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 91/98, par. 3 (2).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 91/98, par. 3 (4).
(3) Si une école dispense des élèves de subir des examens, ces dispenses ne peuvent être accordées que pour l’examen final d’un cours et seulement si au moins une autre série d’examens a eu lieu. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(3.1) Relativement à chaque année scolaire postérieure à l’année scolaire 1997-1998, le conseil peut désigner jusqu’à 10 journées d’enseignement comme journées d’examen. Règl. de l’Ont. 91/98, par. 3 (5).
(4) Pendant les journées d’examen, les enseignants sont à l’école pendant les heures régulières de classe et les élèves peuvent avoir accès à eux, sauf directive contraire du conseil. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
4. (1) Chaque année, le conseil doit, sauf en ce qui concerne une école ou une classe pour laquelle le conseil a présenté un projet de calendrier scolaire en vertu de l’article 5, élaborer et adopter un ou plusieurs calendriers scolaires à l’intention des écoles qui relèvent de sa compétence et les présenter au ministre au plus tard le 1er mai qui précède l’année scolaire suivante. Le calendrier scolaire :
a) précise l’école ou les écoles qu’il vise;
b) est conforme à l’article 2;
c) désigne chaque journée de l’année scolaire comme journée d’enseignement, journée pédagogique ou congé scolaire. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(2) Lorsqu’il élabore le calendrier scolaire en application du paragraphe (1), le conseil veille à ce que les deux journées pédagogiques que prévoit la disposition 1 du paragraphe 2 (3.1) respectent les critères suivants:
1. Elles sont consacrées au perfectionnement professionnel des enseignants et ont les objectifs suivants:
i. améliorer les résultats des élèves sur le plan de la littératie et de la numératie,
ii. aider les élèves à réussir la transition de l’école élémentaire à l’école secondaire, à obtenir leur diplôme d’études secondaires et à trouver un emploi ou à poursuivre des études postsecondaires.
2. Les activités de perfectionnement professionnel qui y sont entreprises:
i. d’une part, sont destinées à renforcer les compétences et les connaissances des enseignants dans un éventail de stratégies d’enseignement et d’évaluation;
ii. d’autre part, portent sur un ou plusieurs sujets indiqués à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 360/06, art. 4.
(2.1) Lorsqu’il désigne une ou plusieurs autres journées pédagogiques en application de la disposition 2 du paragraphe 2 (3.1), le conseil veille à ce que certaines des activités de perfectionnement professionnel soient consacrées à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des programmes. Règl. de l’Ont. 360/06, art. 4.
(3) Le calendrier scolaire présenté en vertu du paragraphe (1) est accompagné d’un aperçu général des activités qui seront organisées lors des journées pédagogiques désignées dans le calendrier. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
4.1. Le conseil prend les dispositions suivantes à l’égard de chaque journée pédagogique que prévoit la disposition 1 du paragraphe 2 (3.1) :
(a) il prépare un ordre du jour qui précise:
(i) la date, le lieu et l’heure,
(ii) l’école ou les écoles participantes,
(iii) le programme de la journée et les activités de perfectionnement professionnel planifiées;
(b) au moins dix jours de classe avant la journée pédagogique, il rend public l’ordre du jour de toutes les manières suivantes:
(i) en le publiant sur son site Web et sur celui de toutes les écoles participantes qui en ont un,
(ii) en l’affichant dans un endroit bien en vue de son bureau principal et de celui de toutes les écoles participantes,
(iii) en le remettant au président du conseil d’école de toutes les écoles participantes,
(iv) en le publiant, l’affichant ou le diffusant de toute autre façon qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 360/06, par. 5 (1).
4.2 Aucun conseil ne doit, à l’égard de l’année scolaire 2006-2007, désigner une journée pédagogique pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 2 (3.1) et du paragraphe 4 (2) avant le 16 novembre 2006. Règl. de l’Ont. 360/06, par. 5 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2007, l’article 4.2 est abrogé. Voir le Règl. de l’Ont. 360/06, par. 5 (2).
5. (1) Un conseil peut désigner, à l’intention d’une ou de plusieurs écoles qui relèvent de sa compétence, une année scolaire et des congés scolaires différents de ceux que prescrit l’article 2. Dans ce cas, le conseil présente au ministre, au plus tard le 1er mars, un projet, pour ces écoles, de calendrier scolaire relatif à l’année scolaire suivante. Ce projet de calendrier désigne chaque journée de l’année scolaire comme journée d’enseignement, journée pédagogique ou congé scolaire et le conseil peut, après l’approbation du calendrier par le ministre, le mettre en application. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(2) Si le ministre informe le conseil qu’il n’approuve pas le calendrier scolaire présenté aux termes du paragraphe (1), le conseil peut modifier son projet de calendrier scolaire et en présenter une version révisée au ministre. Il peut, après l’approbation du calendrier révisé par le ministre, le mettre en application. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(3) Si le conseil a présenté un projet de calendrier scolaire aux termes du paragraphe (1) ou un projet de calendrier révisé en vertu du paragraphe (2) et que le ministre ne l’a pas approuvé au plus tard le 15 avril, le conseil, au plus tard le 1er mai, élabore et adopte un calendrier scolaire conformément à l’article 4 et le présente au ministre. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
6. (1) Si, selon le conseil, il est souhaitable de changer la date d’une journée pédagogique ou d’une journée d’examen précisée dans le calendrier scolaire qui a été présenté aux termes de l’article 4 ou du paragraphe 5 (3) ou qui a été approuvé et mis en application aux termes du paragraphe 5 (1) ou (2), le conseil peut modifier le calendrier scolaire. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(2) Si le conseil modifie le calendrier scolaire en vertu du paragraphe (1), il en avise les parents intéressés et le ministre le plus tôt possible. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(3) Les modifications apportées au calendrier scolaire, à l’exception de celles qui ont trait aux dates d’une journée pédagogique ou d’une journée d’examen, sont subordonnées à l’approbation préalable du ministre. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(4) Si :
a) d’une part, une école ou une classe est fermée temporairement en raison de l’échec des dispositions prises en matière de transport, des intempéries, d’un incendie, d’une inondation, d’une panne du système de chauffage de l’école ou d’un cas d’urgence similaire, ou que l’école est fermée aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou de la Loi sur l’éducation;
b) d’autre part, le calendrier scolaire n’est pas modifié en vertu du paragraphe (1),
la journée pendant laquelle l’école ou la classe est fermée reste une journée d’enseignement ou une journée pédagogique, selon le cas, comme le précise le calendrier scolaire visant cette école ou cette classe. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
7. (1) Chaque année, le conseil publie son ou ses calendriers scolaires et s’assure que des exemplaires sont disponibles au commencement de l’année scolaire pour l’information des parents et des élèves. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(2) En plus de comprendre les renseignements devant être énumérés aux termes du paragraphe 4 (1), les calendriers scolaires publiés aux termes du paragraphe (1) indiquent, de façon générale, les activités qui seront organisées lors des journées pédagogiques. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
8. Au cours de chaque année, le conseil effectue une évaluation annuelle des activités organisées lors des journées pédagogiques de l’année précédente. Il garde ces évaluations dans ses dossiers. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
9. (1) Une cérémonie marquant le jour du Souvenir est tenue dans chaque école le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le vendredi qui précède le 11 novembre. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’école participe à une cérémonie marquant ce jour à un cénotaphe ou ailleurs dans la collectivité. Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.
ANNEXE 1
SUJETS POUR LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES PRÉVUES À LA DISPOSITION 1 DU PARAGRAPHE (3.1)
1. Suit une liste de sujets pouvant servir lors d’activités de perfectionnement professionnel visant à améliorer les résultats des élèves en littératie et en numératie.
1. La différenciation des stratégies d’enseignement et des ressources pédagogiques en littératie ou en numératie en fonction de la diversité des apprenants.
2. L’élaboration et l’utilisation de stratégies de littératie adaptées aux besoins des élèves en matière d’apprentissage compte tenu de leur race, de leur culture, de leur ascendance, de leur lieu d’origine, de leur couleur, de leur origine ethnique, de leur citoyenneté, de leur croyance, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur état familial ou de leur handicap.
3. L’utilisation de stratégies de littératie efficaces adaptées aux besoins des élèves francophones ou autochtones en matière d’apprentissage compte tenu de leur identité culturelle.
4. Le choix d’interventions appropriées et l’utilisation d’adaptations et de modifications pour améliorer les résultats des élèves sur le plan de la littératie ou de la numératie.
5. L’utilisation de méthodes d’enseignement différencié de la littératie pour répondre aux besoins de l’un ou des deux groupes suivants:
i. les apprenants de langue anglaise,
ii. les élèves inscrits aux programmes Actualisation linguistique en français (ALF) et Perfectionnement du français (PDF).
6. La collecte et l’analyse des données permettant la prise de décisions judicieuses en matière d’enseignement de la littératie ou de la numératie.
7. L’intégration des valeurs personnelles et civiques dans l’enseignement de la littératie.
8. L’utilisation de techniques efficaces pour intégrer la littératie dans toutes les matières du curriculum.
9. Le recours à la lecture partagée et à l’écriture interactive en petits groupes au jardin d’enfants.
10. L’utilisation de stratégies efficaces pour développer la communication orale.
11. L’utilisation de stratégies efficaces pour développer la compréhension du texte lu.
12. L’amélioration de l’écriture chez les élèves par le processus d’écriture et des exemples précis de rétroaction.
13. L’intégration de la lecture, de l’écriture, de la communication orale et de la réflexion pour améliorer le rendement des élèves.
14. L’utilisation de méthodes efficaces d’enseignement de la littératie ou de la numératie dans les classes jumelées.
15. L’intégration des manipulations et de la technologie dans l’enseignement des mathématiques.
16. L’enseignement et l’apprentissage des mathématiques par la résolution de problèmes.
17. Le perfectionnement des compétences permettant de transmettre les connaissances en mathématiques.
18. L’enseignement à la lumière de l’évaluation efficace des élèves qui apprennent les mathématiques.
19. La constitution d’un dossier pour faire participer les élèves au processus d’apprentissage de la littératie et communiquer avec leurs parents.
20. L’utilisation de stratégies de communication des progrès de l’élève et de stratégies encourageant les parents à participer à l’apprentissage de leur enfant en matière de littératie ou de numératie.
21. Le perfectionnement des compétences des enseignants en matière d’apprentissage par le questionnement et de pratique réflexive en littératie ou en numératie.
22. Le perfectionnement des compétences des enseignants leaders en littératie ou en numératie dans les domaines de l’encadrement et de la facilitation.
2. Suit une liste de sujets pouvant servir lors d’activités de perfectionnement professionnel afin d’aider les élèves à réussir la transition de l’école élémentaire à l’école secondaire, à obtenir leur diplôme d’études secondaires et à trouver un emploi ou à poursuivre des études postsecondaires.
1. L’enseignement différencié et d’autres stratégies d’enseignement ayant les buts suivants:
i. rendre l’enseignement plus pertinent pour les élèves en tenant compte des connaissances préalables des élèves, de leurs intérêts et des itinéraires d’études,
ii. faire participer les élèves à leur processus d’apprentissage,
iii. orienter les stratégies d’enseignement et de planification des programmes pour tous les types d’apprenants,
iv. améliorer l’utilisation de stratégies d’enseignement efficaces pour tous les types de cours,
v. choisir des interventions en fonction de l’âge des élèves,
vi. intégrer des compétences fondamentales nécessaires dans le monde du travail,
vii. évaluer la réussite des élèves.
2. L’utilisation des données d’évaluation des élèves pour aider les enseignants à planifier leur enseignement et les programmes afin de faciliter les transitions des élèves à l’école.
3. L’utilisation de stratégies d’enseignement et d’apprentissage pluridisciplinaires pour faciliter les transitions des élèves à l’école.
4. La facilitation de la transition de l’école élémentaire à l’école secondaire et de l’école secondaire aux études postsecondaires.
5. L’élaboration et l’analyse de profils de classe pour permettre la prise de décisions d’ordre pédagogique visant à faciliter la transition des élèves à l’école.
6. L’élaboration de profils d’élèves pour planifier les mesures susceptibles d’améliorer leur rendement.
7. La création d’un environnement positif et propice à l’apprentissage dans la salle de classe.
8. Le renforcement de l’engagement de l’élève et des valeurs personnelles et civiques nécessaires pour qu’il continue d’apprendre toute sa vie.
9. L’utilisation par les élèves des données d’évaluation pour se fixer et pour modifier des objectifs personnels en matière d’apprentissage.
10. L’utilisation par les élèves des données d’évaluation pour améliorer leur rendement.
11. Une meilleure compréhension des facteurs de réussite dans le cadre des transitions, des itinéraires d’études, de l’éducation coopérative et d’autres formes d’apprentissage par l’expérience.
12. L’utilisation de stratégies de communication des progrès de l’élève et de stratégies encourageant les parents à participer à l’apprentissage de leur enfant.
Règl. de l’Ont. 360/06, art. 6.