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R.R.O. 1990, Règl. 308 : APPRENTISSAGE PARALLÈLE DIRIGÉ POUR ÉLÈVES DISPENSÉS DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 février 2011 | |
29 septembre 2010 – 31 janvier 2011 | |
31 octobre 1991 – 28 septembre 2010 |
Loi sur l’éducation
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 308
APPRENTISSAGE PARALLÈLE DIRIGÉ POUR ÉLÈVES DISPENSÉS DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er février 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 374/10, art. 27 et 28.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 374/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«comité» Comité sur l’apprentissage parallèle dirigé pour élèves dispensés de fréquentation scolaire créé en vertu de l’article 2. («committee»)
«compte rendu des progrès de l’élève» Communication écrite sur les progrès de l’élève entre son père ou sa mère et le directeur de l’école où l’élève est inscrit ou celui de l’école désignée par le comité. («achievement report»)
«élève» Enfant à l’égard duquel un programme a été prescrit en vertu du paragraphe 3 (4). («pupil»)
«enfant» Personne d’âge de scolarité obligatoire et qui a atteint quatorze ans. («child»)
«père ou mère» S’entend en outre d’un tuteur. («parent»)
«poste de travail approuvé» Lieu de travail approuvé par le comité et où l’élève est employé pendant les heures de classe lorsqu’il est dispensé de la fréquentation scolaire à temps plein ou à temps partiel en vertu du paragraphe 3 (4). («approved work station»)
«programme» Programme d’apprentissage parallèle dirigé à l’égard d’un élève, qui est approuvé par le comité et qui peut comprendre un seul ou plusieurs des éléments suivants :
a) un emploi à temps plein ou à temps partiel à un poste de travail approuvé pendant la période que fixe ou qu’établit le programme;
b) l’achèvement d’un cours de préparation à la vie;
c) les cours de formation permanente ou autres activités convenant aux besoins et aux intérêts de l’élève et que le comité juge acceptables,
à la suite desquels l’élève est dispensé de la fréquentation scolaire à temps plein ou à temps partiel et dans le cadre desquels un enseignant ou un autre membre du personnel qui est au service de l’école où l’élève est inscrit, ou de l’école que le comité peut désigner, ou y est associé, entretient des contacts suivis avec l’élève afin de s’assurer que celui-ci continue de se conformer au programme. («program») Règl. de l’Ont. 665/91, art. 1.
2. (1) Pour l’application du présent règlement, le conseil crée un Comité sur l’apprentissage parallèle dirigé pour élèves dispensés de fréquentation scolaire et il en nomme le secrétaire.
(2) Le comité comprend au moins trois membres que le conseil peut nommer chaque année. Le quorum se compose des personnes suivantes :
a) un membre du conseil;
b) un agent de supervision qui possédait les qualités requises pour ce poste lorsqu’il était enseignant et qui travaille pour le conseil ou, si le conseil n’emploie pas d’agent de supervision, l’agent provincial de supervision s’occupant du secteur qui relève de la compétence du conseil;
c) au moins une personne qui n’est pas au service du conseil, outre les personnes visées aux alinéas a) et b).
(3) Le comité désigne un membre à sa présidence.
(4) Le comité peut, s’il croit que cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’élève, désigner, pour les besoins d’un programme, une école qui n’est pas celle où l’élève est inscrit. Règl. de l’Ont. 665/91, art. 1.
3. (1) Le père ou la mère d’un enfant peut, par écrit, demander au directeur de l’école où l’enfant est inscrit ou qu’il a le droit de fréquenter que l’enfant participe à un programme. Le père ou la mère motive sa demande.
(2) Le directeur d’école transmet sans délai la demande présentée en vertu du paragraphe (1) au secrétaire du comité et en fait parvenir une copie au conseiller en assiduité. Le comité étudie la demande et les observations écrites ou orales présentées à l’appui de la demande ou contre elle. Il peut demander au directeur d’école et à un autre employé du conseil de lui faire un rapport sur l’élève visé et de présenter des recommandations relatives à la demande.
(3) Le père ou la mère d’un enfant peut examiner les rapports écrits et les recommandations, le cas échéant, qui se rapportent à son enfant et qui sont présentés aux termes du paragraphe (2).
(4) Après s’être entretenu avec l’enfant, son père ou sa mère et, s’il le juge opportun, une autre personne, le comité :
a) soit rejette la demande, auquel cas l’enfant est tenu de fréquenter l’école comme l’exige le paragraphe 21 (1) de la Loi;
b) soit agrée la demande, auquel cas il prescrit un programme convenant aux besoins et aux intérêts de l’enfant.
Le secrétaire communique, par écrit, la décision du comité au directeur d’école, au conseiller en assiduité, à l’enfant et à son père ou sa mère. Règl. de l’Ont. 665/91, art. 1.
4. (1) Si le père ou la mère de l’enfant n’est pas d’accord avec la décision que le comité a prise de rejeter sa demande aux termes de l’alinéa 3 (4) a) et qu’il désire attirer l’attention du comité sur d’autres éléments d’information pertinents, ou qu’il n’est pas d’accord avec le programme que le comité prescrit et en avise le secrétaire en lui faisant parvenir un avis écrit accompagné des motifs, le comité peut examiner la décision visée et, selon le cas, en accordant ou non au père ou à la mère la possibilité de se faire entendre :
a) agréer la demande et prescrire un programme;
b) confirmer ou modifier le programme;
c) refuser d’examiner sa décision ou le programme qu’il a prescrit.
Il communique, par écrit, les décisions qu’il a prises à l’égard de l’avis du père ou de la mère au directeur d’école, au conseiller en assiduité, à l’enfant et à son père ou à sa mère.
(2) L’élève se conforme au programme que le comité a prescrit à son intention aux termes du paragraphe 3 (4) ou du paragraphe (1) du présent article, ou au programme modifié en vertu du paragraphe 6 (2). Il est dispensé de la fréquentation scolaire aussi longtemps qu’il se conforme au programme.
(3) L’élève dispensé de la fréquentation scolaire à temps plein ou à temps partiel comme l’établit le comité en vertu du paragraphe 3 (4) ou du paragraphe (1) du présent article ou comme le précise le paragraphe 6 (2) est inscrit comme élève à temps plein dans le registre des effectifs de l’école où il est inscrit ou dans celui de l’école que le comité a désigné jusqu’à ce qu’il n’ait plus l’âge de la scolarité obligatoire. Règl.de l’Ont. 665/91, art. 1.
5. (1) Si le père ou la mère d’un enfant n’est pas d’accord avec la décision que le comité a prise de :
a) rejeter la demande aux termes de l’alinéa 3 (4) a);
b) refuser d’examiner sa décision en vertu de l’alinéa 4 (1) c),
il ou elle peut, par écrit, communiquer un avis motivé de son désaccord au conseiller provincial en assiduité. Celui-ci peut :
c) soit faire enquête sur le bien-fondé de la demande du père ou de la mère pour qu’un programme soit prescrit à l’intention de l’enfant et recommander que l’enfant fréquente l’école comme l’exige le paragraphe 21 (1) de la Loi;
d) soit recommander, s’il est convaincu que l’enfant devrait être dispensé de la fréquentation scolaire en vertu du présent règlement, qu’un programme soit prescrit à l’intention de l’élève et renvoyer la demande au comité à des fins de réexamen.
Une copie de la recommandation est remise au conseil, au directeur d’école, au conseiller en assiduité, à l’enfant et à son père ou sa mère.
(2) Si le conseiller provincial en assiduité renvoie la demande au comité en vertu de l’alinéa (1) d), celui-ci réexamine la demande. Règl. de l’Ont. 665/91, art. 1.
6. (1) Si le père ou la mère d’un élève ou un élève désire modifier le programme prescrit en vertu du paragraphe 3 (4) ou 4 (1), le père ou la mère peut, par écrit, demander au secrétaire du comité de faire approuver cette modification par le comité.
(2) Si le père ou la mère présente une demande en vertu du paragraphe (1) ou qu’un rapport est présenté aux termes du paragraphe 7 (2), le comité peut, après avoir discuté de la demande ou du rapport avec l’élève et son père ou sa mère, modifier le programme prescrit. Il communique sa décision, par écrit, au directeur d’école, au conseiller en assiduité, à l’élève et à son père ou sa mère. Règl. de l’Ont. 665/91, art.1.
7. (1) Le conseiller en assiduité possède les pouvoirs et exerce les fonctions, à l’égard d’un élève, qu’il posséderait s’il s’agissait d’un enfant qui n’est pas dispensé de la fréquentation scolaire.
(2) L’enseignant ou le membre du personnel qui est chargé d’entretenir des contacts suivis avec l’élève présente au comité les rapports que celui-ci lui demande. Le directeur de l’école où l’élève est inscrit ou celui de l’école désignée par le comité communique avec le père ou la mère lorsqu’il remet des comptes rendus des progrès de l’élève.
(3) Le conseiller en assiduité d’un conseil présente les rapports que le conseil exige à l’agent de supervision intéressé du conseil, lequel communique au conseiller provincial en assiduité, par l’intermédiaire du chef de service administratif du conseil, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le nombre d’élèves qui, en vertu du présent règlement, au cours de l’année scolaire précédente :
a) étaient dispensés de la fréquentation scolaire;
b) étaient tenus de fréquenter l’école à temps partiel seulement;
c) sont retournés à temps plein à l’école;
d) ont cessé d’être dispensés de la fréquentation scolaire en vertu de l’article 8.
(4) Le père ou la mère d’un élève peut examiner un rapport sur un élève en vertu du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 665/91, art. 1.
8. Si l’élève et son père ou sa mère quittent le secteur qui relève de la compétence du conseil où le programme est prescrit pour s’établir dans le secteur qui relève de la compétence d’un autre conseil, l’élève est rayé du cahier de présences où il figurait aux termes du paragraphe 4 (3). Le conseil à l’égard duquel l’élève satisfait maintenant aux conditions requises pour être élève résident renvoie à son comité la question de décider si l’élève devrait être dispensé de la fréquentation d’une école que le conseil fait fonctionner. Le comité prend une décision conformément aux paragraphes 3 (2) et (4) et peut prescrire un programme à l’intention de l’élève conformément au paragraphe 3 (4). À cette fin, le comité, s’il a obtenu le consentement écrit du père ou de la mère, a accès à tous les rapports, à toutes les recommandations et à toutes les observations qui ont été présentées au comité du conseil qui a prescrit le programme précédent. Règl. de l’Ont. 665/91, art. 1.
9. Si l’élève réside dans le secteur qui relève de la compétence du conseil qui administre son programme, mais cesse d’être élève résident de ce conseil parce que son père ou sa mère cesse de résider dans ce secteur, il continue son programme conformément au présent règlement sans payer de droits de scolarité. Règl. de l’Ont. 665/91, art. 1.
10. Si l’élève a cessé de résider dans le secteur qui relève de la compétence du conseil où son programme a été prescrit et qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour être élève résident du nouveau conseil où il a établi sa résidence, il n’est pas dispensé de la fréquentation scolaire à moins qu’il ne continue de se conformer au programme qui a été prescrit à son intention. S’il se conforme à ce programme, il ne paie pas de droits de scolarité et reste inscrit comme élève à temps plein de l’école où il était inscrit immédiatement avant son changement de résidence. Le conseiller en assiduité du conseil qui a compétence dans le secteur où l’élève réside offre son aide et sa collaboration à l’enseignant ou au membre du personnel qui présente, aux termes du paragraphe 7 (2), les rapports que le comité peut exiger. Règl. de l’Ont. 665/91, art. 1.