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Loi sur l’éducation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 309

AGENT DE SUPERVISION

Version telle qu’elle existait du 14 août 2006 au 28 février 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 375/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
QUALIFICATION REQUISE DE L’AGENT DE SUPERVISION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«architecte» S’entend au sens de la Loi sur les architectes. («architect»)

«avocat» Membre du Barreau du Haut-Canada. («lawyer»)

«brevet de directeur d’école» Brevet permanent de directeur d’école. («Principal’s Certificate»)

«comptable agréé» Membre de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario. («chartered accountant»)

«comptable en management accrédité» Membre inscrit ou accrédité auprès de la Société des comptables en management de l’Ontario. («certified management accountant»)

«comptable général accrédité» Membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario. («certified general accountant»)

«diplôme d’études postsecondaires acceptable» Diplôme, y compris le baccalauréat dans une discipline appliquée, décerné par les établissements d’enseignement postsecondaire suivants :

a) les établissements qui y sont autorisés par une loi de l’Assemblée, y compris les personnes qui y sont autorisées en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

b) les établissements qui sont situés dans une province ou un territoire canadien autre que l’Ontario, si l’Ordre juge le diplôme équivalent au diplôme visé à l’alinéa a);

c) les établissements qui sont situés aux États-Unis et reconnus par les associations suivantes, si l’Ordre juge le diplôme équivalent au diplôme visé à l’alinéa a) :

(i) la Middle States Association of Colleges and Schools,

(ii) la New England Association of Schools and Colleges,

(iii) la North Central Association of Colleges and Schools,

(iv) la Northwest Commission on Colleges and Universities,

(v) la Southern Association of Colleges and Schools,

(vi) la Western Association of Schools and Colleges;

d) les établissements qui sont situés dans un pays autre que le Canada et les États-Unis, si l’Ordre juge le diplôme équivalent au diplôme visé à l’alinéa a). («acceptable post-secondary degree»)

«ingénieur» S’entend au sens de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«programme de gestion des conseils scolaires» Deux cours d’études supérieures obligatoires, dont un cours sur les finances des conseils scolaires et l’autre sur leur administration, qui sont approuvés par le ministre et offerts par des établissements décernant des diplômes d’études postsecondaires acceptables et quatre cours d’études supérieures facultatifs qui sont approuvés par le ministre et offerts par des établissements décernant des diplômes d’études postsecondaires acceptables en éducation, en administration publique ou en sciences politiques. («program in school board management») Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) Quiconque est titulaire ou réputé titulaire, aux termes du présent règlement, d’un brevet d’agent de supervision possède, sous réserve du paragraphe 6 (1), la qualification requise de l’agent de supervision pour l’application de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(3) La personne visée au paragraphe 3 (4) qui est employée par un conseil possède la qualification requise de l’agent de supervision en administration des affaires pour l’application de la Loi et du présent règlement, pendant la durée de son emploi auprès du conseil au poste visé à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(4) Pour l’application du présent règlement, quiconque est titulaire d’une maîtrise qui constitue un diplôme d’études postsecondaires acceptable et termine avec succès dans une université, soit dans le cadre des cours qu’il doit nécessairement suivre pour obtenir le diplôme, soit en plus de ceux-ci, un cours d’études supérieures sur les finances des conseils scolaires et un autre sur leur administration est réputé avoir terminé un programme de gestion des conseils scolaires. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(5) Pour l’application du présent règlement, quiconque est titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires acceptable et est comptable général accrédité, comptable en management accrédité ou comptable agréé est réputé avoir terminé les quatre cours d’études supérieures facultatifs qui font partie du programme de gestion des conseils scolaires. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

2. Le ministre délivre un brevet d’agent de supervision à quiconque en fait la demande et possède la qualification requise, selon l’attestation de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

2.1. (1) Sur présentation d’une demande à cet effet, le ministre délivre un brevet d’agent de supervision en administration des affaires à toute personne qui possède la qualification requise ainsi définie :

1. Elle possède au moins sept ans d’expérience réussie dans le domaine de l’administration des affaires, dont au moins trois ans d’expérience pertinente en qualité de gestionnaire.

2. Elle est titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires acceptable.

3. Selon le cas :

i. elle est titulaire d’une maîtrise qui constitue un diplôme d’études postsecondaires acceptable,

ii. elle a qualité pour exercer la profession d’architecte, de comptable général accrédité, de comptable en management accrédité, de comptable agréé, d’avocat ou d’ingénieur ou une autre profession qui, de l’avis du ministre, fournit l’expérience nécessaire pour occuper le poste d’agent de supervision en administration des affaires.

4. Elle a terminé avec succès un programme de gestion des conseils scolaires.

5. Elle a terminé avec succès, dans un délai de cinq ans après l’avoir commencé, le programme menant à la qualification d’agente ou d’agent de supervision en administration des affaires qui est décrit à l’article 2.2. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) Est réputé posséder la qualification requise qui est énoncée aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) quiconque possède, au plus tard le 31 décembre 1997, les qualités requises du candidat au brevet d’agent de supervision en administration des affaires visées au paragraphe 2 (3) du présent règlement tel qu’il existait immédiatement avant le 6 novembre 1992. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

2.2 Le programme menant à la qualification d’agente ou d’agent de supervision en administration des affaires visé à l’article 2.1 remplit les critères suivants :

1. Il est offert par un organisme ou établissement qui a conclu avec le ministre un contrat visant à dispenser l’enseignement et à organiser l’expérience pratique mentionnées aux dispositions 3 et 4.

2. Nul ne peut y être admis sans avoir présenté à l’organisme ou à l’établissement offrant le programme la preuve qu’il possède la qualification requise qui est énoncée aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 2.1 (1).

3. Le programme comporte tous les modules suivants :

i. quatre modules d’enseignement d’au moins 50 heures d’enseignement chacun,

ii. un module d’expérience pratique en milieu de travail d’au moins 50 heures.

4. Les modules d’enseignement doivent, de l’avis du ministre, se rapporter au poste d’agent de supervision en administration des affaires dans les domaines suivants :

i. Les lois, les règlements et les politiques gouvernementales qui concernent l’éducation en Ontario.

ii. Les programmes-cadres et autres documents de référence qui touchent l’enseignement aux niveaux élémentaire et secondaire en Ontario.

iii. La théorie et la pratique de la supervision, de l’administration et de l’organisation. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

3. (1) L’agent de supervision chargé de l’élaboration, de la mise en oeuvre, du fonctionnement et de la supervision des programmes d’enseignement dans les écoles est, selon le cas:

a) titulaire d’un brevet d’agent de supervision;

b) réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision aux termes de l’article 4. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) Le cadre supérieur de l’administration des affaires qui se trouve dans l’une des situations suivantes est titulaire, sous réserve des paragraphes (4) et (5), ou réputé titulaire, aux termes du présent règlement, d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires :

a) il relève d’un directeur de l’éducation;

b) il relève d’un directeur adjoint ou d’un directeur associé de l’éducation;

c) il est employé par un conseil dont l’effectif scolaire est supérieur à 600 élèves et qui n’emploie pas de directeur de l’éducation. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(3) Le cadre de l’administration des affaires qui remplit tous les critères suivants est titulaire, sous réserve du paragraphe (4), ou réputé titulaire, aux termes du présent règlement, d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires :

a) une ou plusieurs des fonctions d’un agent de supervision lui sont attribuées;

b) il relève du cadre supérieur de l’administration des affaires visé au paragraphe (2);

c) il a été nommé à un poste désigné par le conseil comme un poste de surintendant, surintendant adjoint, contrôleur, contrôleur adjoint, administrateur ou administrateur adjoint des affaires, ou à un poste que le conseil juge équivalent et qui est approuvé par le ministre. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(4) Le conseil peut nommer à titre de cadre supérieur de l’administration des affaires visé au paragraphe (2) ou à titre de cadre de l’administration des affaires visé au paragraphe (3), pour une période d’au plus deux ans, une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires ou qui n’est pas réputée en être titulaire aux termes du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires acceptable ou a qualité pour exercer la profession d’architecte, de comptable général accrédité, de comptable en management accrédité, de comptable agréé, d’avocat ou d’ingénieur ou une autre profession qui, de l’avis du ministre, fournit l’expérience nécessaire pour occuper le poste d’agent de supervision en administration des affaires;

b) elle a conclu avec le conseil une entente écrite énonçant qu’elle s’efforcera d’obtenir un brevet d’agent de supervision en administration des affaires pendant la durée de son mandat. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil peut employer pendant au plus deux années supplémentaires la personne qu’il a nommée en vertu de ce paragraphe si elle continue de faire des progrès en vue de l’obtention du brevet d’agent de supervision en administration des affaires. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(6) Quiconque a été nommé en vertu du paragraphe (4) avant le 6 novembre 1992 peut, avec l’accord du conseil, modifier l’entente visée à l’alinéa (4) b) pour la rendre compatible avec les nouvelles exigences de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

4. Est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision quiconque, avant le 1er juillet 1974 :

a) soit était titulaire d’un brevet d’inspecteur d’école élémentaire ou d’école publique ou d’un brevet de directeur d’école secondaire ou d’école secondaire de type A;

b) soit travaillait comme inspecteur provincial ou municipal des écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

5. (1) Quiconque était employé par un conseil le 31 août 1975 et occupait l’un des postes visés au paragraphe 3 (2) ou (3) est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) Quiconque était employé par le ministère le 31 août 1975 et occupait un poste jugé par le ministre semblable à l’un des postes visés au paragraphe 3 (2) ou (3) est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

6. (1) Possède la qualification requise de l’agent de supervision en vertu du présent règlement à des fins d’administration des affaires seulement quiconque, selon le cas :

a) est titulaire d’un brevet d’agent de supervision et n’était pas tenu, lors de l’obtention de ce brevet, d’avoir sept ans d’expérience réussie en enseignement;

b) est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision aux termes de l’article 5;

c) est titulaire d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) Est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires l’agent de supervision autre que celui visé au paragraphe (1) qui, le 30 septembre 1986, exerçait :

a) soit les fonctions du cadre supérieur de l’administration des affaires visé à l’alinéa 3 (2) c) qui relève de l’une des personnes précisées aux alinéas 3 (2) a) et b);

b) soit les fonctions du cadre de l’administration des affaires visé à l’alinéa 3 (3) c) qui relève du cadre supérieur de l’administration des affaires visé au paragraphe 3 (2). Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

PARTIE II
MUTATION ET CONGÉDIEMENT

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«excédentaire» À l’égard du poste d’agent de supervision, poste qui n’a plus besoin d’être pourvu pour l’une des raisons suivantes :

a) la mise en oeuvre par le conseil d’un plan de réorganisation à long terme des écoles ou des services de supervision, qui a pour effet d’éliminer ce poste ou de le fusionner avec un autre;

b) la réduction du nombre des classes ou des opérations du conseil qui demandent une supervision;

c) la modification des obligations ou des exigences requises des conseils dans le cadre d’une loi qui a pour effet de rendre le service de supervision superflu ou moins nécessaire. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) S’il déclare excédentaire le poste d’un agent de supervision, le conseil prend les mesures suivantes :

a) il avise par écrit l’agent de supervision, au moins trois mois à l’avance, que son poste a été déclaré excédentaire;

b) il mute l’agent de supervision à un poste pour lequel il possède les qualités requises et qui comprend des tâches administratives et de supervision aussi semblables que possible à celles qu’il remplissait dans son poste précédent;

c) il rémunère l’agent de supervision pendant au moins un an après la date de la mutation, sans baisse de salaire. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

8. (1) Le conseil ne peut ni suspendre ni congédier un agent de supervision sans l’avoir suffisamment informé des raisons invoquées et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations au conseil. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) L’agent de supervision qui souhaite présenter des observations au conseil peut le faire verbalement ou par écrit. Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

9. à 15. Dispositions abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 162/93, art. 1.