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R.R.O. 1990, Règl. 325 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de normes d'emploi (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.14

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abrogé ou caduc 4 septembre 2001

English

Loi sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT 325

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 292/01

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour de l’entrée en vigueur des parties I à XXVII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  Ce jour a été fixé au 4 septembre 2001.  Voir le Règl. de l’Ont. 292/01, art. 1 et 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chambre» Chambre adéquatement meublée et habitable, pourvue de draps et de serviettes propres, et donnant raisonnablement accès à des toilettes et des lavabos convenables. («room»)

«construction» S’entend notamment de tout travail relatif à la construction, l’érection, la démolition, la réparation, la réfection, la décoration ou la transformation d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en tout ou en partie, à l’installation de tuyaux et de canalisations, souterrains ou non, ou aux activités d’excavation, de percement de tunnel, d’érection de clôtures, de terrassement, de revêtement, de défrichage, et de construction de ponts, de rues et de routes, à l’exclusion des travaux d’entretien accomplis dans les locaux appartenant à son employeur par une personne employée régulièrement dans un établissement manufacturier, industriel ou de services. («construction»)

«construction de routes» La préparation, la construction, la reconstruction, la réparation, la transformation, la réfection, la rénovation, la démolition, l’achèvement et l’entretien de rues, de routes ou de parcs de stationnement, y compris des ouvrages tels que des ponts, tunnels ou murs de soutènement reliés à des rues ou des routes, ainsi que toutes les fondations, toutes les installations d’équipement, tous les accessoires et tous les travaux qui s’y rapportent. («road building»)

«employé de maison» Quiconque est employé par un chef de ménage, selon le cas :

a) en tant que gardienne d’enfants principalement chargée de s’occuper d’un enfant qui fait partie du ménage;

b) en tant que personne de compagnie chargée de s’occuper d’une personne âgée, infirme ou malade qui fait partie du ménage;

c) en tant que domestique pour rendre des services au ménage et travaille au plus vingt-quatre heures par semaine. («domestic servant»)

«employé saisonnier» Employé qui ne travaille pas plus de seize semaines par année civile pour un employeur. («seasonal employee»)

«hôtel, motel, lieu de villégiature, restaurant et taverne» Établissement qui fournit, moyennant paiement, une chambre ou un logement, la pension, des repas ou des boissons. Sont compris dans la présente définition les hôtels, les motels, les auberges routières, les maisons de chambres pour touristes, les camps, maisonnettes, chalets et auberges pour touristes, les établissements de traiteurs et autres établissements semblables. («hotel, motel, tourist resort, restaurant and tavern»)

«pension» Chambre et trois repas par jour fournis pendant une semaine de sept jours. («lodging»)

«taxi» Véhicule avec des places assises pour au plus neuf personnes, à l’exclusion du chauffeur, qui est utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. («taxi cab»)  Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(2) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 2 (2), de l’alinéa 11 (1) c), du paragraphe 11 (2) et de l’article 14, ne s’applique pas à un domestique, une bonne d’enfants ou une gardienne d’enfants auxquels s’applique le Règlement 322 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Champ d’application de la Loi

2. (1) La Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) l’élève d’une école secondaire qui accomplit un travail dans le cadre d’un programme d’expérience de travail autorisé par le conseil scolaire de l’école où il est inscrit;

b) la personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un programme approuvé par un collège communautaire ou une université;

  b.1) le participant à toute activité de participation communautaire au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

c) le détenu d’un établissement correctionnel qui participe, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, à un projet de travail ou à un programme de réhabilitation autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

d) le contrevenant qui accomplit un travail ou rend des services aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une peine imposée par un tribunal.  Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 384/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/98, art. 1.

(2) Si, aux termes d’un accord ou d’un arrangement entre l’employé et l’employeur qui est approuvé par le directeur, une période de travail de deux semaines ou plus sert à calculer la moyenne des heures de travail de l’employé pour chaque semaine de travail durant cette période :

a) l’article 17 de la Loi ne s’applique pas;

b) le paragraphe 24 (1) de la Loi ne s’applique pas aux heures de travail d’une semaine de travail lorsque la moyenne de ces heures ne dépasse pas quarante-quatre.  Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Exemptions des parties IV à VIII de la Loi

3. (1) Les parties IV, V, VI, VII et VIII de la Loi ne s’appliquent pas à la personne employée, selon le cas :

a) en tant que personne dûment qualifiée pour exercer l’une des professions suivantes :

(i) architecture,

(ii) podologie,

(iii) dentisterie,

(iv) droit,

(v) médecine,

(vi) optométrie,

(vii) pharmacie,

(viii) génie,

(ix) psychologie,

(x) comptabilité publique,

(xi) arpentage,

(xii) médecine vétérinaire;

b) en tant que praticien dûment agréé qui ne prescrit pas de médicaments;

c) en tant qu’enseignant au sens de la Loi sur la profession enseignante;

d) en tant qu’étudiant stagiaire dans les professions mentionnées à l’alinéa a), b) ou c);

e) dans le domaine de la pêche commerciale;

f) en tant qu’employé de maison;

g) en tant que vendeur agréé d’un courtier inscrit en vertu de la Loi sur le courtage commercial et immobilier;

h) en tant que vendeur, à l’exception d’un vendeur à domicile qui a le droit de recevoir une partie ou la totalité de sa rémunération sous forme de commissions sur des offres d’achat ou des ventes de biens, de produits, de marchandises ou de services lorsque ces offres ou ces ventes ont normalement lieu ailleurs qu’à l’établissement de l’employeur;

i) dans une exploitation agricole, si son emploi est directement lié à la production primaire d’oeufs, de lait, de céréales, de graines, de fruits, de légumes, de produits de l’érable, de miel, de tabac, de porcs, de bétail, de moutons et de volailles.  Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), la partie V de la Loi s’applique à la personne visée à l’alinéa c) de la définition de «employé de maison» au paragraphe 1 (1) si cette personne ne réside pas dans la résidence du chef de ménage.  Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Exemptions de la partie IV de la Loi

heures de travail

4. La partie IV de la Loi, à l’exception de l’article 22, ne s’applique pas à la personne employée, selon le cas :

a) en tant que pompier à temps plein au sens de la Loi sur les services des pompiers;

b) exclusivement à un travail qui a un caractère de supervision ou de gestion;

c) en tant que guide de pêche ou de chasse;

d) dans le domaine de la construction;

e) dans l’un des domaines suivants :

(i) l’aménagement paysager,

(ii) la culture de champignons,

(iii) la culture de fleurs pour la vente en gros et au détail,

(iv) la culture, le transport et la pose de gazon,

(v) la culture d’arbres et d’arbustes pour la vente en gros et au détail,

(vi) l’élevage et la garde de chevaux dans une ferme,

(vii) la garde d’animaux à fourrure au sens de la Loi sur les fermes d’élevage d’animaux à fourrure, pour la reproduction ou pour la production de peaux dans un but commercial;

f) Abrogé : Règl. de l’Ont. 423/94, art. 1.

g) en tant que concierge ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble;

h) en tant qu’embaumeur ou directeur de services funéraires. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 423/94, art. 1.

Exemptions de la partie V de la Loi

salaire minimum

5. La partie V de la Loi ne s’applique pas à la personne employée, selon le cas :

a) en tant qu’étudiant dans le cadre d’un programme récréatif dirigé par un organisme de bienfaisance inscrit à ce titre au Canada en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) lorsque le travail ou les fonctions de l’étudiant sont directement liés au programme récréatif;

b) en tant qu’étudiant pour donner des leçons à des enfants ou pour les surveiller;

c) en tant qu’étudiant dans un camp pour enfants;

d) en tant que concierge ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble;

e) en tant que stagiaire dans le cadre d’un programme menant à son inscription en qualité d’infirmière auxiliaire autorisée en vertu de la Loi sur les sciences de la santé;

f) en tant que stagiaire dans le cadre d’un programme d’études destiné aux technologistes de laboratoire, comme l’exige l’Association canadienne des technologistes de laboratoire;

g) en tant que stagiaire dans le cadre d’un programme d’études destiné aux techniciens en radiologie, comme l’exige l’Association canadienne des techniciens en radiation médicale. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Exemptions de la partie VI de la Loi

salaire pour temps supplémentaire

6. La partie VI de la Loi ne s’applique pas à la personne employée, selon le cas :

a) en tant que pompier à temps plein au sens de la Loi sur les services des pompiers;

b) exclusivement à un travail qui a un caractère de supervision ou de gestion;

c) en tant que guide de pêche ou de chasse;

d) dans l’un des domaines suivants :

(i) l’aménagement paysager,

(ii) la culture de champignons,

(iii) la culture de fleurs pour la vente en gros et au détail,

(iv) la culture, le transport et la pose de gazon,

(v) la culture d’arbres et d’arbustes pour la vente en gros et au détail,

(vi) l’élevage et la garde de chevaux dans une ferme,

(vii) la garde d’animaux à fourrure au sens de la Loi sur les fermes d’élevage d’animaux à fourrure, pour la reproduction ou pour la production de peaux dans un but commercial;

e) Abrogé : Règl. de l’Ont. 423/94, art. 2.

f) en tant qu’étudiant pour donner des leçons à des enfants ou pour les surveiller;

g) en tant qu’étudiant dans un camp pour enfants;

h) en tant qu’étudiant dans le cadre d’un programme récréatif dirigé par un organisme de bienfaisance inscrit à ce titre au Canada en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) lorsque le travail ou les fonctions de l’étudiant sont directement liés au programme récréatif;

i) en tant que concierge ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble;

j) en tant que chauffeur de taxi;

k) en tant qu’ambulancier, ambulancier auxiliaire ou préposé aux premiers soins dans une ambulance. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 423/94, art. 2.

Exemptions de la partie VII de la Loi

jours fériés

7. (1) La partie VII de la Loi ne s’applique pas à la personne employée, selon le cas :

a) en tant que pompier à temps plein au sens de la Loi sur les services des pompiers;

b) en tant que guide de pêche ou de chasse;

c) dans l’un des domaines suivants :

(i) l’aménagement paysager,

(ii) la culture de champignons,

(iii) la culture de fleurs pour la vente en gros et au détail,

(iv) la culture, le transport et la pose de gazon,

(v) la culture d’arbres et d’arbustes pour la vente en gros et au détail,

(vi) l’élevage et la garde de chevaux dans une ferme,

(vii) la garde d’animaux à fourrure au sens de la Loi sur les fermes d’élevage d’animaux à fourrure, pour la reproduction ou pour la production de peaux dans un but commercial;

d) Abrogé : Règl. de l’Ont. 423/94, art. 3.

e) en tant qu’étudiant pour donner des leçons à des enfants ou pour les surveiller;

f) en tant qu’étudiant dans un camp pour enfants;

g) en tant qu’étudiant dans le cadre d’un programme récréatif dirigé par un organisme de bienfaisance inscrit à ce titre au Canada en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) lorsque le travail ou les fonctions de l’étudiant sont directement liés au programme récréatif;

h) en tant que concierge ou préposé à l’entretien d’un immeuble d’habitation et qui habite cet immeuble;

i) en tant que chauffeur de taxi;

j) en tant qu’employé saisonnier dans un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne et qui y est logée et nourrie. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 423/94, art. 3.

(2) L’employé de la construction qui reçoit 7 pour cent ou plus de son taux horaire ou de son salaire à titre d’indemnité de vacances ou de paie pour un jour férié est exempté de la partie VII de la Loi. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

journée de remplacement

(3) Si l’employeur, avec le consentement de l’employé auquel l’article 25 de la Loi ne s’applique pas, substitue au jour férié un autre jour ou désigne un autre jour comme jour férié, le jour ainsi substitué ou désigné constitue le jour férié pour l’application de l’article 26 de la Loi. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Exemptions de la partie VIII de la Loi

indemnité de vacances

8. La partie VIII de la Loi ne s’applique pas à la personne employée, selon le cas :

a) en tant que stagiaire dans le cadre d’un programme menant à son inscription en qualité d’infirmière auxiliaire autorisée en vertu de la Loi sur les sciences de la santé;

b) en tant que stagiaire dans le cadre d’un programme d’études destiné aux technologistes de laboratoire, comme l’exige l’Association canadienne des technologistes de laboratoire;

c) en tant que stagiaire dans le cadre d’un programme d’études destiné aux techniciens en radiologie, comme l’exige l’Association canadienne des techniciens en radiation médicale. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Exemptions de la partie XIII de la Loi

9. La partie XIII de la Loi, à l’exception des articles 50 et 51, ne s’applique pas à l’employé d’un établissement de vente au détail où l’activité primaire de vente au détail est, selon le cas :

a) la vente de repas préparés;

b) la location de logements;

c) d’être accessible au public, à des fins éducatives, récréatives ou d’amusement;

d) la vente de biens et de services accessoires à une des activités visées aux alinéas a) à c) et qui est située dans le même établissement que l’activité. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Salaire minimum

10. (1) Pendant la semaine de travail qui comprend le 1er janvier 1995 et par la suite, l’employeur verse au moins le salaire minimum prescrit ci-après :

1. Un salaire horaire de 6,40 $, à l’employé qui est un étudiant âgé de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire.

2. Un salaire horaire de 5,95 $, à l’employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcooliques directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans un établissement qui détient un permis ou un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

3. La somme de 34,25 $, au guide de chasse ou de pêche qui travaille moins de cinq heures consécutives par jour, et la somme de 68,50 $ pour cinq heures ou plus par jour, que ces heures soient consécutives ou non.

3.1 110 pour cent de la somme indiquée à la disposition 4, à l’employé qui est un travailleur à domicile.

4. Un salaire horaire de 6,85 $, à l’employé qui n’est pas visé par la disposition 1, 2, 3 ou 3.1. Règl. de l’Ont. 770/94, par. 1 (1).

(1.1) Si le montant du salaire horaire minimum obtenu au moyen du calcul effectué aux termes de la disposition 3.1 du paragraphe (1) comprend une fraction de cent, le montant du salaire horaire minimum est arrondi à la hausse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 423/94, par. 4 (3).

(1.2) Si un employé fait partie des employés visés aux dispositions 1 et 3.1 du paragraphe (1), l’employeur ne lui verse pas moins que le salaire minimum indiqué à la disposition 3.1. Règl. de l’Ont. 423/94, par. 4 (3).

(2) Pendant la semaine qui comprend le 1er janvier 1995 et par la suite, si, lors du calcul du salaire minimum de l’employé, l’employeur tient compte de la chambre, des repas ou des deux, la valeur maximale qui leur est attribuée afin de déterminer si le salaire minimum prescrit a été versé à l’employé est la suivante :

1.

Chambre

31,70 $ par semaine si la chambre est à un lit et 15,85 $ par semaine si elle n’est pas à un lit.

2.

Repas

2,55 $ par repas, avec un maximum de 53,55 $ par semaine.

3.

Chambre et repas

85,25 $ par semaine si la chambre est à un lit et 69,40 $ par semaine si elle n’est pas à un lit.

Règl. de l’Ont. 770/94, par. 1 (2).

(3) Le coût des repas ou de la chambre n’est déduit du salaire minimum de l’employé que si celui-ci a pris les repas qui lui sont fournis ou occupé la chambre mise à sa disposition. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(4) Si l’employé qui n’est pas un étudiant remplit les conditions suivantes :

a) il travaille régulièrement plus de trois heures par jour;

b) il est tenu de se présenter au travail;

c) il travaille moins de trois heures,

il est réputé avoir travaillé pendant trois heures aux fins de déterminer s’il a touché le salaire minimum prescrit en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’employeur est incapable de fournir du travail à l’employé à cause d’un incendie, de la foudre, d’une panne de courant, d’orages ou de causes semblables qui sont indépendantes de sa volonté et qui entraînent une interruption de travail. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Taux normal de salaire ou salaire normal

11. (1) Sous réserve de la définition de «taux normal de salaire» à l’article 1 et de l’article 5 de la Loi, aux fins de déterminer le salaire normal de l’employé dont les heures de travail varient d’un jour à l’autre ou dont la rémunération n’est pas calculée en fonction du temps, le salaire normal de cet employé pour un jour férié ou un jour substitué au jour férié ou désigné comme tel pour l’application de la partie VII de la Loi est fixé :

a) d’après le procédé énoncé dans l’annexe déclarée en vigueur en vertu de la Loi sur les normes industrielles, si cette annexe s’applique à l’employé;

b) d’après le procédé convenu aux termes de la convention collective qui lie l’employeur et l’employé ou en application de celle-ci;

c) d’après le calcul de la moyenne de ses gains quotidiens, à l’exclusion du salaire pour temps supplémentaire, pendant les treize semaines de travail qui précèdent le jour férié ou le jour substitué au jour férié ou désigné comme tel, si l’alinéa a) ou b) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(2) Sous réserve de la définition de «taux normal de salaire» à l’article 1 de la Loi, aux fins de déterminer, pour l’application de la partie XIV de la Loi, le taux normal de salaire ou le salaire normal de l’employé dont les heures de travail varient d’un jour à l’autre ou dont la rémunération n’est pas calculée en fonction du temps, le salaire de cet employé pour une semaine normale de travail sans temps supplémentaire est fixé en calculant la moyenne de ses gains hebdomadaires, à l’exclusion du salaire pour temps supplémentaire, pendant les semaines où il a travaillé durant les treize semaines de travail qui précèdent la date à laquelle il aurait eu le droit de recevoir un préavis de licenciement. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le travail est réputé accompli par l’employé pour le compte de l’employeur :

a) si le travail est :

(i) soit accompli parce que l’employeur l’a permis ou toléré,

(ii) soit effectivement accompli par l’employé même si une condition du contrat de travail interdit ou limite expressément les heures de travail ou oblige l’employeur à autoriser des heures de travail à l’avance;

b) si l’employé, qui n’accomplit aucun travail, est tenu de rester au lieu de travail :

(i) soit en attendant d’être appelé au travail ou en se tenant prêt à l’être,

(ii) soit pendant une période de repos ou une pause autre qu’une pause-repas. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(2) Le travail n’est pas réputé accompli pour le compte de l’employeur pendant la période où l’employé :

a) soit a le droit, selon le cas :

(i) d’interrompre son travail pour une pause-repas,

(ii) d’interrompre son travail pour dormir pendant une période d’au moins six heures ou une période plus longue prévue par un contrat, un usage ou des pratiques courantes et que l’employeur fournit un endroit où l’employé peut dormir,

(iii) d’interrompre son travail afin de vaquer à ses propres affaires ou activités conformément à un contrat, un usage ou des pratiques courantes;

b) soit n’est pas au lieu de travail et attend d’être appelé au travail ou se tient prêt à l’être. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Aide familiale

13. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

 «aide familiale» S’entend de quiconque est employé par une personne qui n’est pas chef de ménage pour effectuer des tâches domestiques pour le compte d’un chef de ménage ou d’un membre du ménage dans la résidence privée du chef de ménage. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(2) Malgré l’article 12, le nombre d’heures de travail pour lequel une aide familiale touche au moins le salaire minimum ne doit pas dépasser douze heures par jour. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(3) Le sous-alinéa 11 (1) a) (iii) de la Loi et les parties IV et VI de la Loi ne s’appliquent pas à l’aide familiale qui est rémunérée conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Travailleurs à domicile

13.1 (1) L’employeur d’un travailleur à domicile avise par écrit ce dernier du genre de travail que celui-ci est employé pour accomplir et, selon le cas :

a) si le travailleur à domicile est rémunéré selon le nombre d’heures pendant lesquelles il travaille, du montant qui lui sera versé pour une heure de travail au cours d’une semaine normale de travail sans heures supplémentaires;

b) si le travailleur à domicile est rémunéré selon le nombre d’articles ou d’objets qu’il fabrique, du montant qui lui sera versé pour chaque article ou objet fabriqué au cours d’une semaine normale de travail sans heures supplémentaires;

c) si le travailleur à domicile est rémunéré sur une base autre que celles mentionnées à l’alinéa a) ou b), de la base sur laquelle il sera rémunéré. Règl. de l’Ont. 423/94, art. 5.

(2) Si l’employeur d’un travailleur à domicile qui est rémunéré selon le nombre d’articles ou d’objets que celui-ci fabrique exige que la fabrication d’un certain nombre d’articles ou d’objets soit terminée à une certaine date ou dans un certain délai, il en avise par écrit le travailleur à domicile. Règl. de l’Ont. 423/94, art. 5.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fabrication» S’entend en outre de la préparation, de l’amélioration, de la réparation, de la modification, du montage ou de la réalisation. Règl. de l’Ont. 423/94, art. 5.

Retenues, etc.

14. (1) Malgré l’article 8 de la Loi, l’employeur peut faire des compensations ou opérer des retenues sur le salaire de l’employé, ou demander, retenir ou accepter le salaire de l’employé ou faire une demande qui s’y rapporte si, selon le cas :

a) une loi l’y autorise;

b) l’ordonnance ou le jugement d’un tribunal l’y oblige;

c) une autorisation écrite de l’employé l’y autorise ou le lui ordonne, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(2) Aucune autorisation écrite de l’employé ne doit donner le droit à l’employeur de faire des compensations sur un salaire, d’y opérer des retenues, ni de retenir, demander ou accepter un salaire en raison d’une malfaçon ou pour couvrir des déficits de caisse ou la valeur de biens de l’employeur qui sont perdus, si une personne autre que l’employé a accès à la caisse ou aux biens. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(3) Si l’employé a bénéficié d’un congé payé ou d’une indemnité de vacances qui excèdent les exigences de la partie VIII de la Loi, aucun employeur ne doit faire de compensations ni opérer de retenues en ce qui concerne cet excès sur un congé payé, une indemnité de vacances ou un paiement effectué en vertu de l’article 30 de la Loi. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Construction de routes

15. (1) Malgré la partie VI de la Loi, et sous réserve du paragraphe (2) :

a) l’employé embauché sur un chantier de construction de routes reliées à des rues, des routes ou des parcs de stationnement reçoit de l’employeur un salaire pour temps supplémentaire, pour chaque heure de travail au-delà de cinquante-cinq heures par semaine de travail, à un taux au moins équivalent à son taux normal de salaire majoré de 50 pour cent;

b) l’employé embauché sur un chantier de construction de routes reliées à des ouvrages tels que des ponts, tunnels ou murs de soutènement reliées à des rues ou à des routes reçoit de l’employeur un salaire pour temps supplémentaire, pour chaque heure de travail au-delà de cinquante heures par semaine de travail, à un taux au moins équivalent à son taux normal de salaire majoré de 50 pour cent. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(2) Si le nombre d’heures de travail dans le cas :

a) de l’employé visé à l’alinéa (1) a) est inférieur à cinquante-cinq par semaine de travail;

b) de l’employé visé à l’alinéa (1) b) est inférieur à cinquante par semaine de travail,

la différence, jusqu’à concurrence de vingt-deux heures, entre les heures où il travaille pendant une semaine de travail et les cinquante-cinq ou cinquante heures, selon le cas, peut être ajoutée au nombre maximal d’heures prescrit à l’alinéa (1) a) ou b) aux fins de déterminer le salaire pour temps supplémentaire de l’employé dans la semaine du calendrier qui suit immédiatement. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Dispositions particulières relatives au temps supplémentaire

hôtel, motel, etc.

16. (1) Malgré la partie VI de la Loi, l’employé qui travaille pour le propriétaire ou l’exploitant d’un hôtel, d’un motel, d’un lieu de villégiature, d’un restaurant ou d’une taverne pendant vingt-quatre semaines ou moins au cours d’une année civile et qui est logé et nourri reçoit de son employeur un salaire pour temps supplémentaire, pour chaque heure de travail au-delà de cinquante heures par semaine de travail, à un taux au moins équivalent à son taux normal de salaire majoré de 50 pour cent. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

traitement de fruits et légumes frais

(2) Malgré la partie VI de la Loi, l’employé saisonnier dont l’emploi est directement lié à la mise en conserve, au traitement et à l’emballage de fruits ou de légumes frais ou à la distribution de ces fruits ou légumes par le conserveur, le conditionneur ou l’emballeur reçoit de l’employeur un salaire pour temps supplémentaire, pour chaque heure de travail au-delà de cinquante heures par semaine de travail, à un taux au moins équivalent à son taux normal de salaire majoré de 50 pour cent. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

construction d’égouts et de conduites d’eau

(3) Malgré la partie VI de la Loi, l’employé qui travaille à l’installation, la transformation, la réparation ou l’entretien d’égouts et de conduites d’eau et à un ouvrage qui s’y rapporte, ou qui surveille le chantier pendant ces opérations, reçoit de l’employeur un salaire pour temps supplémentaire, pour chaque heure de travail au-delà de cinquante heures par semaine de travail, à un taux au moins équivalent à son taux normal de salaire majoré de 50 pour cent. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Transport local

17. (1) Malgré la partie VI de la Loi, l’employeur verse à l’employé qui est le conducteur ou l’assistant du conducteur d’un véhicule un salaire pour temps supplémentaire, pour chaque heure de travail au-delà de cinquante heures par semaine de travail, à un taux au moins équivalent à son taux normal de salaire majoré de 50 pour cent. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux employés qui sont des conducteurs de véhicules utilisés dans une entreprise de transport de marchandises moyennant paiement dans une municipalité ou dans un rayon d’au plus cinq kilomètres des limites de la municipalité, ainsi qu’aux employés qui sont les assistants des conducteurs de tels véhicules. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

Transport routier

18. (1) Malgré la partie VI de la Loi, l’employeur verse à l’employé qui est le conducteur d’un camion autorisé un salaire pour temps supplémentaire, pour chaque heure de travail au-delà de soixante heures par semaine de travail, à un taux au moins équivalent à son taux normal de salaire majoré de 50 pour cent. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux employés qui sont des conducteurs de camions autorisés exploités par des détenteurs d’un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur le camionnage. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés qui sont des conducteurs de véhicules utilisés dans une entreprise de transport de marchandises moyennant paiement dans une municipalité ou dans un rayon d’au plus cinq kilomètres des limites de la municipalité. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

(4) Pour l’application du présent article, n’entrent dans le calcul des heures de travail d’un employé au cours d’une semaine que les heures durant lesquelles l’employé est directement responsable du camion autorisé. Règl. de l’Ont. 173/94, art. 1.

 

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