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Loi sur la protection de l’environnement

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 362

GESTION DES DÉCHETS — BPC

Version telle qu’elle existait du 12 février 2007 au 13 juin 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 33/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«appareils contenant des BPC» Appareils conçus ou fabriqués pour fonctionner à l’aide de liquides contenant des BPC ou auxquels de tels liquides ont été ajoutés, ainsi que les barils et autres contenants servant à l’entreposage de ces liquides. («PCB equipment»)

«BPC» Biphényle monochloré ou polychloré, mélange composé de ceux-ci ou mélange qui en contient. («PCB»)

«déchets de BPC» S’entend des appareils contenant des BPC, des liquides contenant des BPC ou des matières contenant des BPC. La présente définition exclut toutefois les éléments suivants :

a) les matières ou appareils contenant des BPC qui ont été décontaminés conformément aux directives émises par le ministère de l’Environnement ou aux instructions données par le directeur;

b) les appareils contenant des BPC suivants :

(i) les condensateurs électriques qui n’ont jamais contenu plus d’un kilogramme de BPC,

(ii) les appareils électriques, les appareils d’échange calorifique ou les appareils hydrauliques ou encore les pompes à diffusion de vapeur qui servent aux fins auxquelles ils ont été conçus ou qui sont entreposés à de telles fins par une personne qui s’en sert à ces fins,

(iii) les machines et les appareils mentionnés au sous-alinéa c) (i);

c) les liquides contenant des BPC :

(i) soit qui se trouvent à l’emplacement de machines ou d’appareils fixes destinés à détruire la structure chimique des BPC par leur utilisation comme combustible ou comme chlore à d’autres fins que la destruction des BPC ou d’autres déchets et pour lesquels un certificat d’autorisation a été délivré en vertu de l’article 9 de la Loi après le 1er janvier 1981, précisant la manière dont les liquides contenant des BPC seront transformés dans les machines ou les appareils en question,

(ii) soit qui se trouvent dans les appareils contenant des BPC mentionnés au sous-alinéa b) (ii). («PCB waste»)

«détenir» S’entend en outre du fait d’être propriétaire, d’avoir en sa possession et d’avoir la garde ou le contrôle. («hold», «holder»)

«liquides contenant des BPC» S’entend des liquides suivants :

a) les liquides, à l’exclusion de ceux utilisés ou destinés à être utilisés pour l’épandage d’huile sur les routes, qui contiennent des BPC à une concentration pondérale supérieure à 50 parties par million;

b) les liquides utilisés ou destinés à être utilisés pour l’épandage d’huile sur les routes et qui contiennent des BPC à une concentration pondérale supérieure à cinq parties par million;

c) les liquides produits contrairement à l’article 6 par la dilution des liquides mentionnés à l’alinéa a) ou b). («PCB liquid»)

«matières contenant des BPC» Matières, liquides ou non, contenant des BPC à une concentration pondérale supérieure à 50 parties par million. («PCB materials») Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

2. Les déchets de BPC sont désignés comme des déchets. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

3. (1) Les lieux ne contenant que des déchets de BPC et des déchets connexes sont classés comme lieux d’élimination des déchets de BPC. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«déchets connexes» Déchets à faible concentration de BPC ou déchets provenant du déversement ou du nettoyage de liquides contenant des BPC ou de déchets de BPC. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

4. (1) L’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets tient un registre de tous les déchets de BPC qu’il détient après le 15 janvier 1982. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

(2) Le registre mentionné au paragraphe (1) indique les renseignements suivants :

a) les moyens par lesquels les déchets de BPC sont reçus au lieu ou sont livrés à partir de celui-ci, ainsi que les date et heure correspondantes;

b) lorsque des déchets de BPC sont transportés jusqu’au lieu ou à partir de celui-ci, leur provenance ou leur destination, ainsi que le nom du transporteur,

en ce qui a trait à la livraison, à la réception ou au transport de déchets de BPC après le 15 janvier 1982;

c) la nature des déchets de BPC et leur quantité;

d) l’emplacement du lieu d’élimination des déchets;

e) les méthodes d’entreposage des déchets de BPC,

en ce qui a trait à tous les déchets de BPC se trouvant au lieu d’élimination des déchets. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

(3) L’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets communique au directeur les renseignements exigés au paragraphe (2) :

a) par téléphone immédiatement et par écrit au plus tard trois jours après l’arrivée d’un premier chargement de déchets de BPC;

b) par écrit au plus tard 30 jours après l’arrivée ou le départ d’autres déchets de BPC. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

(4) Le registre du transfert de déchets de BPC qui est remis au ministère conformément à l’article 23, 24 ou 25 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 satisfait aux exigences des alinéas (2) b), c) et d) quant aux déchets de BPC dont il est question dans ce registre. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

(5) L’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets peut détruire les registres tenus conformément au paragraphe (1) deux ans après avoir avisé le directeur par écrit qu’il a cessé de détenir des déchets de BPC. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déchets de BPC qui ont été éliminés par enfouissement avant le 1er janvier 1981. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

5. (1) Les lieux d’élimination des déchets de BPC sont exemptés de l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :

a) l’exploitant du lieu communique au directeur les renseignements exigés au paragraphe 4 (2);

b) l’exploitant du lieu n’enlève ni ne permet l’enlèvement :

(i) des déchets de BPC renfermant plus de 50 litres de liquides contenant des BPC, sauf s’il agit conformément aux instructions écrites du directeur,

(ii) les autres déchets de BPC, sauf :

(A) s’il agit conformément aux instructions écrites du directeur,

(B) si les déchets sont acheminés vers un système de gestion des déchets ou un lieu d’élimination des déchets pour lequel un certificat d’autorisation a été délivré après le 1er janvier 1981, précisant la manière dont les déchets de BPC peuvent être entreposés, manutentionnés, traités, ramassés, transportés, transformés ou éliminés;

c) l’exploitant du lieu ne retire pas les liquides contenant des BPC que renferment des appareils électriques ou d’autres contenant qui se trouvent sur le site, sauf :

(i) pour transférer les liquides d’un contenant qui fuit, après avoir avisé le directeur du transfert,

(ii) s’il agit conformément aux instructions du directeur;

d) aucun certificat d’autorisation ou certificat d’autorisation provisoire n’a été délivré à l’égard du lieu après le 1er janvier 1981 précisant la manière dont les déchets de BPC peuvent être entreposés, manutentionnés, traités, ramassés, transportés, transformés ou éliminés. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

(3) Dans le cas d’un lieu d’élimination des déchets de BPC dont la possession est offerte, notamment par vente ou par location à bail, l’exemption prévue au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :

a) la personne qui offre la possession du lieu avise par écrit :

(i) l’acheteur, le locataire ou autre possesseur éventuel de l’existence du lieu et des exigences juridiques le concernant,

(ii) le directeur de la vente, de la location ou autre changement de possession;

b) l’acheteur, le locataire ou autre possesseur informe le directeur, par écrit, dans les 10 jours de la vente, de la location ou autre changement de possession :

(i) de l’emplacement du lieu,

(ii) de la nature des déchets de BPC et de leur quantité. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

6. Nul ne doit éliminer des déchets de BPC, les décontaminer ou les gérer de quelque autre façon que ce soit, ni diluer des déchets de BPC sous forme liquide, sauf :

a) dans un système de gestion des déchets, ou vers un tel système, qui est exploité conformément à un certificat d’autorisation délivré après le 1er janvier 1981 et précisant la manière dont les déchets de BPC peuvent être entreposés, manutentionnés, traités, ramassés, transportés, transformés, dilués ou éliminés;

b) s’il agit conformément aux instructions écrites du directeur. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

7. Quiconque entrepose des déchets de BPC veille à ce que ces derniers soient placés dans un endroit sûr afin d’éviter qu’ils ne viennent en contact avec qui que ce soit et que les liquides renfermant des BPC qui s’échappent puissent être facilement récupérés et ne se déversent pas, directement ou indirectement, dans un cours d’eau ou une nappe phréatique. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.

8. Nul ne doit avoir dans un lieu d’élimination des déchets des déchets de BPC qu’il a reçus après le 15 janvier 1982, à moins, selon le cas :

a) que les déchets de BPC n’aient été livrés au lieu sur les instructions écrites du directeur;

b) que le lieu ne soit exploité conformément à un certificat d’autorisation qui est assorti d’une condition se rapportant au présent article et précisant les circonstances dans lesquelles les déchets de BPC peuvent y être acceptés. Règl. de l’Ont. 33/07, art. 1.