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Loi sur l’expropriation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 363

FORMULES

Version telle qu’elle existait du 21 mars 2003 au 31 août 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 93/03.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds est rédigée selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

(2) L’avis de demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds qui est signifié et publié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 2.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

(3) L’avis d’audience signifié aux termes du paragraphe 7 (3) de la Loi est rédigé selon la formule 3.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

(4) L’avis indiquant les motifs que l’autorité expropriante entend invoquer à l’audience et qu’elle signifie aux termes du paragraphe 7 (4) de la Loi est rédigé selon la formule 4.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

(5) L’attestation d’approbation de l’autorité d’approbation prévue au paragraphe 8 (3) de la Loi est rédigée selon la formule 5 ou, si elle figure dans un plan du bien-fonds destiné à l’enregistrement aux termes de l’article 9 de la Loi, elle est rédigée selon la formule 6.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

(6) L’avis d’expropriation d’un bien-fonds signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 7 et l’autorité expropriante, lorsqu’elle le signifie à l’intéressé, y joint un avis du choix de la date du calcul de l’indemnité rédigé selon la formule 8.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

(7) L’avis exigeant la possession signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 39 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 9.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

(8) L’avis de renonciation à un bien-fonds donné aux termes du paragraphe 41 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 10.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

(9) La déclaration de renonciation à un bien-fonds donnée aux termes du paragraphe 41 (2) de la Loi est rédigée :

a) selon la formule 11, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes;

b) selon la formule 12, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 1
DEMANDE D’APPROBATION D’EXPROPRIER UN BIEN-FONDS

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 2
AVIS DE DEMANDE D’APPROBATION D’EXPROPRIER UN BIEN-FONDS

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 3
AVIS D’AUDIENCE

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 4
AVIS DES MOTIFS INVOQUÉS POUR L’EXPROPRIATION

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 5
ATTESTATION D’APPROBATION

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 6
ATTESTATION D’APPROBATION (sur le plan d’expropriation)

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 7
avis d’expropriation

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 93/03, art. 1.

Formule 8
avis de choix de la date du calcul de l’indemnité

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 93/03, art. 1.

Formule 9
AVIS EXIGEANT LA POSSESSION

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 10
AVIS DE RENONCIATION À UN BIEN-FONDS

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 11
DÉCLARATION DE RENONCIATION

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.

Formule 12
DÉCLARATION DE RENONCIATION

Loi sur l’expropriation

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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.