
R.R.O. 1990, Règl. 363 : FORMULES
en vertu de expropriation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.26
Passer au contenuà jour | 27 août 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
1 septembre 2015 – 26 août 2021 | |
21 mars 2003 – 31 août 2015 |
Loi sur l’expropriation
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 363
FORMULES
Version telle qu’elle existait du 21 mars 2003 au 31 août 2015.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 93/03.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) La demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds est rédigée selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
(2) L’avis de demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds qui est signifié et publié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
(3) L’avis d’audience signifié aux termes du paragraphe 7 (3) de la Loi est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
(4) L’avis indiquant les motifs que l’autorité expropriante entend invoquer à l’audience et qu’elle signifie aux termes du paragraphe 7 (4) de la Loi est rédigé selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
(5) L’attestation d’approbation de l’autorité d’approbation prévue au paragraphe 8 (3) de la Loi est rédigée selon la formule 5 ou, si elle figure dans un plan du bien-fonds destiné à l’enregistrement aux termes de l’article 9 de la Loi, elle est rédigée selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
(6) L’avis d’expropriation d’un bien-fonds signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 7 et l’autorité expropriante, lorsqu’elle le signifie à l’intéressé, y joint un avis du choix de la date du calcul de l’indemnité rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
(7) L’avis exigeant la possession signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 39 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
(8) L’avis de renonciation à un bien-fonds donné aux termes du paragraphe 41 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
(9) La déclaration de renonciation à un bien-fonds donnée aux termes du paragraphe 41 (2) de la Loi est rédigée :
a) selon la formule 11, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes;
b) selon la formule 12, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 1
DEMANDE D’APPROBATION D’EXPROPRIER UN BIEN-FONDS
Loi sur l’expropriation
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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 2
AVIS DE DEMANDE D’APPROBATION D’EXPROPRIER UN BIEN-FONDS
Loi sur l’expropriation
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Insert regs\graphics\1990\363\363002bf.tif
Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 3
AVIS D’AUDIENCE
Loi sur l’expropriation
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Insert regs\graphics\1990\363\363003bf.tif
Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 4
AVIS DES MOTIFS INVOQUÉS POUR L’EXPROPRIATION
Loi sur l’expropriation
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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 5
ATTESTATION D’APPROBATION
Loi sur l’expropriation
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Insert regs\graphics\1990\363\363005bf.tif
Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 6
ATTESTATION D’APPROBATION (sur le plan d’expropriation)
Loi sur l’expropriation
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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 7
avis d’expropriation
Loi sur l’expropriation
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Insert regs\graphics\1990\363\363007bf.tif
Règl. de l’Ont. 93/03, art. 1.
Formule 8
avis de choix de la date du calcul de l’indemnité
Loi sur l’expropriation
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Règl. de l’Ont. 93/03, art. 1.
Formule 9
AVIS EXIGEANT LA POSSESSION
Loi sur l’expropriation
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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 10
AVIS DE RENONCIATION À UN BIEN-FONDS
Loi sur l’expropriation
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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 11
DÉCLARATION DE RENONCIATION
Loi sur l’expropriation
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Insert regs\graphics\1990\363\363011bf.tif
Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.
Formule 12
DÉCLARATION DE RENONCIATION
Loi sur l’expropriation
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Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1.