Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
R.R.O. 1990, Règl. 364 : RÈGLES À APPLIQUER AUX FINS DU PARAGRAPHE 32 (1) DE LA LOI
en vertu de expropriation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.26
Passer au contenuà jour | 19 juin 1992 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur l’expropriation
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 364
RÈGLES À APPLIQUER AUX FINS DU PARAGRAPHE 32 (1) DE LA LOI
Période de codification : Du 19 juin 1992 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 332/92.
Historique législatif : 332/92.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) La liquidation du montant des dépens ou des frais d’évaluation et autres frais est à la discrétion du liquidateur des dépens qui l’effectue quantum meruit. À cet effet le liquidateur peut réduire ou rejeter le montant des dépens ou des frais en invoquant pour motif que le montant de ceux-ci n’est pas raisonnable ou qu’ils ont été engagés de façon inconsidérée. Règl. de l’Ont. 332/92, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la liquidation des dépens est effectuée quantum meruit par le liquidateur des dépens de la même façon que pour des dépens entre un avocat et son client. Règl. de l’Ont. 332/92, art. 1.