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R.R.O. 1990, Règl. 364 : RÈGLES À APPLIQUER AUX FINS DU PARAGRAPHE 32 (1) DE LA LOI

en vertu de expropriation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.26

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Loi sur l’expropriation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 364

RÈGLES À APPLIQUER AUX FINS DU PARAGRAPHE 32 (1) DE LA LOI

Période de codification : Du 19 juin 1992 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 332/92.

Historique législatif : 332/92.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La liquidation du montant des dépens ou des frais d’évaluation et autres frais est à la discrétion du liquidateur des dépens qui l’effectue quantum meruit.  À cet effet le liquidateur peut réduire ou rejeter le montant des dépens ou des frais en invoquant pour motif que le montant de ceux-ci n’est pas raisonnable ou qu’ils ont été engagés de façon inconsidérée.  Règl. de l’Ont. 332/92, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la liquidation des dépens est effectuée quantum meruit par le liquidateur des dépens de la même façon que pour des dépens entre un avocat et son client.  Règl. de l’Ont. 332/92, art. 1.

 

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