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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 389

arbitrage des différends

Période de codification : Du 17 mars 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 102/05.

Historique législatif : 102/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Si, selon le cas:

a) un accord est conclu par un organisme de négociation créé dans le cadre d’un plan en vertu de la disposition 25 du paragraphe 7 (1) de la Loi;

b) une sentence est rendue par une commission aux termes de la disposition 27 du paragraphe 7 (1) de la Loi,

et qu’un différend survient à la suite de cet accord ou de cette sentence, toute partie au différend ou la commission locale peut renvoyer la question en litige à la Commission et demander qu’elle soit réglée par un arbitre ou une commission d’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 102/05, art. 1.

(2) Si une question en litige est renvoyée à la Commission en vertu du paragraphe (1), le renvoi doit être accompagné d’une déclaration écrite concernant la question en litige, signée par la partie ou par une personne autorisée à ce faire au nom de celle-ci ou par le secrétaire ou un autre dirigeant de la commission locale, et indiquant ce qui suit :

a) les nom et adresse des parties au différend;

b) des précisions sur la question en litige, y compris à quel moment, à quel endroit et dans quelles circonstances est survenu le différend;

c) les dispositions de l’accord ou de la sentence à la suite desquels est survenu le différend;

d) les questions à régler par un arbitre ou une commission d’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 102/05, art. 1.

2. (1) Si elle reçoit une déclaration concernant une question en litige et est d’avis que le différend concerne une question découlant d’un accord ou d’une sentence en vigueur au moment où le différend est survenu qui ne prévoit aucune disposition sur le règlement d’un tel différend, la Commission nomme un arbitre ou une commission d’arbitrage et renvoie la question en litige à l’un ou l’autre, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 102/05, art. 1.

(2) La commission d’arbitrage se compose de trois membres, dont l’un est membre du comité de négociation nommé par la commission locale et un autre est membre du comité de négociation nommé autrement que par la commission locale.  Règl. de l’Ont. 102/05, art. 1.

3. L’arbitre ou la commission d’arbitrage que nomme la Commission aux termes du paragraphe 2 (1) rend une sentence en ce qui concerne la question qui lui est soumise.  Règl. de l’Ont. 102/05, art. 1.

 

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