Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 390

ASPERGESCOMMERCIALISATION

Version telle qu’elle existait du 23 septembre 2005 au 31 octobre 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 509/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«asperges» Les asperges produites en Ontario. («asparagus»)

«asperges fraîches» Les asperges, à l’exception de celles qu’utilise un transformateur aux fins de transformation. («fresh asparagus»)

«commission locale» La commission appelée «The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board». («local board»)

«producteur» Personne qui, le 1er mai de l’année, est propriétaire bénéficiaire d’une propriété sur laquelle sont cultivés au moins deux acres d’asperges. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation d’asperges. («processor»)

«transformation» La mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation ou la transformation avec du sucre ou un produit chimique, notamment du dioxyde de soufre. («processing») Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation d’asperges en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

3. La Commission soustrait à l’application de l’article 10 du présent règlement :

a) le producteur qui produit au plus deux acres d’asperges;

b) le producteur d’asperges à l’égard de toute superficie où sont plantées des asperges depuis moins de 24 mois. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

4. (1) Nul ne doit se livrer à la transformation d’asperges si ce n’est en vertu d’un permis de transformateur délivré par la Commission et conformément à un tel permis. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(2) Le permis expire à la date qui y figure. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(2.1) Si la date d’expiration ne figure pas sur le permis, celui-ci expire lorsque son titulaire cesse de se livrer à la transformation d’asperges. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(3) Le permis est délivré sans frais au transformateur d’asperges. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

5. La Commission peut refuser d’accorder ou de renouveler un permis ou en suspendre ou en révoquer un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

a) ne possède pas l’expérience ou le matériel nécessaire pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré;

b) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance ou directive de la Commission. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

6. La Commission peut assortir un permis des conditions qu’elle estime appropriées. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

7. Si, après une audience, la Commission est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis a enfreint une condition dont un permis est assorti, une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance ou directive de la Commission, elle peut lui imposer une pénalité. Règl. de l’Ont. 509/0,5 art. 1.

8. Abrogé : O. Reg. 537/91, s. 2.

9. (1) Si une pénalité est imposée en vertu de l’article 7, la Commission la verse à la commission locale pour qu’elle soit distribuée proportionnellement entre les producteurs d’asperges qui ont vendu des asperges au transformateur et qui n’en ont pas reçu le prix minimal. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(2) Si aucun producteur ne se trouve dans la situation décrite au paragraphe (1), la Commission verse la pénalité au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

10. Les producteurs versent à la commission locale les droits de permis qu’elle fixe. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

11. Les producteurs et quiconque se livre à la commercialisation d’asperges versent à la commission locale des intérêts à un taux mensuel de 1,5 pour cent sur l’arriéré des droits de permis et des frais de gestion. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

12. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation d’asperges qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation d’asperges qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour :

(i) examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les asperges de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de celles-ci,

(ii) pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux utilisés pour produire des asperges, et mesurer la superficie du bien-fonds ainsi utilisée;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des asperges par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou de toute province du Canada dans le but de commercialiser des asperges;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

13. Au plus tard le 21 mai de chaque année, les producteurs dressent et déposent au siège social de la commission locale la déclaration qu’elle exige. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

14. La Commission délègue à la commission locale ses pouvoirs de prendre des règlements à l’égard des asperges, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’une quelconque ou à l’ensemble des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation d’asperges;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et les conditions dont chacune d’entre elles est assortie;

c) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation d’asperges si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti;

d) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis ou le refus d’en délivrer ou d’en renouveler un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ou le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) a enfreint une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

e) prévoir l’application, le montant et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti, une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale;

f) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’une quelconque ou l’ensemble des personnes qui produisent ou commercialisent des asperges;

g) prévoir la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation d’asperges, y compris les dates, heures et lieux où elles peuvent être produites et commercialisées;

h) prévoir la perception de droits de permis de l’une quelconque ou de l’ensemble des personnes qui produisent ou commercialisent des asperges et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

i) exiger de quiconque reçoit des asperges qu’il déduise des sommes payables pour celles-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de qui il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

j) prescrire la forme des permis;

k) exiger de quiconque produit et transforme des asperges qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités d’asperges qu’il a produites et utilisées aux fins de transformation dans une année donnée;

l) sous réserve de l’article 3, prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’asperges ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de celles-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris, des ordonnances rendues ou des ordres ou directives donnés en vertu du plan;

m) exiger et prévoir la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la commercialisation d’asperges et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi de tout fonds ou cautionnement ainsi constitué et du produit de celui-ci;

n) autoriser la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par quiconque se livre à la production ou à la commercialisation d’asperges;

o) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs d’asperges et quiconque se livre à la commercialisation ou à la transformation de celles-ci et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

p) exiger de quiconque produit des asperges qu’il offre de les vendre et qu’il les vende à la commission locale ou par son entremise;

q) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des asperges qui n’ont pas été vendues par la commission locale ou par son entremise;

r) prévoir la conclusion, par la commission locale ou par son entremise, d’accords relatifs à la commercialisation d’asperges et en prescrire la forme et les conditions;

s) prévoir que se soient rendues les ordonnances et que soient donnés les ordres et directives nécessaires pour faire respecter la Loi, les règlements, le plan, ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

15. La commission locale peut assortir un permis des conditions qu’elle estime appropriées. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

16. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements, et réaliser l’objet du plan appelé «The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Plan». Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

17. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente d’asperges en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste des sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur d’asperges qui ont été livrées. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison des asperges et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

18. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

19. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la production et la commercialisation d’asperges, y compris les dates, heures et lieux où elles peuvent être produites et commercialisées.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur d’asperges qui seront commercialisées par chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’asperges.

4. Établir le ou les prix des asperges ou d’une catégorie, variété, qualité ou grosseur de celles-ci qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

5. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation des asperges.

6. Exiger que le ou les prix des asperges payables ou dus au producteur soient payés à la commission locale ou par son entremise.

7. Recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, le ou les prix ou une partie du prix des asperges.

8. Acheter ou autrement acquérir la ou les quantités d’asperges que la commission locale estime opportunes et les vendre ou en disposer d’une autre façon.

9. Payer, sur les frais de gestion qui lui sont imposés en vertu de la disposition 5, les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan.

10. Payer aux producteurs le ou les prix des asperges, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

20. Au paiement effectué en vertu de la disposition 10 de l’article 19 est joint un état indiquant les qualités ainsi que la quantité de chaque qualité d’asperges vendues, le ou les prix payés et les détails des frais de gestion qu’impose la commission locale. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

21. (1) Est constitué un comité consultatif appelé «The Asparagus Industry Advisory Committee», qui se compose de sept membres. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(2) Chaque année, entre le 1er et le 31 janvier, la nomination de membres au comité consultatif se fait comme suit :

a) la Commission nomme un membre;

b) la commission locale nomme trois membres;

c) l’association appelée «Ontario Food Processors’ Association» nomme trois membres. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les membres du comité consultatif nommés en vertu du paragraphe (2) sont et demeurent en fonction jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(5) Lorsque la commission locale ou l’«Ontario Food Processors’ Association», selon le cas, ne nomme pas un ou plusieurs membres au comité consultatif comme l’exige le paragraphe (2) ou (4), la Commission peut nommer le nombre de membres nécessaire pour en compléter la composition. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(6) Le comité consultatif est chargé d’adresser des conseils et des recommandations à la commission locale ou à l’«Ontario Food Processors’ Association», lesquels visent à :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation d’asperges destinées à la transformation;

b) promouvoir une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des asperges destinées à la transformation;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des asperges destinées à la transformation;

d) améliorer la qualité et la variété des asperges destinées à la transformation;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des asperges destinées à la transformation;

f) sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements, à l’égard des asperges destinées à la transformation, en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

22. (1) Est constitué un comité consultatif appelé «Fresh Asparagus Advisory Committee», qui se compose de huit membres. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(2) Chaque année, entre le 1er et le 31 janvier, la nomination de membres au comité consultatif se fait comme suit :

a) la commission locale nomme trois membres pour représenter les producteurs;

b) la Commission nomme un membre pour représenter les consommateurs;

c) la Commission nomme un membre pour représenter les détaillants;

d) la Commission nomme un membre pour représenter les grossistes qui n’exercent pas leurs activités au Marché des produits alimentaires de l’Ontario à Toronto;

e) la Commission nomme un membre pour représenter les grossistes qui exercent leurs activités au Marché des produits alimentaires de l’Ontario à Toronto;

f) la Commission nomme un membre à la présidence. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les membres du comité consultatif nommés en vertu du paragraphe (2) sont et demeurent en fonction jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la commission locale ou la Commission, selon le cas, nomme un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(5) Lorsque la commission locale ne nomme pas un ou plusieurs membres au comité consultatif comme l’exige le paragraphe (2) ou (4), la Commission peut nommer le nombre de membres nécessaire pour en compléter la composition. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

(6) Le comité consultatif est chargé d’adresser des conseils et des observations à la commission locale, lesquels visent à :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation d’asperges fraîches;

b) promouvoir une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des asperges fraîches;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des asperges fraîches;

d) améliorer la qualité et la variété des asperges fraîches;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des asperges fraîches;

f) sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements, à l’égard des asperges fraîches, en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 509/05, art. 1.

FORMULAIRE 1 Abrogé : O. Reg. 496/01, s. 2.