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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 391

ASPERGES — PLAN

Version telle qu’elle existait du 27 avril 2006 au 24 juillet 2007.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 137/06

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la production et de la commercialisation d’asperges en Ontario. Règl. de l’Ont. 137/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 137/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2. Règl. de l’Ont. 137/06, art. 1.

ANNEXE
PLAN

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«asperges» Asperges produites en Ontario. («asparagus»)

«asperges fraîches» Asperges, à l’exception de celles qu’utilise un transformateur aux fins de transformation. («fresh asparagus»)

«producteur» Personne qui, le 1er mai de l’année, est propriétaire bénéficiaire d’une propriété sur laquelle sont cultivés au moins deux acres d’asperges. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation des asperges. («processor»)

«transformation» La mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation ou la transformation avec du sucre ou un produit chimique, notamment du dioxyde de soufre. («processing»)

3. (1) Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation des asperges en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

(2) La personne qui est un producteur au cours d’une année a, cette année-là, qualité d’électeur pour l’élection des membres de la commission locale ou du comité de district ou peut y être élue ou nommée membre en vertu des articles 8, 9 et 10.

(3) Le producteur qui loue une propriété à un locataire le 1er mai d’une année peut, par écrit, lui céder ses privilèges relatifs au droit de vote et à sa qualité de membre pour cette année-là, auquel cas le locataire est réputé le producteur.

(4) Si le producteur à l’égard d’une propriété est une personne morale, la personne que désigne celle-ci par écrit à l’égard de cette propriété est réputée le producteur.

(5) Si le producteur à l’égard d’une propriété est une entreprise ou une société de personnes se composant d’une ou de plusieurs personnes se livrant à la production et à la commercialisation sous une désignation, notamment une appellation commerciale ou un nom d’exploitation agricole, la personne que désignent par écrit à l’égard de cette propriété le ou les propriétaires est réputée le producteur.

(6) Si le producteur à l’égard d’une propriété est une entité constituée d’au moins deux propriétaires conjoints, le premier propriétaire conjoint à se présenter pour inscrire le vote à l’égard de cette propriété est réputé le producteur.

4. Est constituée une commission locale appelée «Commission ontarienne de commercialisation des asperges».

5. La commission locale se compose de neuf producteurs-membres.

6. Les producteurs sont regroupés dans les cinq districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend les comtés d’Essex, de Kent, de Lambton et de Middlesex et la partie du comté de Huron se situant au sud de la route principale no 83.

2. Le district 2, qui comprend les comtés d’Elgin, d’Oxford et de Perth, la municipalité régionale de Waterloo et la partie de la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk se situant au sud de la route principale no 3.

3. Le district 3, qui comprend les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Wellington et de Simcoe, la partie du comté de Huron se situant au nord de la route principale no 83 et les municipalités régionales de Peel et de York.

4. Le district 4, qui comprend les régions de l’Ontario qui ne font pas partie des districts 1, 2, 3 et 5.

5. Le district 5, qui comprend le comté de Brant, les municipalités régionales de Halton, de Hamilton-Wentworth et de Niagara et la partie de la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk se situant au nord de la route principale no 3.

7. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé «District Asparagus Growers’ Committee».

8. (1) Au plus tard le 15 décembre 1995 et de chaque année subséquente, les producteurs de chaque district mentionné à la colonne 1 du tableau élisent pour le district au comité de district, parmi les producteurs du district, le nombre de membres mentionné en regard à la colonne 2.

TABLEAU

District

Nombre de membres

1

4

2

5

3

3

4

3

5

5

(2) Seules les personnes résidant dans le district visé sont éligibles au comité de district.

9. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, chaque comité de district élit à la commission locale, parmi les producteurs de chacun des districts mentionnés à la colonne 1 du tableau, le nombre de membres mentionné en regard à la colonne 2.

TABLEAU

District

Nombre de membres

1

2

2

2

3

2

4

1

5

2

(2) Seules les personnes résidant dans le district visé sont éligibles à la commission locale.

(3) Lorsque, au cours d’une année, un comité de district omet d’élire un ou plusieurs membres à la commission locale conformément au paragraphe (1), les membres de tous les comités de district peuvent, au plus tard le 31 décembre de cette année-là, élire le ou les membres de ce district à la commission locale.

10. (1) Au cours de la première réunion suivant le 31 décembre, les membres élus à la commission locale nomment les producteurs-membres nécessaires pour en compléter la composition.

(2) Lorsqu’un membre élu ou nommé à la commission locale décède ou démissionne avant le 31 décembre de l’année suivant la date de son élection ou de sa nomination, les membres de la commission locale peuvent nommer un producteur-membre pour en terminer le mandat.

(3) Le producteur-membre nommé membre de la commission locale aux termes du paragraphe (1) ou (2) doit être producteur dans le district pour lequel il est nommé.

11. Le mandat des membres du comité de district ou de la commission locale se termine lors de l’élection ou de la nomination de leurs remplaçants.

Règl. de l’Ont. 137/06, art. 1.