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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 392

HARICOTS — COMMERCIALISATION

Version telle qu’elle existait du 23 décembre 2004 au 12 juin 2013.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 441/04.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «The Ontario Bean Producers’ Marketing Board». («local board»)

«haricots» Haricots ronds blancs produits en Ontario. («beans»)

«marchand» Personne qui, à titre d’agent de la commission locale, achète des haricots d’un producteur. («dealer»)

«plan» Le plan appelé «The Ontario Bean Producers’ Marketing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de haricots. («producer»)

«transformation» S’entend notamment de la cueillette, du polissage, du séchage et de la mise en conserve ou de la transformation avec ou sans autres ingrédients, ou de la transformation ou de la fabrication de denrées alimentaires ou de boissons provenant en tout ou en partie de haricots. («processing») Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation des haricots en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

3. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir des droits de permis, des frais de gestion et des autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements, et réaliser l’objet du plan. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

4. La Commission autorise la commission locale à interdire la commercialisation de toute qualité ou grosseur de haricots. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

5. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de haricots qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de haricots qu’il fournisse des renseignements relatifs à la production ou à la commercialisation des haricots, et notamment qu’il dresse et dépose des déclarations, selon ce que décide la commission locale;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les biens-fonds, locaux et haricots de quiconque se livre à la commercialisation de haricots;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des haricots par les moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des haricots;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements ou du plan. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

6. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard des haricots à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de haricots;

b) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de haricots sans permis à cet effet;

c) prévoir le refus de délivrer un permis lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande, ou pour un autre motif que la commission locale estime approprié;

d) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis, ou le refus de le renouveler, en raison du défaut de son titulaire d’observer ou d’appliquer une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale;

e) prévoir la fixation de droits de permis et l’acquittement annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel de ceux-ci, selon différents montants ou en versements échelonnés, par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent ou commercialisent des haricots, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f) exiger de quiconque reçoit des haricots qu’il déduise des sommes payables pour les haricots tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il reçoit les haricots, et qu’il verse ces droits à la commission locale;

g) exiger de quiconque produit et transforme des haricots qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de haricots qu’il a produites et transformées dans une année donnée;

h) prescrire la forme des permis;

i) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de haricots ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ceux-ci à l’application d’un ou de tous les règlements pris ou d’une ou de toutes les ordonnances rendues ou directives données en vertu du plan;

j) exiger la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de quiconque se livre à la commercialisation de haricots, et prévoir l’administration et l’emploi de tous fonds ou cautionnement ainsi constitués;

k) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation des haricots, y compris les temps et lieux où ils peuvent être commercialisés;

l) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de haricots et quiconque se livre à leur commercialisation ou à leur transformation, et prévoir des interdictions à l’égard d’une disposition ou clause de ces accords;

m) exiger de quiconque produit des haricots qu’il offre de les vendre et qu’il les vende à la commission locale ou par son entremise;

n) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des haricots qui n’ont pas été vendus à la commission locale, par celle-ci ou par son entremise;

o) prévoir la conclusion, par la commission locale ou par son entremise, d’accords relatifs à la commercialisation des haricots et en prescrire la forme et les conditions. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

Nomination des agents

7. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

Commercialisation des haricots

8. (1) Tous les haricots doivent être commercialisés par la commission locale ou par son entremise. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

(2) Il n’est permis à personne de commercialiser des haricots si ce n’est à la commission locale ou par son entremise. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

9. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation des haricots, y compris les temps et lieux où ils peuvent être commercialisés.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur de haricots que doit commercialiser chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de haricots.

4. Établir le ou les prix des haricots ou d’une catégorie, variété, qualité ou grosseur de haricots qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

5. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation des haricots.

6. Exiger que le ou les prix des haricots payables ou dus au producteur de haricots soient payés à la commission locale ou par son entremise.

7. Recouvrer au moyen d’une action devant un tribunal compétent le ou les prix des haricots ou une partie de ceux-ci.

8. Acheter ou autrement acquérir la ou les quantités de haricots que la commission locale estime opportunes et les vendre ou en disposer d’une autre façon.

9. Payer, sur les frais de gestion qui lui sont imposés en vertu de la disposition 5, les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan.

10. Payer aux producteurs le ou les prix des haricots, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements doivent être faits. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

10. Au paiement effectué en vertu de la disposition 9 de l’article 9 est joint un état indiquant la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur ainsi que le nombre ou la quantité de haricots commercialisés, le ou les prix payés et les détails des frais de gestion qu’impose la commission locale. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

11. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente de haricots en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur des haricots livrés. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison des haricots et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

Comité consultatif

12. Est constitué un comité consultatif appelé «The Bean Industry Advisory Committee» qui se compose d’un président et de huit membres. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

13. Après le 1er janvier et au plus tard le 15 janvier de chaque année, les nominations au comité consultatif sont faites de la façon suivante :

a) la Commission nomme le président;

b) la commission locale nomme quatre membres;

c) les marchands nomment trois membres;

d) l’association appelée Ontario Food Processors’ Association nomme un membre. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

14. Sous réserve de l’article 15, les membres du comité consultatif nommés aux termes de l’article 13 demeurent en fonction jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

15. Lorsqu’un membre du comité consultatif décède, démissionne ou n’est plus disponible pour exercer ses fonctions avant la fin de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment une personne pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

16. Lorsque les personnes visées aux alinéas 13 a), b), c) et d) omettent de nommer un membre au comité consultatif conformément à l’article 13 ou 15, la Commission peut nommer les membres nécessaires pour en compléter la composition. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.

17. Le comité consultatif est autorisé à adresser des conseils et des recommandations à la commission locale, aux marchands ou à l’Ontario Food Processors’ Association aux fins suivantes :

1. Promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de haricots.

2. Favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des haricots.

3. Empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des haricots.

4. Améliorer la qualité et la variété des haricots.

5. Améliorer la diffusion de renseignements relatifs au marché des haricots.

6. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, décider d’une question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être autorisée en vertu de la Loi à prendre des règlements. Règl. de l’Ont. 441/04, art. 1.