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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 402

POULETS — COMMERCIALISATION

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2011 au 19 avril 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 525/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Chicken Farmers of Ontario». («local board»)

«plan» Le plan appelé «Ontario Chicken Plan». («plan»)

«poulet» Poulet ou toute catégorie ou partie de celui-ci provenant d’un oeuf de poule domestique. («chicken»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de poulets. («producer»)

«transformateur» Quiconque procède à l’abattage de poulets. Le terme «transformation» a un sens correspondant. («processor», «processing») Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de poulets en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

3. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 404/95, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

4. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de poulets qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de poulets qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des états et des déclarations;

c) nommer des personnes pour faire ce qui suit :

(i) examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les poulets de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de ceux-ci,

(ii) entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux servant à la production de poulets et compter ceux-ci;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation de poulets par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des poulets;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

5. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard des poulets à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production, à la commercialisation ou à la transformation de poulets;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et leur assujettissement à des conditions;

c) interdire à quiconque de se livrer à la production, à la commercialisation ou à la transformation de poulets si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti;

d) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, de la commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

d.1) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

e) prescrire la forme des permis;

f) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de poulets ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ceux-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

g) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel, selon différents montants ou en versements échelonnés, par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent ou commercialisent des poulets, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

h) exiger de quiconque reçoit des poulets qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

i) exiger et prévoir la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou à la transformation de poulets et prévoir l’administration, la confiscation et la disposition de toute somme d’argent ou de tout cautionnement ainsi constitués et du produit de ceux-ci;

j) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation des poulets, y compris les temps et lieux où ils peuvent être commercialisés;

k) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de poulets et quiconque se livre à leur commercialisation ou à leur transformation et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

l) exiger de quiconque produit des poulets qu’il les mette en vente et les vende par l’entremise de la commission locale;

m) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des poulets qui n’ont pas été vendus par la commission locale ou par son entremise;

n) prévoir la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation de poulets par la commission locale ou par son entremise et en prescrire les conditions;

o) prévoir que soient rendues les ordonnances et que soient donnés les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

6. (1) Les poulets sont tous commercialisés par l’entremise de la commission locale. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(2) Nul ne doit commercialiser des poulets si ce n’est par l’entremise de la commission locale. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

7. La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation de poulets, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés.

2. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de poulets.

3. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 194/92, art. 1.

4. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation des poulets.

5. Acheter ou acquérir d’une autre façon la ou les quantités de poulets que la commission locale estime souhaitables et les vendre ou en disposer d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

7.1 La Commission confère à la commission locale les pouvoirs de réglementation suivants :

a) prévoir la saisie et la détention de poulets ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci par une personne nommée en vertu de l’alinéa 3 (1) g) de la Loi qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise contre la Loi ou les règlements relativement à ceux-ci;

b) prévoir la libération des poulets qui ont été détenus lorsque la commission locale est convaincue que leur propriétaire respecte la Loi et les règlements relatifs à ceux-ci;

c) prévoir la disposition des poulets qui ont été saisis et détenus, et prévoir l’administration et l’utilisation des sommes tirées de cette disposition;

d) prescrire la procédure de saisie, de détention, de libération et de disposition des poulets. Règl. de l’Ont. 7/06, art. 1.

8. (1) Quiconque produit et transforme des poulets fournit à la commission locale, le 31 janvier de l’année au plus tard, un état indiquant les quantités de poulets qu’il a produits et transformés l’année précédente. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(2) Quiconque produit et transforme des poulets verse à la commission locale des droits de permis mensuels, selon les mêmes montants que ceux que prescrit celle-ci en vertu de l’alinéa 5 g), pour chaque kilogramme de poulet qu’il produit et transforme. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(3) Quiconque produit et transforme des poulets remet à la commission locale les droits de permis exigibles à l’égard d’un mois donné au plus tard le 15 du mois suivant. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

9. La commission locale peut recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, les droits de permis qui lui sont payables. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

Contingents

10. (1) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les poulets soient commercialisés selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de commercialiser des poulets si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation de poulets d’en commercialiser au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation de poulets produits sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin de commercialiser d’autres poulets que ceux qui y sont produits. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation de poulets selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation des poulets;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la commercialisation des poulets. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

11. (1) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les poulets soient produits selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de produire des poulets si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de poulets d’en produire au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de poulets sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin d’en produire ailleurs que sur ces biens-fonds ou dans ces locaux. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la production de poulets selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la production de poulets;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la production de poulets et, notamment, révoquer ou réduire un tel contingent à titre de pénalité si la commission locale croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne à qui le contingent a été alloué a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de poulets d’en produire au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

12. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

13. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 194/92, art. 2.

Pouvoir de mise en commun

14. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente de poulets en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur des poulets qu’il a livrés. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison des poulets et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

15. La Commission autorise la commission locale à exiger que le ou les prix des poulets payables ou dus aux producteurs soient payés à la commission locale ou par son entremise et à les recouvrer au moyen d’une action devant un tribunal compétent. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

16. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

Organisme de négociation

17. (1) Est constitué un organisme de négociation qui se compose de deux parties dont l’une représente la commission locale et l’autre, les transformateurs agréés de poulets de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(2) La commission locale nomme cinq membres à l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(3) Les transformateurs agréés de poulets de l’Ontario nomment cinq membres à l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(4) Les membres visés aux paragraphes (2) et (3) ne sont nommés que pour chaque exercice contingentaire, lequel est déterminé par la commission locale. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 494/05, par. 1 (1).

(5) La commission locale et les transformateurs agréés s’avisent mutuellement et avisent la Commission par écrit des nom et adresse des personnes qu’ils ont nommées au moins huit semaines avant le début de l’exercice contingentaire pour lequel ils négocient le prix. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 494/05, par. 1 (2).

(6) Si la Commission n’est pas avisée dans le délai fixé au paragraphe (5), elle nomme les membres nécessaires pour compléter la composition de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(7) Si un membre de l’organisme de négociation décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, la commission locale, les transformateurs agréés ou la Commission, selon le cas, nomment un remplaçant et avisent les autres parties de ses nom et adresse. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

18. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’organisme de négociation peut régler au moyen d’un accord les prix vifs minimums des poulets ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(2) Le prix du poussin et le prix de la nourriture compris dans le prix vif minimum des poulets, visés à l’annexe, sont négociés à chaque exercice contingentaire que détermine la commission locale. Règl. de l’Ont. 494/05, par. 2 (1).

(3) La marge de profit du producteur comprise dans le prix vif minimum des poulets, visée à l’annexe, est négociée tous les six exercices contingentaires que détermine la commission locale. Règl. de l’Ont. 494/05, par. 2 (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), la marge de profit du producteur comprise dans le prix vif minimum des poulets, visée à l’annexe, peut être renégociée plus souvent que tous les six exercices contingentaires dans des circonstances exceptionnelles imprévues. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(5) Si la marge de profit du producteur est renégociée conformément au paragraphe (4), toute marge de ce genre qui a été renégociée entre en vigueur dès le premier jour du prochain exercice contingentaire et demeure en vigueur pour le reste des six exercices contingentaires visés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 494/05, par. 2 (2).

(5.1) Il est procédé à la négociation prévue au paragraphe (2), (3) ou (4) conformément à la formule prévue à l’annexe en ce qui concerne les prix vifs minimums des poulets. Règl. de l’Ont. 494/05, par. 2 (2).

(6) Sous réserve du paragraphe (8), lorsqu’il négocie afin de déterminer l’échelle des prix par catégorie, l’organisme de négociation avise les organisations intéressées qui ont demandé à recevoir un tel avis, notamment l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires, lesquelles ont le droit de participer aux négociations. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’organisation intéressée, notamment l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires, qui désire que l’organisme de négociation négocie l’échelle des prix par catégorie peut, sur demande de l’organisme, entamer les négociations et y participer. Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

(8) Les organisations intéressées visées aux paragraphes (6) et (7) peuvent participer aux négociations afin de déterminer l’échelle des prix par catégorie, mais elles n’ont pas le droit de passer à l’arbitrage en vertu de l’article 19 et de déposer une déclaration auprès de la Commission en vertu de l’alinéa 19 (1) b). Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.

Arbitrage

19. (1) S’il n’arrive pas à un accord aux termes du paragraphe 18 (2), (3) ou (4) au plus tard à 16 heures le jour précisé au paragraphe (2) ou qu’il décide avant cette date qu’il n’est pas possible d’y arriver, l’organisme de négociation présente par écrit à la Commission :

a) d’une part, un accord signé concernant les questions dont il a été convenu en ce qui concerne les négociations pertinentes;

b) d’autre part, une déclaration de la position finale de chacune des parties sur chaque question en litige. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(2) Le jour visé au paragraphe (1) est le suivant :

a) dans le cas des négociations prévues au paragraphe 18 (2), le jour qui tombe trois semaines avant le début de l’exercice contingentaire;

b) dans le cas des négociations prévues au paragraphe 18 (3), le jour qui tombe sept semaines avant le début du premier des six exercices contingentaires visés à ce paragraphe;

c) dans le cas des négociations prévues au paragraphe 18 (4), le jour qui tombe sept semaines avant le début du prochain exercice contingentaire. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(3) La Commission renvoie à un conseil d’arbitrage les questions en litige dans les négociations prévues au paragraphe 18 (2), (3) ou (4), selon le cas. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(4) Le conseil d’arbitrage se compose d’un membre que nomment les membres de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(5) S’il n’a pas été nommé, la Commission nomme le membre du conseil d’arbitrage :

a) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (2), au moins deux semaines avant le début de l’exercice contingentaire;

b) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (3), au moins six semaines avant le début du premier des six exercices contingentaires;

c) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (4), au moins six semaines avant le début du prochain exercice contingentaire. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(6) Si le membre du conseil d’arbitrage décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions avant d’avoir rendu une sentence, l’organisme de négociation ou la Commission, selon le cas, nomme un remplaçant pour en terminer les travaux. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(7) Le conseil d’arbitrage rend sa sentence au plus tard à 16 heures le jour précisé au paragraphe (8) en choisissant sans la modifier une des positions finales sur chaque question que lui ont soumise les parties et il donne les motifs de son choix par écrit avant le début du prochain exercice contingentaire. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(8) Le jour visé au paragraphe (7) est le suivant :

a) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (2), le jour qui tombe une semaine avant le début de l’exercice contingentaire;

b) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (3), le jour qui tombe deux semaines avant le début du premier des six exercices contingentaires;

c) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (4), le jour qui tombe deux semaines avant le début du prochain exercice contingentaire. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(9) Le conseil d’arbitrage ne doit rendre aucune sentence aux termes du paragraphe (7) si les parties arrivent à un accord sur toutes les questions en litige et l’en informent avant qu’il ne la rende. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(10) Dans une sentence rendue ou un accord conclu aux termes du présent article relativement aux négociations prévues au paragraphe 18 (4), toute marge de profit du producteur qui est révisée ou renégociée entre en vigueur dès le premier jour du prochain exercice contingentaire et le demeure pour le reste des six exercices contingentaires. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

(11) Il est procédé à chaque arbitrage conformément à la formule prévue à l’annexe en ce qui concerne les prix vifs minimums des poulets. Règl. de l’Ont. 494/05, art. 3.

Comité consultatif

20. (1) Est constitué conformément au présent article un comité consultatif appelé Comité consultatif de l’industrie du poulet. Règl. de l’Ont. 525/10, art. 1.

(2) Les membres du comité consultatif sont nommés pour un mandat d’un an, soit du 1er janvier d’une année donnée au 31 décembre de la même année. Règl. de l’Ont. 525/10, art. 1.

(3) Le comité consultatif se compose de neuf membres, nommés de la manière suivante :

1. Trois membres sont nommés par la Commission.

2. Trois membres sont nommés par la commission locale.

3. Trois membres sont nommés par l’Association des transformateurs de poulet de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 525/10, art. 1.

(4) La Commission nomme un des membres qu’elle nomme en application de la disposition 1 du paragraphe (3) à la présidence du comité consultatif. Règl. de l’Ont. 525/10, art. 1.

(5) En cas de décès, de démission ou d’empêchement du président, la Commission nomme un remplaçant parmi les autres membres du comité consultatif. Règl. de l’Ont. 525/10, art. 1.

(6) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif autre que le président, l’organisme qui l’a nommé nomme un membre remplaçant afin de pourvoir à la vacance jusqu’à la fin du mandat. Règl. de l’Ont. 525/10, art. 1.

(7) Si un des organismes mentionnés au paragraphe (3) ne nomme pas de membre conformément à ce paragraphe ou de membre remplaçant conformément au paragraphe (6), la Commission peut le faire. Règl. de l’Ont. 525/10, art. 1.

(8) Le comité consultatif peut conseiller la commission locale et formuler des recommandations à son intention relativement à ce qui suit :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de poulets;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des poulets;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation de poulets;

d) améliorer la qualité et la variété des poulets;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des poulets;

f) traiter de toute question à l’égard de laquelle la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 525/10, art. 1.

ANNEXE

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«marge de profit du producteur» Correspond à 0,379 $ le kilogramme jusqu’à la fin de l’exercice contingentaire A50 et, par la suite, à la marge négociée conformément au présent règlement. («producer margin»)

«nourriture» Nourriture pour poulet à griller. («feed»)

«poussin» Poulet âgé de moins de sept jours. («chick»)

«prix de la nourriture» S’entend de ce qui suit :

a) pour l’application de l’article 2, le prix pondéré moyen convenu en vigueur dans au moins trois des provenderies indépendantes de l’Ontario qui enregistrent le plus gros volume de vente de nourriture pour poulet à griller, exprimé en cents par kilogramme de poulet vivant, tel qu’il est énoncé pour l’exercice contingentaire A45, et redressé au besoin conformément au présent règlement;

b) pour l’application de l’article 4, le prix pondéré moyen convenu en vigueur dans au moins trois des provenderies indépendantes de l’Ontario qui enregistrent le plus gros volume de vente de nourriture pour poulet à griller, exprimé en dollars par tonne, tel qu’il est énoncé pour l’exercice contingentaire A45, et redressé au besoin conformément au présent règlement. («feed price»)

«prix du poussin» S’entend de ce qui suit :

a) pour l’application de l’article 2, le prix vif du poussin réglementé fixé par la commission appelée «Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission» pour les poussins des deux sexes, exprimé en cents par kilogramme de poulet vivant, tel qu’il est énoncé pour l’exercice contingentaire A45, et redressé au besoin conformément au présent règlement;

b) pour l’application de l’article 5, le prix vif du poussin réglementé fixé par la commission appelée «Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission» pour les poussins des deux sexes, exprimé en cents par poussin, tel qu’il est énoncé pour l’exercice contingentaire A45, et redressé au besoin conformément au présent règlement. («chick price»)

2. La formule servant au calcul du prix vif minimum des poulets est la suivante :

prix vif minimum = marge de profit du producteur + prix du poussin + prix de la nourriture

3. Dans chaque cas, la marge de profit du producteur, telle qu’elle est déterminée par voie de négociation et, au besoin, d’arbitrage, tient compte des répercussions des coûts engagés par les producteurs lors de la production et de la commercialisation des poulets.

4. Pour chaque changement de 5 $ la tonne dans le prix de la nourriture, le prix vif minimum est redressé d’un cent dans la direction correspondante.

5. Pour chaque changement de un cent dans le prix du poussin, le prix vif minimum est redressé d’un demi cent dans la direction correspondante.

Règl. de l’Ont. 109/05, art. 1.