
R.R.O. 1990, Règl. 405 : DÉSIGNATION - ONTARIO COLOURED BEAN GROWERS' ASSOCIATION
en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 juillet 2013 | |
27 mai 2013 – 30 juin 2013 | |
13 juin 2006 – 26 mai 2013 |
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 405
DÉSIGNATION — ONTARIO COLOURED BEAN GROWERS’ ASSOCIATION
Période de codification : du 1er juillet 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 162/13, art. 15 et 16)
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 162/13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«association» L’association appelée «Ontario Coloured Bean Growers’ Association». («association»)
«haricots colorés» Haricot adzuki, atoca, haricot rouge foncé, haricot brun hollandais, haricot Great Northern, haricot rognon de coq pâle, haricot Pinto, haricot Black Turtle, haricot blanc ou haricot à oeil jaune. («coloured beans») Règl. de l’Ont. 283/06, art. 1.
2. La Ontario Coloured Bean Growers’ Association est désignée comme l’association représentant les producteurs de haricots colorés en Ontario pour la mise en oeuvre d’un programme visant à stimuler, à accroître et à améliorer la production et la commercialisation locales de haricots colorés en Ontario par la publicité, l’éducation, la recherche ou d’autres moyens. Règl. de l’Ont. 283/06, art. 1.
3. Chaque producteur qui vend des haricots colorés paie des droits de permis de 5 $ la tonne à l’association. Règl. de l’Ont. 283/06, art. 1.
4. (1) Quiconque achète des haricots colorés à un producteur déduit, de l’argent payable à ce dernier, les droits de permis que le producteur doit verser à l’association à l’égard des haricots colorés. Règl. de l’Ont. 283/06, art. 1.
(2) Au plus tard le quinzième jour de chaque mois, chaque personne verse à l’association les droits de permis qu’elle a déduits conformément au paragraphe (1) au cours du mois précédent. Règl. de l’Ont. 283/06, art. 1.
5. L’association est autorisée à utiliser les droits de permis pour couvrir les dépenses qu’elle engage lors de la réalisation de ses objets. Règl. de l’Ont. 283/06, art. 1.
6. L’association fournit à la Commission les renseignements et les états financiers que détermine cette dernière. Règl. de l’Ont. 283/06, art. 1.