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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 410

raisin frais — commercialisation

Version telle qu’elle existait du 23 septembre 2005 au 3 juin 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 506/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board». («local board»)

«jus de vendange tardive» Jus que produit en Ontario un producteur de raisin à partir de raisin de vendange tardive qu’il y cultive et qui sert à la transformation en vin de glace, en vin de vendange tardive ou en d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin ou jus. («late harvest juice»)

«plan» Le plan appelé «The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de raisin frais. («producer»)

«raisin frais» Le raisin produit en Ontario, à l’exception du raisin suivant :

a) celui qu’utilise quiconque se livre à la transformation de raisin ou de jus de vendange tardive à des fins de transformation;

b) celui qui sert à produire du jus de vendange tardive. («fresh grapes»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a) relativement au raisin, la fabrication de produits du raisin ou de jus, de boissons spiritueuses ou de vin à partir de raisin et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive;

b) relativement au jus de vendange tardive, la fabrication de vin de glace, de vin de vendange tardive ou d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin ou jus à partir de jus de vendange tardive et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive. («processing»)  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et à la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de raisin frais en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

3. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de raisin frais qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de raisin frais qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et le raisin frais de quiconque se livre à la commercialisation de celui-ci;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du raisin frais par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou de toute province du Canada dans le but de commercialiser du raisin frais;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et de donner les ordres et directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

4. La Commission délègue à la commission locale ses pouvoirs de prendre des règlements à l’égard du raisin frais, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’une quelconque ou à l’ensemble des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de raisin frais;

b) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de raisin frais si ce n’est en vertu d’un permis;

c) prévoir le refus de délivrer un permis lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience, les ressources financières ou le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande;

d) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis, ou le refus d’en renouveler un, en raison du défaut du titulaire d’observer ou d’appliquer une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

e) prévoir la fixation de droits de permis et l’acquittement annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel de ceux-ci, selon différents montants ou en versements échelonnés, par l’une quelconque ou l’ensemble des personnes qui produisent ou commercialisent du raisin frais, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f) prescrire la forme des permis;

g) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de raisin frais ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de celui-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris, des ordonnances rendues ou des ordres ou directives donnés en vertu du plan;

h) exiger la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de quiconque se livre à la commercialisation de raisin frais et l’emploi de tout fonds ou cautionnement ainsi constitué;

  h.1) autoriser la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de raisin frais;

i) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation du raisin frais, y compris les dates, heures et lieux où il peut être commercialisé;

j) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de raisin frais et quiconque se livre à la commercialisation ou à la transformation de celui-ci et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

k) exiger de quiconque produit du raisin frais qu’il le mette en vente et le vende par l’entremise de la commission locale;

l) interdire à quiconque d’emballer du raisin frais qui n’a pas été vendu par la commission locale ou par son entremise;

m) prévoir la conclusion, par l’entremise de la commission locale, d’accords relatifs à la commercialisation du raisin frais et en prescrire la forme et les conditions.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

Droits de permis

5. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

Mise en commun

6. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente de raisin frais en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur de raisin frais qu’il a livré. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison du raisin frais et des versements subséquents jusqu’à ce qui le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

Nomination d’agents

7. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

Commercialisation par la commission locale

8. (1) Tout le raisin frais est commercialisé par la commission locale ou par son entremise.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

(2) Nul ne doit commercialiser du raisin frais si ce n’est la commission locale ou par son entremise.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

9. (1) La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation du raisin frais, y compris les dates, heures et lieux où il peut être commercialisé.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur de raisin frais qui sera commercialisé par chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de raisin frais.

4. Établir le ou les prix du raisin frais ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de celui-ci qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

5. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation du raisin frais.

6. Exiger que le ou les prix du raisin frais payables ou dus au producteur soient payés à la commission locale ou par son entremise.

7. Recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, le ou les prix ou une partie du prix du raisin frais.

8. Payer, sur les frais de gestion qui lui sont imposés en vertu de la disposition 5, les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan.

9. Payer aux producteur le ou les prix du raisin frais, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.

(2) Au paiement effectué en vertu de la disposition 9 du paragraphe (1) est joint un état indiquant les variétés et les qualités de chaque variété ainsi que la quantité de chaque qualité de raisin frais vendu, le ou les prix payés et les détails des frais de gestion qu’impose la commission locale.  Règl. de l’Ont. 506/05, art. 1.