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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 411

RAISIN FRAIS — PLAN

Version telle qu’elle existait du 27 avril 2006 au 8 février 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 141/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la commercialisation du raisin frais en Ontario. Règl. de l’Ont. 141/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs prévus aux dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés coopératives :

1. Le paragraphe 15 (1) (Pouvoirs des coopératives).

2. Le paragraphe 15 (4), mais uniquement à l’égard du pouvoir d’accepter des droits et pouvoirs extra provinciaux.

3. L’article 50 (Pouvoirs d’emprunt).

4. L’article 110 (Indemnisation des administrateurs et des dirigeants). Règl. de l’Ont. 141/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2. Règl. de l’Ont. 141/06, art. 1.

ANNEXE
PLAN

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«jus de vendange tardive» Jus que produit en Ontario un producteur de raisin à partir de raisin de vendange tardive qu’il y cultive et qui sert à la transformation en vin de glace, en vin de vendange tardive ou en d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin ou jus. («late harvest juice»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de raisin frais. («producer»)

«raisin frais» Le raisin produit en Ontario, à l’exception du raisin suivant :

a) celui qu’utilise un transformateur à des fins de transformation;

b) celui qui sert à produire du jus de vendange tardive. («fresh grapes»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation du raisin ou du jus de vendange tardive. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a) relativement au raisin, la fabrication de produits du raisin ou de jus, de boissons spiritueuses ou de vin à partir de raisin et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive;

b) relativement au jus de vendange tardive, la fabrication de vin de glace, de vin de vendange tardive ou d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin ou jus à partir de jus de vendange tardive et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive. («processing»)

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la commercialisation du raisin frais en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille commercialisation.

4. Est constituée une commission locale appelée «The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board».

5. La commission locale se compose de sept producteurs-membres.

6. Les producteurs sont regroupés dans les six districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend la cité de Niagara Falls, la cité de Welland, la ville de Pelham et les régions de l’Ontario qui ne font pas partie des districts 2 à 6.

2. Le district 2, qui comprend la ville de Niagara-on-the-lake.

3. Le district 3, qui comprend la cité de St. Catharines.

4. Le district 4, qui comprend la partie de la ville de Lincoln se situant à l’est du chemin numéro 24 dans la municipalité régionale de Niagara.

5. Le district 5, qui comprend la partie de la ville de Lincoln se situant à l’ouest du chemin numéro 24 dans la municipalité régionale de Niagara.

6. Le district 6, qui comprend la ville de Grimsby, le canton de West Lincoln et la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

7. (1) Les producteurs de chacun des districts désignés à l’article 6 forment un groupe de district.

(2) Le producteur d’une municipalité qui ne fait pas partie d’un district visé au paragraphe (1) peut devenir membre du groupe de district de producteurs le plus près de son lieu de production.

8. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé «District Fresh Grape Growers’ Committee».

9. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les producteurs de chaque district élisent parmi eux des représentants à leur comité de district à raison d’un représentant par groupe de 30 producteurs ou fraction de ce nombre pour le district.

10. (1) Au plus tard le 15 avril de chaque année, chaque comité de district peut élire un membre à la commission locale parmi les producteurs du district. Toutefois, le comité du district 2 peut élire deux membres.

(2) Seules les personnes résidant dans un district donné peuvent être élues à la commission locale pour représenter leur district.

(3) Lorsque, au cours d’une année donnée, le comité de district n’élit pas de membre à la commission locale comme le permet le paragraphe (1), les membres de tous les comités de district peuvent, au plus tard le 30 avril de cette année-là, y élire un membre de n’importe quel district.

11. (1) Au cours de leur première réunion suivant le 30 avril, les membres élus à la commission locale nomment le nombre de producteurs-membres nécessaire pour en compléter la composition.

(2) En cas de décès ou de démission d’un membre élu ou nommé à la commission locale avant le 30 avril de l’année suivant celle de son élection ou de sa nomination, les membres de la commission locale peuvent nommer un producteur-membre pour en terminer le mandat.

(3) Les producteurs-membres nommés à la commission locale aux termes du paragraphe (1) ou (2) sont producteurs dans le district pour lequel ils sont nommés.

(4) Lorsque les membres de la commission locale ne nomment personne pour terminer le mandat d’un membre en vertu du paragraphe (2) dans les sept jours de son décès ou de sa démission, la Commission peut elle-même nommer un remplaçant.

Règl. de l’Ont. 141/06, art. 1.