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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 411

RAISIN FRAIS — PLAN

Version telle qu’elle existait du 9 février 2011 au 13 janvier 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 28/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

«district» District de production de raisin frais créé en application de l’article 5. («district»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de raisin frais. («producer»)

«raisin frais» Tout le raisin produit en Ontario, à l’exception du raisin destiné à la transformation ou à la production de jus de vendange tardive, auquel s’applique le Règlement 415 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Raisin de transformation — Plan). («fresh grapes»)  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

Plan

2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation du raisin frais en Ontario.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

Commission locale

3. (1) Est prorogée la commission locale appelée The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la commission locale peut :

i. contracter des emprunts sur son crédit,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage ses titres de créance,

iii. afin de garantir un titre de créance qu’elle émet ou un emprunt, une dette ou une autre obligation qu’elle contracte, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de ses biens meubles ou immeubles présents ou futurs, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(4) La commission locale ne doit pas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

Composition de la commission locale

4. (1) La commission locale se compose de sept membres qui sont tous des producteurs.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(2) Les membres de la commission locale sont élus conformément à l’article 7 parmi les producteurs qui siègent aux comités des producteurs de raisin frais des districts créés en application de l’article 5.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

Districts de production de raisin frais

5. Pour les besoins des élections à la commission locale et aux comités des producteurs de raisin frais sont créés les districts de production de raisin frais suivants :

1. Le district 1, qui comprend la ville de Niagara-on-the-Lake.

2. Le district 2, qui comprend la cité de St. Catharines, la cité de Niagara Falls, la cité de Welland, la cité de Thorold, la cité de Port Colborne, la ville de Fort Erie et la ville de Pelham.

3. Le district 3, qui comprend la partie de la ville de Lincoln se situant à l’est du chemin numéro 24 dans la municipalité régionale de Niagara.

4. Le district 4, qui comprend la partie de la ville de Lincoln se situant à l’ouest du chemin numéro 24 dans la municipalité régionale de Niagara.

5. Le district 5, qui comprend la ville de Grimsby, le canton de West Lincoln et la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth et les régions de l’Ontario qui ne font pas partie des districts 1 à 4.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

Comités des producteurs de raisin frais

6. (1) Est constitué dans chaque district un comité des producteurs de raisin frais dont tous les membres sont des producteurs qui produisent du raisin frais dans le district.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(2) Le nombre de membres du comité est calculé selon le nombre de producteurs qui produisent du raisin frais dans le district, à raison d’un membre par groupe de 10 producteurs ou fraction de ce nombre.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(3) Chaque année, les producteurs qui produisent du raisin frais dans un district élisent parmi eux les membres de leur comité.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(4) Le producteur qui produit du raisin frais dans plus d’un district ne doit pas être élu à plus d’un comité des producteurs de raisin frais.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(5) L’élection de tous les comités a lieu à l’assemblée générale annuelle de la commission locale, qui doit se tenir au plus tard le 15 mars de chaque année.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(6) Le mandat des membres élus au comité commence le jour de leur élection et se termine la veille de l’élection du comité l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

Élection des membres de la commission locale

7. (1) Lors d’une réunion des membres de tous les comités des producteurs de raisin frais élus conformément à l’article 6, qui doit se tenir à la date fixée conformément au paragraphe (2), les membres qui viennent d’être élus aux comités élisent les membres de la commission locale conformément aux règles suivantes :

1. Les membres du comité du district 1 élisent parmi eux deux membres à la commission locale.

2. Les membres de chacun des comités des districts 2, 3, 4 et 5 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

3. L’ensemble des membres des comités des cinq districts élisent parmi eux un membre supplémentaire à la commission locale.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(2) L’élection des membres de la commission locale a lieu au plus tard le 31 mars d’une année donnée, à la date fixée par les membres des comités des producteurs de raisin frais élus conformément à l’article 6.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(3) Si, lors d’une réunion visée au paragraphe (1), les membres de l’un ou l’autre des comités des producteurs de raisin frais n’élisent pas de membre à la commission conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), l’ensemble des membres des cinq comités peuvent, plus tard au cours de la réunion, élire parmi eux un membre à la commission locale.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(4) La personne qui est élue à la commission locale en application du présent article ou qui y est nommée en application de l’article 8 ne doit pas y occuper plus d’un poste.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(5) Le mandat des membres élus à la commission locale commence le jour de leur élection et se termine la veille de l’élection de la commission locale l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

Vacances

8. (1) Lors de leur première réunion suivant l’élection prévue à l’article 7, les membres élus à la commission locale peuvent nommer, conformément au paragraphe (3) ou (4), les membres nécessaires pour compléter la composition de la commission locale, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(2) En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission locale, ou si des circonstances empêchent un membre de mener son mandat à terme, les autres membres :

a) d’une part, doivent aviser promptement la Commission, par écrit, de la vacance;

b) d’autre part, peuvent nommer, conformément au paragraphe (3) ou (4), un producteur afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsque la commission locale comble une vacance qui résulte du défaut d’élire un membre représentant un district en particulier ou du décès, de la démission ou de l’empêchement d’un tel membre :

1. Sous réserve des dispositions 2, 3 et 4, la personne nommée doit être un producteur qui est membre du comité des producteurs de raisin frais concerné.

2. Si le comité de district des producteurs de raisin frais concerné ne compte aucun membre admissible ou disposé à siéger à la commission locale, tout producteur qui est membre d’un comité peut y être nommé.

3. Si aucun comité des producteurs de raisin frais ne compte de membre admissible ou disposé à siéger à la commission locale, tout producteur qui produit du raisin frais dans le district concerné peut y être nommé.

4. Si le district concerné ne compte aucun producteur de raisin frais admissible ou disposé à siéger à la commission locale, tout producteur peut être y nommé.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(4) Les règles suivantes s’appliquent lorsque la commission locale comble une vacance qui résulte du défaut d’élire le membre supplémentaire visé à la disposition 3 du paragraphe 7 (1) ou du décès, de la démission ou de l’empêchement d’un tel membre :

1. Sous réserve de la disposition 2, la personne nommée doit être un producteur qui est membre d’un comité des producteurs de raisin frais.

2. Si aucun comité des producteurs de raisin frais ne compte de membre admissible ou disposé à siéger à la commission locale, tout producteur peut y être nommé.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(5) La commission locale avise promptement la Commission, par écrit, qu’elle a comblé une vacance qui résulte du défaut d’élire un membre ou du décès, de la démission ou de l’empêchement d’un membre.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

(6) Si elle ne reçoit pas l’avis prévu au paragraphe (5) au plus tard 14 jours après que la vacance est survenue, la Commission peut nommer un producteur afin de la combler jusqu’à l’expiration du mandat.  Règl. de l’Ont. 28/11, art. 1.

Annexe abrogée : Règl. de l’Ont. 28/11, art. 2.