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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 417

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 507/05

LÉGUMES DE SERRE — COMMERCIALISATION

Version telle qu’elle existait du 23 septembre 2005 au 12 avril 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Ontario Greenhouse Vegetable Growers». («local board»)

«légumes de serre» Les tomates, la laitue, les poivrons et les concombres produits en Ontario dans une serre ou une autre enceinte sous du verre, une matière plastique ou un autre matériau utilisé dans le but de contrôler la température et d’assurer la protection des plantes en croissance. («greenhouse vegetables»)

«plan» Le plan appelé «Ontario Greenhouse Vegetables Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque produit des légumes de serre. («producer») Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de légumes en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille production ou commercialisation. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

3. La Commission soustrait à l’application du présent règlement, à l’exception des alinéas 4 a), b) et c) :

a) la laitue produite en Ontario dans une serre ou une autre enceinte sous du verre, une matière plastique ou un autre matériau utilisé dans le but de contrôler la température et d’assurer la protection des plantes en croissance;

b) quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de la laitue mentionnée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

4. La commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de légumes de serres qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de légumes de serre qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour :

(i) examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les légumes de serre de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de ceux-ci,

(ii) pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux utilisés pour produire des légumes de serre et mesurer la superficie du bien-fonds ainsi utilisée;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des légumes de serre par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou de toute province du Canada dans le but de commercialiser des légumes de serre;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

5. La Commission délègue à la commission locale ses pouvoirs de prendre des règlements à l’égard des légumes de serre, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’une quelconque ou à l’ensemble des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de légumes de serre;

b) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de légumes de serre si ce n’est en vertu d’un permis;

c) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ou le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale;

d) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 60/95, par. 2 (1).

e) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’une quelconque ou l’ensemble des personnes qui produisent ou commercialisent des légumes de serre, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f) prescrire la forme des permis;

g) sous réserve de l’article 3, prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de légumes de serre ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ceux-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris, des ordonnances rendues ou des ordres ou directives donnés en vertu du plan;

h) exiger et prévoir la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de toute personne ou catégorie de personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation de légumes de serre et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi de tout fonds ou cautionnement ainsi constitué et du produit de celui-ci;

h.1) autoriser la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de légumes de serre;

i) prévoir la régie et la réglementation de la production ou de la commercialisation des légumes de serre, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être produits et commercialisés;

j) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de légumes de serre et quiconque se livre à la commercialisation de ceux-ci et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

k) exiger de quiconque produit des légumes de serre qu’il offre de les vendre ou qu’il les vende à la commission locale ou par son entremise;

l) interdire à quiconque d’emballer des légumes de serre qui n’ont pas été vendus à la commission locale, par celle-ci ou par son entremise;

m) prévoir la conclusion, par la commission locale ou par son entremise, d’accords relatifs à la commercialisation de légumes de serre et en prescrire la forme et les conditions. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

Droits de permis

6. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

Agents

7. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

Commercialisation par la commission locale

8. (1) Tous les légumes de serre sont commercialisés par la commission locale ou par son entremise. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

(2) Nul ne doit commercialiser des légumes de serre si ce n’est la commission locale ou par son entremise. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

9. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la production ou la commercialisation de légumes de serre, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être produits ou commercialisés.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur de légumes de serre qui seront commercialisés par chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de légumes de serre.

4. Établir le ou les prix des légumes de serre ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

5. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation de légumes de serre.

6. Exiger que le ou les prix des légumes de serre payables ou dus au producteur soient payés à la commission locale ou par son entremise.

7. Recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, le ou les prix ou une partie du prix des légumes de serre.

8. Payer, sur les frais de gestion qui lui sont imposés en vertu de la disposition 5, les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan.

9. Payer aux producteurs le ou les prix des légumes de serre, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits.

10. Acheter ou autrement acquérir la ou les quantités de légumes de serre que la commission locale estime opportunes et les vendre ou en disposer d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

10. Au paiement effectué en vertu de la disposition 9 de l’article 9 est joint un état indiquant les catégories, les variétés et les qualités de chaque variété ainsi que la quantité de chaque qualité de légumes de serre vendus, le ou les prix payés et les détails des frais de gestion qu’impose la commission locale. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

Comité consultatif

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«détaillant» Quiconque se livre en Ontario à la vente au détail de légumes de serre destinés à la consommation. («retailer»)

«expéditeur» Quiconque se livre en Ontario à l’achat de légumes de serre auprès des producteurs dans le but de les revendre. («shipper») Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

(2) Est constitué un comité consultatif appelé «Greenhouse Vegetable Industry Advisory Committee». Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

(3) Le comité consultatif se compose d’un président et de huit membres. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

(4) Chaque année, entre le 1er et le 30 novembre, la nomination de membres au comité consultatif se fait comme suit :

a) la Commission nomme le président;

b) la commission locale nomme quatre membres;

c) les expéditeurs nomment deux membres;

d) les détaillants nomment deux membres. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les membres du comité consultatif demeurent en fonction jusqu’au 30 novembre de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

(6) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

(7) Lorsque la ou les personnes qui sont tenues de nommer des membres au comité consultatif ne le font pas comme l’exige le paragraphe (3) ou (5), la Commission peut nommer les membres nécessaires pour en compléter la composition. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

(8) Le comité consultatif peut adresser des conseils et des recommandations à la commission locale ou aux personnes ou organismes qu’il représente, lesquels visent à :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de légumes de serre;

b) promouvoir une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des légumes de serre;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des légumes de serre;

d) améliorer la qualité et la variété des légumes de serre;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des légumes de serre;

f) sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

12. La commission locale fournit sans délai à la Commission les détails complets des recommandations qui lui sont adressées par le comité consultatif. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.

13. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente des légumes de serre en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur de légumes de serre qu’il a livrés. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison des légumes de serre et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs. Règl. de l’Ont. 507/05, art. 1.