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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 431

SOYA — COMMERCIALISATION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 485/09, art. 23 et par. 24 (1).

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 485/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité des céréales» Le comité de la section des céréales de l’association appelée «Ontario Agri Business Association». («Grain Committee»)

«commission locale» La commission appelée «Ontario Soybean Growers». («local board»)

«marchandiseur de céréales» Quiconque achète du soya en vue de la revente. («grain merchandiser»)

«plan» Le plan appelé «The Ontario Soybean Growers’ Marketing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de soya en Ontario. («producer»)

«soya» Soya produit en Ontario. («soybeans»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation du soya. («processor»)

«transformation» Nettoyage, séchage, transformation avec ou sans autres ingrédients ou transformation ou fabrication de produits à partir de soya, en totalité ou en partie. («processing») Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de soya en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille commercialisation. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

3. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de soya qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de soya qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et le soya de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de celui-ci;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du soya par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du soya;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

4. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard du soya à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de soya;

b) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de soya si ce n’est en vertu d’un permis délivré par la commission locale;

c) sous réserve de l’article 5, prévoir le refus de délivrer un permis de production ou de commercialisation de soya lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour se livrer de façon satisfaisante à ces activités ou pour tout autre motif que la commission locale estime approprié;

d) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis de production ou de commercialisation de soya, ou le refus d’en renouveler un, en cas de non-respect ou de non-application d’une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

e) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel, selon différents montants ou en versements échelonnés, par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent ou commercialisent du soya, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f) exiger de quiconque reçoit du soya qu’il déduise des sommes payables pour celui-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il le reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

f.1) autoriser la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis payables par quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de soya;

g) exiger de quiconque produit et transforme du soya qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de celui-ci qu’il a produit et transformé dans une année quelconque;

h) prescrire la forme des permis;

i) prévoir de soustraire toute catégorie, variété ou qualité de soya ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à sa production ou à sa commercialisation à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

j) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation du soya, y compris les dates, heures et lieux où il peut être commercialisé;

k) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de soya et quiconque se livre à sa commercialisation ou à sa transformation et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

l) prévoir la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation du soya par la commission locale ou par son entremise et en prescrire la forme et les conditions. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

5. La commission locale ne doit pas refuser de délivrer un permis de commercialisation du soya en vertu de l’alinéa 4 c) pour le motif que l’auteur de la demande ne possède pas les ressources financières pour se livrer de façon satisfaisante à une telle commercialisation à moins que le directeur nommé en vertu de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles, selon le cas :

a) n’ait refusé de lui délivrer un permis l’autorisant à exercer le métier de marchand de soya;

b) n’ait refusé de renouveler ou n’ait suspendu ou révoqué son permis l’autorisant à exercer le métier de marchand de soya. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

6. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

7. (1) La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(2) La Commission confère à la commission locale le pouvoir d’acheter ou d’acquérir d’une autre façon la ou les quantités de soya que la commission locale estime souhaitables et de les vendre ou d’en disposer d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

8. (1) Est constitué un organisme de négociation appelé «The Negotiating Agency for Soybeans», lequel se compose de 10 personnes nommées chaque année entre le 1er février et le 1er mars, sur demande écrite de la Commission, cinq d’entre eux étant nommés par la commission locale, deux par les transformateurs et trois par le comité des céréales. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(2) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), la commission locale, les transformateurs et le comité des céréales nomment également chacun par écrit un suppléant qui peut assister aux réunions de l’organisme de négociation à titre d’observateur et qui, en l’absence d’un membre de l’organisme représentant l’entité qui l’a nommé, exerce les fonctions du membre absent. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(3) Si la commission locale, les transformateurs ou le comité des céréales ne procèdent pas à des nominations aux termes du paragraphe (1) au plus tard sept jours après avoir reçu la demande écrite de la Commission, celle-ci peut nommer les représentants nécessaires pour compléter la composition de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les membres de l’organisme de négociation sont et demeurent en poste jusqu’au 31 décembre de l’année de leur nomination. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(5) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre de l’organisme de négociation avant l’expiration de son mandat, la commission locale, les transformateurs ou le comité des céréales, selon le cas, qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(6) Si la commission locale, les transformateurs ou le comité des céréales, selon le cas, ne procèdent pas à une nomination aux termes du paragraphe (5) au plus tard sept jours après que survient une vacance, la Commission peut nommer les personnes nécessaires pour compléter la composition de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

9. L’organisme de négociation a le pouvoir d’adopter ou de régler ce qui suit au moyen d’un accord :

a) les prix minimums du soya ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de celui-ci;

b) les conditions et la forme des accords relatifs à l’achat ou à la commercialisation de soya;

c) les frais, coûts ou dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation de soya. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

10. Une réunion de l’organisme de négociation peut être convoquée sur préavis écrit faisant état des date, heure et lieu de la réunion que les cinq membres nommés par la commission locale, les deux nommés par les transformateurs ou les trois nommés par le comité des céréales donnent aux autres membres de l’organisme de sept à 10 jours avant la date de la réunion. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

11. (1) Si une réunion de l’organisme de négociation n’est pas tenue conformément au préavis donné aux termes de l’article 10, ou qu’une réunion est tenue, mais que l’organisme n’arrive pas à un accord concernant toutes les questions qu’il est autorisé à adopter ou à régler au moyen d’un accord, la Commission renvoie les questions en litige à un arbitre au plus tard le 30 avril d’une année quelconque. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(2) S’il décide, avant le 30 avril, qu’il est impossible d’arriver à un accord sur toutes les questions qu’il est autorisé à adopter ou à régler au moyen d’un accord, l’organisme de négociation en avise la Commission. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(3) S’il n’arrive pas à un accord visé au paragraphe (1) ou (2), l’organisme de négociation soumet par écrit à la Commission une déclaration des questions en litige et une déclaration de la position finale des membres suivants de l’organisme sur celles-ci :

a) ceux nommés par la commission locale;

b) ceux nommés par les transformateurs;

c) ceux nommés par le comité des céréales. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres de l’organisme de négociation nomment l’arbitre. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(2) Lorsque, au cours d’une année donnée, les membres de l’organisme de négociation ne s’entendent pas sur la personne à nommer arbitre au plus tard sept jours après que la Commission a été avisée aux termes du paragraphe 11 (1) ou le 30 avril, selon le cas, la Commission nomme l’arbitre. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(3) La Commission soumet à l’arbitre toute déclaration des questions en litige et toute déclaration de la position finale des parties à l’égard de chacune d’entre elles qu’elle a reçues aux termes du paragraphe 11 (3). Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

(4) Sans délai après avoir été nommé, l’arbitre rencontre les parties et rend à l’égard de chacune des questions en litige une sentence correspondant à l’une des positions finales énoncées à leur égard dans les déclarations reçues aux termes du paragraphe 11 (3). Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

13. Est constitué un comité consultatif appelé «The Soybean Industry Advisory Committee», lequel se compose d’un président et de 11 membres. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

14. Chaque année, entre le 31 janvier et le 15 février, la nomination des membres au comité consultatif se fait comme suit :

a) la Commission nomme le président;

b) la commission locale nomme cinq membres;

c) le comité des céréales nomme quatre membres;

d) les transformateurs nomment deux membres;

e) l’Association canadienne du commerce des semences nomme un membre. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

15. Sous réserve de l’article 16, les membres du comité consultatif nommés aux termes de l’article 14 sont et demeurent en poste jusqu’au 15 février de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

16. En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

17. Lorsque l’une des personnes visées à l’article 14 ne nomme pas un membre au comité consultatif conformément à l’article 14 ou 16, la Commission peut nommer les membres nécessaires pour en compléter la composition. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

18. Le comité consultatif est chargé d’adresser des conseils et des recommandations à la commission locale, au comité des céréales, aux transformateurs ou aux marchandiseurs de céréales à l’égard des questions suivantes :

1. La promotion de bonnes relations entres les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de soya.

2. La promotion d’une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation de soya.

3. La prévention et la correction des irrégularités et des injustices dans la commercialisation du soya.

4. L’amélioration de la qualité et de la variété du soya.

5. L’amélioration de la diffusion des renseignements relatifs au marché du soya.

6. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être chargée de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 114/05, art. 1.

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