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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 432

SOYA — PLAN

Version telle qu’elle existait du 16 décembre 2009 au 31 décembre 2009.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 484/09, art. 15 et 16.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 484/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la production et de la commercialisation de soya en Ontario. Règl. de l’Ont. 132/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1 à 8, 10 à 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 132/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2. Règl. de l’Ont. 132/06, art. 1.

ANNEXE
PLAN

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Soybean Growers’ Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«producteur» Quiconque se livre à la production de soya en Ontario. («producer»)

«soya» Le soya produit en Ontario. («soybeans»)

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de soya en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

4. Est prorogée la commission locale appelée «The Ontario Soybean Growers’ Marketing Board» sous le nom de «Ontario Soybean Growers».

5. (1) La commission locale se compose du nombre de membres fixé conformément à l’article 9.

(2) Le mandat des membres de la commission locale expire à l’entrée en fonction de leurs successeurs.

6. (1) La commission locale constitue des districts selon les règles suivantes :

1. Un district comprend un ou plusieurs comtés ou municipalités régionales et s’il en comprend plusieurs, ils doivent être contigus.

2. Un district doit représenter au moins 5 pour cent des producteurs de la province et au moins 5 pour cent du soya qui y est commercialisé.

(1.1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), les pourcentages sont calculés en faisant la moyenne, sur les trois dernières années, du pourcentage des producteurs de la province qui résident dans le district envisagé et la moyenne, sur les trois dernières années, du pourcentage de soya que ces producteurs ont commercialisé.

(1.2) La commission locale peut à tout moment modifier les limites des districts conformément aux règles énoncées au paragraphe (1).

(1.3) La commission locale examine ses districts et voit s’il convient d’en modifier les limites :

a) d’ici le 31 décembre 1999;

b) dans les cinq années qui suivent l’examen prévu à l’alinéa a);

c) dans les cinq années qui suivent chaque examen ultérieur prévu à l’alinéa b).

(1.4) Les modifications apportées aux limites des districts en vertu du présent article s’appliquent aux élections qui leur sont postérieures.

(2) Les producteurs qui résident dans un district sont membres du groupe de producteurs de ce district.

(3) Les producteurs qui ne résident pas dans un district sont membres du groupe de producteurs du district le plus proche de leur lieu de résidence.

7. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé «District Soybean Growers’ Committee».

8. (1) Au plus tard le 25 janvier 2000 et chaque année par la suite, les membres de chaque groupe de producteurs élisent parmi eux au comité de district des membres dont le nombre est calculé de la façon suivante :

1. Calculer conformément au paragraphe 9 (2) le pourcentage de producteurs et de soya commercialisé dans le district.

2. Multiplier le pourcentage calculé conformément à la disposition 1 par 125.

3. Si le nombre obtenu conformément à la disposition 2 comprend une fraction, l’arrondir au nombre entier le plus proche.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le nombre qui comprend la fraction 0,5 est arrondi au chiffre supérieur.

(3) Au plus tard le 25 janvier 2000 et chaque année par la suite, les membres de chaque groupe de producteurs du district qui comprend le comté d’Essex élisent parmi eux au comité de district un membre de l’île Pelée en plus de ceux qui sont élus aux termes du paragraphe (1).

(4) Le mandat des membres élus aux termes du présent article est d’un an ou se poursuit jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

(5) Le mandat des membres élus avant le 25 janvier 2000 prend fin lorsque leurs successeurs sont élus aux termes du présent article.

9. (1) La commission locale fixe le nombre de membres de chaque district qui y sont représentés selon les règles suivantes :

1. Chaque district est représenté par au moins un membre.

2. Chaque district comptant 13 pour cent ou plus, mais moins de 20 pour cent de l’ensemble des producteurs et du soya commercialisé est représenté par deux membres.

3. Chaque district comptant de 20 pour cent ou plus, mais moins de 26 pour cent de l’ensemble des producteurs et du soya commercialisé est représenté par trois membres.

4. Chaque district comptant 26 pour cent ou plus de l’ensemble des producteurs et du soya commercialisé est représenté par quatre membres.

(2) Les pourcentages mentionnés aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1) sont calculés de la façon suivante :

1. Calculer la moyenne, sur les trois dernières années, du pourcentage des producteurs de la province qui résident dans le district et appliquer un facteur de pondération de 50 pour cent.

2. Calculer la moyenne, sur les trois dernières années, du pourcentage de soya commercialisé par ces producteurs et appliquer un facteur de pondération de 50 pour cent.

3. Additionner les moyennes pondérées calculées aux termes des dispositions 1 et 2.

(3) La commission locale peut rajuster le nombre de membres de chaque district qui y sont représentés conformément aux règles énoncées au paragraphe (1).

(3.1) Les rajustements effectués au nombre de membres d’un district en vertu du présent article s’appliquent aux élections qui leur sont postérieures.

(4) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le comité de district élit les membres du district qui le représentent à la commission locale.

10. (1) Les membres élus à la commission locale nomment, à sa première réunion postérieure au 31 janvier, les membres nécessaires pour en compléter la composition.

(2) Si un membre élu ou nommé à la commission locale décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, les autres membres de la commission peuvent nommer un remplaçant pour en terminer le mandat.

11. Nul ne peut être élu ou nommé à la commission locale pour représenter un district sans être membre du groupe de producteurs de ce district.

Règl. de l’Ont. 132/06, art. 1.