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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 434

FRUITS TENDRES — PLAN

Version telle qu’elle existait du 29 octobre 2009 au 16 mai 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 409/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la réglementation et de la régie de la commercialisation des fruits tendres en Ontario. Règl. de l’Ont. 130/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 130/06, art. 1.

3.  Les membres de la commission locale nommée à l’annexe sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2. Règl. de l’Ont. 130/06, art. 1.

ANNEXE
PLAN

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Tender Fruit Producers’ Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«fruit tendre» Pêches, poires, prunes, cerises sures et cerises douces produites en Ontario. («tender fruit»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de fruits tendres. («producer»)

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la commercialisation des fruits tendres en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle d’une pareille commercialisation.

4. Est constituée une commission locale appelée «The Ontario Tender Fruit Producers’ Marketing Board».

5. La commission locale se compose de neufs membres qui occupent leur poste jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.

6. (1) Les producteurs sont regroupés dans les cinq districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend le district judiciaire de Niagara Nord et les municipalités régionales de Halton, de Hamilton-Wentworth et de Peel.

2. Le district 2, qui comprend le district judiciaire de Niagara Sud.

3. Le district 3, qui comprend le comté d’Essex.

4. Le district 4, qui comprend les comtés de Kent et de Lambton.

5. Le district 5, qui comprend la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk et les comtés de Brant et d’Elgin.

(2) Les producteurs qui ne font pas partie des districts mentionnés au paragraphe (1) sont membres du district le plus proche de leur lieu de production.

7. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé «District Tender Fruit Producer’s Committee».

8. Au plus tard le 15 avril de chaque année, les producteurs de chaque district élisent deux représentants à leur comité de district. Si le district compte plus de 40 producteurs, ceux-ci élisent un représentant de plus par groupe de 20 producteurs, ou fraction de ce nombre, au-delà des 40.

9. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque comité de district élit des membres à la commission locale, parmi ses membres, de la façon suivante :

1. District 1, cinq membres.

2. Districts 2 à 5, un membre par district.

10. (1) Au cours de sa première réunion suivant l’élection, la commission locale nomme le nombre de producteurs nécessaire pour en compléter la composition.

(2) Les membres de la commission locale peuvent à tout moment nommer un producteur pour combler un poste qui y est vacant.

11. Quiconque est élu membre de la commission locale aux termes de l’article 9 est tenu d’être membre du district pour lequel il est élu.

Règl. de l’Ont. 130/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/09, art. 1.