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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, Règlement 434

FRUITS TENDRES — PLAN

Version telle qu’elle existait du 27 novembre 2015 au 31 décembre 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 355/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la réglementation et de la régie de la commercialisation des fruits tendres en Ontario.  Règl. de l’Ont. 130/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2016, l’article 1 est modifié par remplacement de «de la commercialisation» par «de la production et de la commercialisation». (Voir : Règl. de l’Ont. 355/15, art. 1)

2. et 3. Abrogés : Règl. de l’Ont. 302/13, art. 1.

Annexe
PLAN

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «Plan de commercialisation des Producteurs de fruits tendres de l’Ontario».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«fruit tendre» Nectarines, pêches, poires, prunes, cerises sures et cerises douces produites en Ontario. («tender fruit»)

Remarque : Le 1er janvier 2016, la définition de «fruit tendre» à l’article 2 de l’annexe est modifiée par remplacement de «Nectarines, pêches, poires, prunes, cerises sures et cerises douces produites» par «Abricots, nectarines, pêches, poires, prunes, cerises sures et cerises douces produits». (Voir : Règl. de l’Ont. 355/15, art. 2)

«producteur» Quiconque se livre à la production de fruits tendres. («producer»)

«zone géographique» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic area»)

2.1 Sont soustraites à l’application du présent plan les nectarines qui sont produites et vendues aux fins de transformation.

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la commercialisation des fruits tendres en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle d’une pareille commercialisation.

Remarque : Le 1er janvier 2016, l’article 3 de l’annexe est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 355/15, art. 3)

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation des fruits tendres en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle d’une pareille production ou commercialisation.

4. (1) Est constituée une commission locale appelée «Producteurs de fruits tendres de l’Ontario» en français et «Ontario Tender Fruit Growers» en anglais.

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales), pris en vertu de la Loi, la commission locale peut :

i. contracter des emprunts sur son crédit,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage ses titres de créance,

iii. afin de garantir un titre de créance qu’elle émet ou un emprunt, une dette ou une autre obligation qu’elle contracte, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de ses biens meubles ou immeubles présents ou futurs, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

(4) La commission locale ne doit pas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.

5. La commission locale se compose de neufs membres qui occupent leur poste jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.

6. (1) Sont créés les districts de production de fruits tendres suivants pour les besoins des élections aux comités de district prévues à l’article 8 et des élections à la commission locale prévues à l’article 9 :

1. Le district 1A, qui se compose des municipalités de palier inférieur de Niagara-on-the-Lake et de St. Catharines dans la zone géographique de Niagara.

2. Le district 1B, qui se compose des municipalités de palier inférieur de Grimsby, de Lincoln et de West Lincoln dans la zone géographique de Niagara et des zones géographiques de Halton, de Hamilton et de Peel.

3. Le district 2, qui se compose des municipalités de palier inférieur de Fort Erie, de Niagara Falls, de Pelham, de Port Colborne, de Thorold, de Wainfleet et de Welland dans la zone géographique de Niagara.

4. Le district 3, qui se compose de la zone géographique d’Essex.

5. Le district 4, qui se compose des zones géographiques de Chatham-Kent et de Lambton.

6. Le district 5, qui se compose des zones géographiques de Brant, d’Elgin, de Haldimand et de Norfolk.

(2) Tout producteur dont le lieu de production est situé dans un district mentionné au paragraphe (1) peut voter à l’égard de ce district.

(3) Si un producteur produit des fruits tendres dans plus d’un district, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le producteur peut voter à l’égard d’un seul district.

2. Le producteur doit désigner le district à l’égard duquel il compte voter en déposant une désignation auprès de la commission locale au moins quatre semaines avant l’assemblée annuelle des producteurs.

3. La désignation doit être rédigée selon un formulaire fourni par la commission locale.

4. Le producteur peut changer de district en déposant une autre désignation auprès de la commission locale. Toutefois, la désignation n’est valide à l’égard d’une élection que si elle est déposée dans le délai prévu à la disposition 2.

(4) Tout producteur dont le lieu de production n’est pas situé dans un district mentionné au paragraphe (1) peut voter à l’égard du district le plus proche de son lieu de production.

7. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé «District Tender Fruit Producer’s Committee».

8. Au plus tard le 15 avril de chaque année, les producteurs de chaque district élisent deux représentants à leur comité de district. Si le district compte plus de 20 producteurs, ceux-ci élisent un représentant de plus par groupe de 20 producteurs, ou fraction de ce nombre, au-delà des 20.

9. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque comité de district élit des membres à la commission locale de la façon suivante :

1. Cinq membres au total sont élus parmi les représentants des comités des districts 1A et 1B.

2. Un membre est élu parmi les représentants de chaque comité des districts 2 à 5.

10. (1) Au cours de sa première réunion suivant l’élection, la commission locale nomme le nombre de producteurs nécessaire pour en compléter la composition.

(2) Les membres de la commission locale peuvent à tout moment nommer un producteur pour combler un poste qui y est vacant.

11. Quiconque est élu membre de la commission locale aux termes de l’article 9 doit pouvoir voter à l’égard du district pour lequel il est élu.

Règl. de l’Ont. 130/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/10, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 302/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 9/15, art. 1 et 2.