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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 435

TABAC — COMMERCIALISATION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juin 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 208/09, art. 8 et 9.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 208/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acheteur» Quiconque achète du tabac. («buyer»)

«commission locale» La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune, telle qu’elle est énoncée dans le Règlement 436 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («local board»)

«plan» Le plan appelé «The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Plan», tel qu’il est énoncé dans le Règlement 436 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («plan») Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de tabac en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

3. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de tabac qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de tabac qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et le tabac de quiconque se livre à la commercialisation de celui-ci;

d) nommer des personnes pour examiner ou inspecter ce qui suit :

(i) les livres, les dossiers et les documents,

(ii) les biens-fonds et les locaux,

(iii) le tabac,

(iv) les plants de tabac sur pied ou les autres activités entrant dans la production du tabac,

de quiconque se livre à la production de tabac;

e) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du tabac par des moyens qu’elle estime appropriés;

f) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du tabac;

g) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

4. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard du tabac à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de tabac;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et leur assujettissement à des conditions;

c) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de tabac si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti;

d) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un tel permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, du directeur, de la commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

e) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont un permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

f) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent ou commercialisent du tabac, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

g) prescrire la forme des permis;

h) prévoir de soustraire toute catégorie, variété ou qualité de tabac ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de celui-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

i) exiger et prévoir la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la commercialisation du tabac et prévoir l’administration, la confiscation et la disposition de toute somme d’argent ou de tout cautionnement ainsi constitués et du produit de ceux-ci;

j) exiger de quiconque produit et transforme du tabac qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de celui-ci qu’il a produit et transformé dans une année quelconque;

k) prévoir la régie et la réglementation de la production de tabac, y compris les dates, heures et lieux où il peut être produit;

l) prévoir la saisie, l’enlèvement, la destruction ou la disposition d’une autre façon de plants de tabac sur pied ou de tabac produit ou commercialisé en contravention avec la Loi ou les règlements, ainsi que la conservation ou la disposition, par la commission locale, de tout produit de la vente de ceux-ci;

m) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation du tabac, y compris les dates, heures et lieux où il peut être commercialisé;

n) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de tabac et quiconque se livre à sa commercialisation ou à sa transformation et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

o) exiger de quiconque produit du tabac qu’il le mette en vente et le vende par l’entremise de la commission locale;

p) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer du tabac qui n’a pas été vendu par la commission locale ou par son entremise;

q) prévoir la réglementation et la régie des accords conclus entre les producteurs de tabac et quiconque se livre à sa commercialisation ou à sa transformation et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

r) prévoir la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation du tabac par l’entremise de la commission locale et en prescrire la forme et les conditions. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

4.1 La commission locale peut assujettir un permis aux conditions qu’elle estime appropriées. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

5. Sous réserve de la disposition 6 du paragraphe 6 (1), nul ne doit commercialiser du tabac si ce n’est par l’entremise de la commission locale. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

6. (1) La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation du tabac, y compris les dates, heures et lieux où il peut être commercialisé.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur de tabac que commercialisera chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de tabac.

4. Établir le ou les prix qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, pour toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de tabac vendu ou dont il est disposé autrement conformément au pouvoir que la disposition 6 confère à la commission locale.

5. Fixer des frais de gestion et les imposer aux producteurs en ce qui a trait à la commercialisation du tabac.

6. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), acheter ou acquérir d’une autre façon à une bourse du tabac qu’exploite la commission locale ou d’une autre personne que le producteur la ou les quantités de tabac que la commission locale estime souhaitables et le vendre ou en disposer d’une autre façon.

7. Payer à même les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5 les dépenses qu’elle engage pour réaliser le but du plan.

8. Payer aux producteurs le ou les prix du tabac, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(2) La commission locale ne doit exercer le pouvoir qu’elle a d’acheter ou d’acquérir du tabac d’une autre façon que, selon le cas :

a) aux fins d’une transaction de vente de tabac, lorsque la commission locale a donné aux fabricants, aux marchands et aux transformateurs de tabac le droit de conclure la transaction en premier, mais que ceux-ci n’ont pas voulu ou pu la conclure entièrement ou en partie;

b) après que le tabac est devenu disponible aux fins d’achat à la bourse au prix minimum négocié pour cette catégorie, variété, qualité ou grosseur de tabac, mais qu’il n’a pas été acheté. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(3) Lorsque la commission locale achète du tabac aux termes de l’alinéa (2) b), le prix d’achat ne doit pas être inférieur au prix minimum négocié pour cette catégorie, variété, qualité ou grosseur de tabac, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

Contingents

6.1 (1) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que le tabac soit commercialisé selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de commercialiser du tabac si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation du tabac d’en commercialiser au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation du tabac d’en commercialiser ailleurs que sur les biens-fonds agréés à cette fin. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation du tabac selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation du tabac;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la commercialisation du tabac. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(3) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que le tabac soit produit selon un mode de contingentement, notamment un mode de contingentement basé sur la superficie;

b) interdire à quiconque de produire du tabac si un contingent, notamment un contingent basé sur la superficie, ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent, notamment un contingent basé sur la superficie, relativement à la production de tabac d’en produire au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent, notamment un contingent basé sur la superficie, relativement à la production de tabac d’en produire ailleurs que dans la plantation de tabac agréée à cette fin. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(4) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents, notamment des contingents basés sur la superficie, et les allouer à des personnes en vue de la production de tabac selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser d’allouer un contingent, notamment un contingent basé sur la superficie, à quiconque en vue de la production de tabac selon ce que la commission locale estime approprié;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent, notamment un contingent basé sur la superficie, alloué à quiconque en vue de la production de tabac. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

7. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

8. La Commission autorise la commission locale à exiger que le ou les prix du tabac payables ou dus aux producteurs soient payés à la commission locale ou par son entremise et à les recouvrer au moyen d’une action devant un tribunal compétent. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

9. La Commission autorise la commission locale à interdire la commercialisation de toute catégorie, variété ou qualité de tabac. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

Mise en commun

10. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente de tabac en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété ou la qualité de tabac livré. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison du tabac et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

Nomination d’agents

11. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

Organisme de négociation

12. (1) Est constitué un organisme de négociation appelé «Negotiating Committee for Tobacco», lequel se compose des membres qui sont nommés conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(2) L’organisme de négociation comprend les membres suivants :

1. Au plus deux membres qui sont nommés par «Rothmans, Benson & Hedges Inc.».

2. Au plus deux membres qui sont nommés par «Imperial Tobacco Canada Limited».

3. Au plus deux membres qui sont nommés par «JTI - Macdonald Corp.».

3.1 Au plus deux membres qui sont nommés par «Grand River Enterprises».

4. Les membres de la commission locale. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(3) Les personnes qui ont le droit de nommer les membres visés au paragraphe (2) nomment ceux-ci et avisent la Commission de leurs nom et adresse avant le 1er octobre de chaque année. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(4) Les membres de l’organisme de négociation visés au paragraphe (2) demeurent en poste jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(5) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des membres de l’organisme de négociation visés aux dispositions 1 à 3.1 du paragraphe (2) avant l’expiration de son mandat, la personne qui l’a nommé nomme un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

13. L’organisme de négociation est autorisé à adopter ou à régler ce qui suit au moyen d’un accord :

a) les prix minimums du tabac;

b) les conditions relatives à la commercialisation du tabac;

c) les frais relatifs à la commercialisation du tabac. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

14. Une réunion de l’organisme de négociation peut être convoquée sur préavis écrit faisant état des date, heure et lieu de la réunion que les membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale ou par les acheteurs donnent aux autres membres de l’organisme de sept à 10 jours avant la date de réunion. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

Commission de conciliation

15. (1) Si, au cours d’une de ses réunions, il n’arrive pas à un accord sur toutes les questions qu’il est autorisé à adopter ou à régler au moyen d’un accord, l’organisme de négociation peut renvoyer les questions en litige à une commission de conciliation. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(2) S’il renvoie les questions en litige à une commission de conciliation, l’organisme de négociation en avise la Commission. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

16. (1) La commission de conciliation se compose de trois membres, dont :

a) un est nommé par les membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale;

b) un est nommé par les membres de l’organisme de négociation nommés par les acheteurs;

c) un est nommé par la Commission. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(2) Les membres de la commission de conciliation sont nommés au plus une semaine après que l’organisme de négociation avise la Commission aux termes du paragraphe 15 (2). Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(3) La commission de conciliation est autorisée à faire ce qui suit :

a) tenter d’arriver à un accord sur toute question visée à l’article 13 que l’organisme de négociation n’a pas adoptée ou réglée au moyen d’un accord;

b) recommander l’adoption de tout accord conclu en vertu de l’alinéa a) à l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(4) La recommandation que fait la commission de conciliation en vertu de l’alinéa (3) b) peut inclure un rapport minoritaire s’opposant à tout ou partie de la recommandation de la majorité des membres de la commission. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(5) La commission de conciliation soumet ses recommandations à l’organisme de négociation au plus tard deux semaines après que celui-ci avise la Commission aux termes du paragraphe 15 (2). Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

Comité consultatif

17. (1) Est constitué un comité consultatif appelé «Tobacco Industry Advisory Committee». Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(2) Le comité consultatif se compose de 20 membres, dont le président. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(3) Chaque année, entre le 31 octobre et le 30 novembre, la nomination des membres au comité consultatif se fait comme suit :

1. La Commission nomme deux membres, dont le président.

2. La commission locale nomme quatre membres.

3. Rothmans, Benson & Hedges Inc., Imperial Tobacco Canada Limited, JTI - Macdonald Corp., Simcoe Leaf Tobacco Company Limited et Grand River Enterprises nomment 10 membres, à raison de deux membres chacun.

4. L’association appelée «Export Dealers Association» nomme deux membres.

5. Le gouvernement du Canada nomme deux membres. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(4) Les membres du comité consultatif sont en poste jusqu’au 30 novembre de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(5) Si un membre du comité consultatif décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(6) Le comité consultatif peut adresser des conseils et des recommandations à toute organisation qui est représentée au comité, lesquels visent à :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de tabac;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation de tabac;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation du tabac;

d) améliorer la qualité et la variété du tabac;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché du tabac;

f) sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être autorisée à prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

(7) La commission locale fournit sans délai à la Commission les détails complets de toutes les recommandations que le comité consultatif lui a adressées. Règl. de l’Ont. 115/05, art. 1.

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