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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 436

TABAC — PLAN

Version telle qu’elle existait du 27 avril 2006 au 27 mai 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 133/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la production et de la commercialisation de tabac en Ontario. Règl. de l’Ont. 133/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 133/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale nommée à l’annexe sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2. Règl. de l’Ont. 133/06, art. 1.

ANNEXE
PLAN

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«commission locale» La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune. («local board»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de tabac en Ontario, y compris pour sa consommation personnelle. («producer»)

«tabac» Tabac brut produit en Ontario qu’il est d’usage d’appeler tabac jaune, tabac clair ou tabac de Virginie, y compris le tabac que la commission locale achète ou acquiert par d’autres moyens et qu’elle prépare pour l’entreposer ou le vendre. («tobacco»)

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contingent de base relatif à la production» Contingent exprimé sous la forme d’un nombre précis de livres de tabac que la commission locale fixe et alloue à une personne et qu’elle calcule en fonction d’une superficie précise. («basic production quota»)

«contingent de production» Contingent exprimé sous la forme d’un nombre précis de livres de tabac que la commission locale fixe et alloue à une personne afin de produire un nombre précis de livres de tabac par année et qu’elle calcule en fonction d’un contingent de base relatif à la production. («production quota»)

(2) Aux fins de l’élection des représentants des producteurs à la commission locale ou au comité de district appelé «The District Flue-Cured Tobacco Growers’ Committee» aux termes des articles 10 à 12 ou des conditions d’éligibilité à la commission ou au comité, un contingent de base relatif à la production d’au moins 10 000 livres de tabac est alloué au producteur qui produit du tabac pour son propre compte selon un contingent de production calculé en fonction de ce contingent de base, alloué pour l’année à l’égard de laquelle ses qualifications de producteur, eu égard aux articles 10 à 12, sont contestées, et qui, sous réserve du paragraphe (3), avise par écrit la commission locale, avant le 1er octobre de cette année-là, de son intention de commercialiser pour son propre compte, selon un contingent de commercialisation que la commission locale lui alloue et qui est calculé en fonction d’un contingent de base relatif à la production de 10 000 livres, au moins la quantité de tabac qui peut être commercialisée selon un tel contingent de commercialisation et, selon le cas :

a) si le producteur est une personne morale, la personne que celle-ci désigne éventuellement comme tel par écrit est réputée le producteur;

b) si le producteur est une entreprise ou une société de personnes ou encore une ou plusieurs personnes se livrant à la production et à la commercialisation sous une désignation, notamment une appellation commerciale ou un nom d’exploitation agricole, la personne que l’entreprise, la société ou les personnes désignent éventuellement comme tel par écrit est réputée le producteur;

c) si le producteur est une entité constituée d’au moins deux personnes se partageant un contingent, la première à se présenter pour inscrire le vote au nom des autres est réputée le producteur.

(3) Si elle reçoit un affidavit d’un producteur, au plus tard le 1er octobre d’une année d’élection dans le district, l’informant qu’il n’a pas pu, en raison de conditions météorologiques défavorables, commercialiser la quantité de tabac visée au paragraphe (2) et qu’elle est convaincue de la véracité des faits qui y figurent, la commission locale peut ordonner que le producteur ait le droit d’élire des représentants des producteurs à la commission locale ou au comité de district ou d’y être élu cette année-là.

4. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de tabac en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

5. Est constituée une commission locale appelée «Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune».

6. La commission locale se compose de 11 membres élus ou nommés conformément aux articles 10 à 14 qui occupent leur poste jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs aux termes du paragraphe 14 (4).

7. Sont créés les 10 districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend les comtés d’Essex, de Kent, de Lambton et de Bruce, les cantons d’Aldborough et de Dunwich dans le comté d’Elgin ainsi que le comté de Middlesex, à l’exception du canton de North Dorchester.

2. Le district 2, qui comprend le comté de Brant, à l’exception du canton d’Oakland.

3. Le district 3, qui comprend les cantons de Malahide, de Southwold et de Yarmouth dans le comté d’Elgin et la partie du canton de Bayham qui est située à l’ouest de la route principale connue sous le nom de route no 19 ainsi que le canton de North Dorchester dans le comté de Middlesex.

4. Le district 4, qui comprend le canton d’Oakland dans le comté de Brant et les parties du comté de Norfolk qui correspond à l’ancien canton de Townsend et aux lots nos 1 à 12 des concessions nos 6 à 11 dans l’ancien canton de Windham, les comtés de Northumberland, de Simcoe et de Dufferin et les parties de la municipalité régionale de Durham et des comtés de Peterborough et de Victoria qui faisaient auparavant partie du comté de Durham.

5. Le district 5, qui comprend le comté de Waterloo ainsi que le comté d’Oxford, à l’exception des lots nos 16 à 29 de la concession no 12 dans le canton de South Norwich et de l’ancien canton de Dereham.

6. Le district 6, qui comprend la partie du comté de Norfolk qui correspond à l’ancien canton de Windham dans l’ancien comté de Norfolk, à l’exception des lots nos 1 à 12 des concessions nos 6 à 11.

7. Le district 7, qui comprend l’ancien canton de Middleton dans le comté de Norfolk ainsi que l’ancien canton de Dereham et les lots nos 16 à 29 de la concession no 12 dans le canton de South Norwich dans le comté d’Oxford.

8. Le district 8, qui comprend la partie du comté de Norfolk qui correspond à l’ancien canton de North Walsingham dans l’ancien comté de Norfolk.

9. Le district 9, qui comprend la partie du comté de Norfolk qui correspond aux anciens cantons de Houghton et de South Walsingham dans l’ancien comté de Norfolk et à la partie du canton de Bayham qui est située à l’est de la route principale connue sous le nom de route no 19 dans le comté d’Elgin.

10. Le district 10, qui comprend la partie du comté de Norfolk qui correspond aux anciens cantons de Charlotteville et de Woodhouse dans l’ancien comté de Norfolk.

8. (1) Les producteurs de chaque district mentionné à l’article 7 forment un groupe de district.

(2) Les producteurs d’un district territorial ou d’un comté qui ne figure pas parmi les districts mentionnés à l’article 7 deviennent membres du groupe de producteurs du district le plus proche de leur lieu de production.

9. Est constitué dans chaque district un comité appelé «The District Flue-Cured Tobacco Growers’ Committee» qui se compose d’au plus deux membres élus ou nommés conformément aux articles 10 à 14 qui occupent leur poste jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs aux termes du paragraphe 14 (4).

10. (1) Le premier mercredi du mois d’octobre 1987 et 1988 et tous les deux ans par la suite, les membres du groupe de producteurs des districts 1, 3, 5, 7 et 9 se réunissent pour proposer la candidature de producteurs de leurs districts respectifs à l’élection du membre de la commission locale et à celle des membres du comité de district.

(2) Le premier mercredi du mois d’octobre 1987 et tous les deux ans par la suite, les membres du groupe de producteurs des districts 2, 4, 6, 8, et 10 se réunissent pour proposer la candidature de producteurs de leurs districts respectifs à l’élection du membre de la commission locale et à celle des membres du comité de district.

(3) Tout producteur d’un district peut proposer la candidature d’un producteur du district à l’élection du membre de la commission locale.

(4) Tout producteur d’un district, sauf celui dont la candidature est proposée en vertu du paragraphe (3), peut proposer la candidature d’un ou de plusieurs producteurs du district à l’élection des membres du comité de district.

(5) S’il est convaincu que les déclarations de candidature visées aux paragraphes (3) et (4) sont complètes, le scrutateur le déclare et, après avoir donné à chaque candidat la possibilité de refuser, prend les mesures suivantes :

a) il déclare le candidat élu, s’il est seul candidat à l’élection du membre de la commission locale;

b) il déclare les candidats élus, s’ils sont les deux seuls candidats à l’élection des membres du comité de district.

11. (1) La commission locale veille à organiser le ou les bureaux de vote qu’elle précise dans chaque district où le membre de la commission locale et ceux du comité de district n’ont pas été élus sans concurrent.

(2) L’élection des membres de la commission locale et du comité de district se tient le troisième mardi du mois d’octobre de l’année où des candidatures sont proposées aux termes du paragraphe 10 (1) ou (2).

(3) Le scrutin a lieu de 10 heures à 20 heures.

(4) La commission locale fournit les renseignements suivants par écrit aux producteurs qui ont le droit de voter, au moins sept jours avant la date de l’élection :

a) le nom des candidats proposés aux termes de l’article 10;

b) la date de l’élection et les heures de scrutin;

c) le ou les bureaux de vote où les producteurs pourront voter.

12. (1) La commission locale nomme un scrutateur et toute autre personne nécessaire pour l’aider à s’occuper des déclarations de candidature et du déroulement du scrutin et fournit les bulletins de vote nécessaires.

(2) L’élection se fait au scrutin secret.

(3) Si deux personnes ou plus se classent deuxièmes dans le calcul du nombre de voix à l’élection des membres du comité de district ou obtiennent le plus grand nombre de voix à celle du membre de la commission locale, celle-ci tient les élections supplémentaires qui sont nécessaires pour départager les candidats.

(4) Le membre de la commission locale qui représente un district est d’office membre du comité de son district.

13. (1) Nul producteur ne peut voter à l’élection d’un membre de la commission locale ou d’un comité de district ou occuper un poste au sein de ces organismes dans plusieurs districts.

(2) Le producteur dont la candidature est proposée à l’élection d’un membre de la commission locale ou d’un comité de district dans plusieurs districts avise par écrit le secrétaire de la commission locale, au moins 10 jours avant la date de l’élection, dans quel district il sera candidat.

(3) S’il n’avise pas le secrétaire de la commission locale contrairement à ce que prévoit le paragraphe (2), le producteur ne peut être élu membre de la commission locale ou d’un comité de district que dans le district dans lequel il réside.

14. (1) Les membres de la commission locale nomment, le jeudi qui suit le quatrième mardi du mois d’octobre de chaque année :

a) d’une part, le membre qui n’a pas à être élu selon les modalités énoncées aux articles 10, 11 et 12;

b) d’autre part, les autres membres qui sont nécessaires pour compléter la composition de la commission et qui n’ont pas été élus aux termes des articles 10, 11 et 12.

(2) Chaque membre nommé aux termes de l’alinéa (1) b) est un producteur dans le district pour lequel il est nommé.

(3) Si un membre de la commission locale ou d’un comité de district décède, démissionne ou, à l’exception du membre nommé aux termes du paragraphe (1) a), cesse d’être producteur dans le district pour lequel il est élu ou nommé avant l’expiration de son mandat, les membres de la commission locale peuvent nommer pour en terminer le mandat une personne qui, sauf s’il s’agit de remplacer un membre nommé aux termes de l’alinéa (1) a), est un producteur du même district.

(4) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat des membres de la commission locale et des comités de district commence le jeudi qui suit le quatrième mardi du mois d’octobre de l’année où ils sont élus ou nommés.

Règl. de l’Ont. 133/06, art. 1.