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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 437

DINDONS — COMMERCIALISATION

Version telle qu’elle existait du 1er mars 2007 au 12 février 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 78/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Turkey Farmers of Ontario». («local board»)

«dindon» Dindon ou toute catégorie ou partie de celui-ci. («turkey»)

«plan» Le plan appelé «Turkey Farmers of Ontario Marketing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de dindons. («producer»)

«transformation» Abattage de dindons. («processing») Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 78/07, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de dindons en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

3. à 5. Dispositions abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 556/93, art. 2.

Pouvoirs de la commission locale

6. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir des droits de permis et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

7. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de dindons qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de dindons qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour faire ce qui suit :

(i) examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les dindons de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de ceux-ci,

(ii) entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux servant à la production de dindons et compter ceux-ci;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des dindons par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des dindons;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements ou du plan. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

8. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production, à la commercialisation ou à la transformation de dindons;

b) interdire à quiconque de se livrer à la production, à la commercialisation ou à la transformation de dindons si ce n’est en vertu d’un permis;

c) prévoir le refus de délivrer un permis lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande;

d) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis, ou le refus d’en renouveler un, en cas de non-respect ou de non-application d’une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale;

d.1) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont un permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

e) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent, commercialisent ou transforme des dindons, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f) exiger de quiconque reçoit des dindons qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

g) exiger de quiconque produit et transforme des dindons qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de ceux-ci qu’il a produits et transformés dans une année quelconque;

h) prescrire la forme des permis;

i) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de dindons ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ceux-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

i.1) autoriser la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis payables par quiconque se livre à la production, à la commercialisation ou à la transformation de dindons;

j) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de dindons et quiconque se livre à leur commercialisation ou à leur transformation et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

k) exiger de quiconque produit des dindons qu’il offre de les vendre et qu’il les vende à la commission locale ou par son entremise;

l) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des dindons qui n’ont pas été vendus à la commission locale, par celle-ci ou par son entremise;

m) prévoir la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation des dindons par la commission locale ou par son entremise et en prescrire la forme et les conditions. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

9. (1) Les dindons sont tous commercialisés par l’entremise de la commission locale. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(2) Nul ne doit commercialiser des dindons si ce n’est par l’entremise de la commission locale. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

10. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation des dindons, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité ou grosseur de dindons que commercialisera chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de dindons.

4. Établir le ou les prix des dindons ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

5. Exiger que le ou les prix des dindons payables ou dus au producteur soient payés à la commission locale ou par son entremise.

6. Recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, le ou les prix ou une partie du prix des dindons.

7. Acheter ou acquérir d’une autre façon la ou les quantités de dindons que la commission locale estime souhaitables et le vendre ou en disposer d’une autre façon.

8. Payer le ou les prix des dindons aux producteurs et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

11. (1) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les dindons soient commercialisés selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de commercialiser des dindons si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des dindons d’en commercialiser au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des dindons produits sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin de commercialiser d’autres dindons que ceux qui y sont produits. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation des dindons selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation des dindons;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la commercialisation des dindons;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des dindons d’en produire au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

12. (1) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les dindons soient produits selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de produire des dindons si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de dindons d’en produire au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de dindons sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin d’en produire ailleurs que sur ces biens-fonds ou dans ces locaux. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la production de dindons selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la production de dindons;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la production de dindons et, notamment, révoquer ou réduire un tel contingent à titre de pénalité si la commission locale croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne à qui le contingent a été alloué a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de dindons d’en produire au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

12.1 La Commission confère son pouvoir de réglementation à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la saisie et la détention de dindons par toute personne nommée en vertu de l’alinéa 7 c) qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise contre la Loi ou les règlements relativement à ces dindons;

b) prévoir la libération des dindons lorsque la commission locale est convaincue que leur propriétaire respecte la Loi et les règlements relatifs à ceux-ci;

c) prévoir la disposition des dindons qui ont été saisis et détenus et prévoir l’administration et l’utilisation des sommes tirées de cette disposition;

d) prescrire la procédure de saisie, de détention, de libération et de disposition de dindons. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

Comité consultatif

13. (1) Est constitué un comité consultatif appelé «The Turkey Industry Advisory Committee». Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(2) Le comité consultatif se compose de neufs membres, dont le président. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(3) Chaque année, entre le 1er et le 31 octobre, la nomination de membres au comité consultatif se fait comme suit :

a) la Commission nomme le président;

b) la commission locale nomme quatre membres;

c) l’association appelée «Ontario Poultry Processors’ Association» nomme deux membres;

d) la division ontarienne de l’Association canadienne des manufacturiers de moulées nomme un membre;

e) l’association appelée «Ontario Hatcheries Association» nomme un membre. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(4) Les membres du comité consultatif nommés aux termes du paragraphe (3) sont en poste jusqu’au 31 octobre de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(5) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(6) Lorsque la commission locale, l’«Ontario Poultry Processors’ Association», la division ontarienne de l’Association canadienne des manufacturiers de moulées ou l’«Ontario Hatcheries Association», selon le cas, ne nomment pas un ou plusieurs membres au comité consultatif conformément au paragraphe (3) ou (5), la Commission peut nommer les membres nécessaires pour en compléter la composition. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(7) Nul n’est inadmissible à être nommé membre du comité consultatif pour le seul motif qu’il est membre de l’organisme de négociation visé à l’article 14 et vice versa. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(8) Une réunion du comité consultatif peut être convoquée sur préavis faisant état des date, heure et lieu de la réunion que le président du comité donne aux membres de sept à 10 jours avant la date de réunion. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), le comité consultatif peut adresser des conseils et des recommandations à la commission locale, à l’«Ontario Poultry Processors’ Association», à la division ontarienne de l’Association canadienne des manufacturiers de moulées et à l’«Ontario Hatcheries Association» à l’égard des questions suivantes :

1. La promotion de bonnes relations entres les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de dindons.

2. La promotion d’une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation de dindons.

3. La prévention et la correction des irrégularités et des injustices dans la commercialisation des dindons.

4. L’amélioration de la qualité et de la variété des dindons.

5. L’amélioration de la diffusion des renseignements relatifs au marché des dindons.

6. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute question à l’égard de laquelle est pris le présent règlement. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(10) Le comité consultatif peut recommander à l’avance à la commission locale les contingents totaux des dindons ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas un an. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(11) La commission locale fournit sans délai à la Commission les détails complets de toutes les recommandations que le comité consultatif lui a adressées relativement aux contingents totaux. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

Organisme de négociation

14. (1) Est constitué un organisme de négociation appelé «The Negotiating Committee for Turkeys», lequel se compose de sept personnes devant être nommées au plus tard le 1er octobre de chaque année, trois d’entre eux étant nommés par la commission locale, deux par l’«Ontario Poultry Processors Association», un par la division ontarienne de l’Association canadienne des manufacturiers de moulées et le président, par la Commission. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(2) Les membres de l’organisme de négociation sont en poste jusqu’au 30 septembre de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(3) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre de l’organisme de négociation avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(4) Lorsque l’«Ontario Poultry Processors’ Association», la division ontarienne de l’Association canadienne des manufacturiers de moulées ou la commission locale, selon le cas, ne nomment pas un ou plusieurs membres à l’organisme de négociation conformément au paragraphe (1) ou (2), la Commission peut nommer les membres nécessaires pour en compléter la composition. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

(5) Une réunion de l’organisme de négociation peut être convoquée sur préavis écrit faisant état des date, heure et lieu de la réunion que les trois membres nommés par la commission locale ou les trois nommés par l’«Ontario Poultry Processors’ Association» et la division ontarienne de l’Association canadienne des manufacturiers de moulées donnent aux autres membres et au président de sept à 10 jours avant la date de réunion. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

15. L’organisme de négociation peut régler ce qui suit au moyen d’un accord :

a) les conditions et la forme des accorts relatifs à la production ou à la commercialisation de dindons;

c) les frais, coûts ou dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation de dindons. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

16. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente de dindons en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur de dindons qu’il a livrés. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison des dindons et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

17. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

18. Lorsqu’elle exerce les pouvoirs que lui confère la disposition 4 de l’article 10, la commission locale tient compte des taxes, droits de permis ou frais de gestion imposés aux producteurs qu’elle utilise pour stimuler, accroître ou améliorer la commercialisation des dindons. Règl. de l’Ont. 116/05, art. 1.

FORMULES 1 et 2 Formules abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 90/92, art. 4.