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R.R.O. 1990, Règl. 438 : DINDONS - RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE COMMERCIALISATION

en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 438

dindonS — restrictions en matière de commercialisation

Période de codification : Du 17 mars 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 104/05.

Historique législatif : 104/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La Commission estime nécessaire et opportun et exige que la commission locale réalise l’objet du plan ontarien de commercialisation des dindons créé par le Règlement 439 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 conformément à l’annexe.  Règl. de l’Ont. 104/05, art. 1.

2. Les articles 1 et 2 du Règlement 437 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 s’appliquent au présent règlement, avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 104/05, art. 1.

ANNEXE

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«contingent» Contingent fixé et alloué à un producteur aux termes de l’article 12 du Règlement 437 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («quota»)

«Office» L’Office canadien de commercialisation du dindon. («Agency»)

«système de contingentement» Méthode par laquelle le contingent fixé et alloué à un producteur est déterminé. («quota system»)

2. La commission locale établit un système de contingentement afin de fixer des contingents et de les allouer à tous les membres de catégories de producteurs en Ontario, de sorte que le nombre de livres de viande de dindon produites en Ontario et dont la commercialisation dans le commerce intraprovincial était autorisée en 1973, ajouté au nombre de livres de viande de dindon produites en Ontario et dont la commercialisation dans le commerce interprovincial et celui d’exportation était autorisée la même année, conformément aux contingents attribués par l’Office, et au nombre de livres de viande de dindon produites en Ontario et devant être commercialisées cette année-là autrement que selon ce qu’autorisait un contingent attribué par l’Office ou fixé et alloué par la commission locale, soit égal au nombre de livres de viande de dindon indiqué à l’article 3 de la présente annexe.

3. Pour l’application de l’article 2 de la présente annexe, le nombre de livres de viande de dindon indiqué au présent article est celui figurant au tableau :

TABLEAU

 

92 000 000 livres

 

4. (1) Ne doit être rendue aucune ordonnance ni pris aucun règlement dont l’effet serait de porter à un nombre qui, sur une base annuelle, est supérieur au nombre de livres de viande de dindon indiqué à l’article 3 de la présente annexe le total de ce qui suit :

a) le nombre de livres de viande de dindon produites en Ontario et dont la commercialisation dans le commerce intraprovincial ou interprovincial et le commerce d’exportation est autorisée par des contingents fixés et alloués par la commission locale et par des contingents attribués par l’Office;

b) le nombre de livres de viande de dindon produites en Ontario et devant être commercialisées dans le commerce intraprovincial ou interprovincial et le commerce d’exportation autrement que selon ce qu’autorisent des contingents fixés et alloués par la commission locale et des contingents attribués par l’Office.

La présente règle ne s’applique toutefois pas si la commission locale a tenu compte des facteurs suivants et que l’Office rend une ordonnance ou prend un règlement à cet effet :

c) le principe des avantages comparatifs de production à l’égard de chaque province du Canada;

d) toute variation de la taille du marché du dindon;

e) tout défaut des producteurs de dindons en Ontario ou dans d’autres provinces du Canada de commercialiser le nombre de livres de viande de dindon dont la commercialisation est autorisée;

f) la faisabilité d’augmenter la production dans chaque province du Canada où le dindon peut être commercialisé;

g) les installations de production et d’entreposage en place dans chaque province du Canada;

h) les frais de transport comparatifs vers des secteurs de marché à partir de sources alternatives de production.

(2) Lorsque l’Office a rendu une ordonnance ou pris un règlement en vertu des dispositions d’un plan de commercialisation semblables à celles énoncées au paragraphe (1), la commission locale rend une ordonnance ou prend un règlement semblable.

5. Comme condition de fixation et d’allocation d’un contingent, la commission locale peut exiger que chaque producteur de dindons à l’égard de qui un contingent est fixé et alloué mette à sa disposition ou à celle de son agent tous les dindons produits et disponibles pour commercialisation, en sus du contingent fixé et alloué au producteur, à un prix ne dépassant pas la différence, le cas échéant, entre le prix réalisé par la commission locale ou son agent lors de la commercialisation des dindons et les frais qu’elle a engagés à cet égard.

6. La commission locale ne doit pas commercialiser une quantité de produits mise à sa disposition qui dépasse le nombre de livres de viande de dindon indiqué aux articles 2 et 3 de la présente annexe ou tel qu’il est modifié aux termes de l’article 4 de celle-ci sans consultation préalable de l’Office.

7. Avec l’assentiment de l’Office, la commission locale applique au nom de celui-ci toutes les ordonnances qu’il a rendues et tous les règlements qu’il a pris en vue d’établir et de mettre en oeuvre un système de contingentement ou les ordonnances ou règlements nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation du dindon et de dispositions semblables de la présente annexe.

8. La commission locale prend, rend, approuve et met en oeuvre les ordonnances ou règlements nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente annexe.

9. La commission locale met à la disposition de l’Office tout document ou extrait de documents qui établit l’enregistrement des producteurs ou la délivrance de permis à ces derniers, lorsqu’un tel système est en vigueur.

10. Avec l’assentiment de l’Office, la commission locale perçoit en son nom les redevances qu’il impose.

11. (1) La commission locale prend des règlements et rend des ordonnances exigeant que les producteurs, transformateurs, entreprises de conditionnement, marchands et grossistes fournissent tous les renseignements nécessaires pour suivre les ventes de dindons.

(2) La commission locale établit un système de vérification des ventes.

(3) La commission locale fournit à l’Office, lorsqu’il le lui demande, tous les renseignements obtenus par la mise en oeuvre du système visé au paragraphe (2).

12. La commission locale prend les mesures raisonnables pour promouvoir une collaboration étroite avec l’Office et, notamment :

a) met à la disposition de l’Office ses dossiers, procès-verbaux et décisions concernant toute question d’intérêt pour ce dernier;

b) permet à un dirigeant ou employé de l’Office que désigne ce dernier à cette fin d’assister aux réunions de la commission locale auxquelles une question d’intérêt pour lui sera vraisemblablement discutée et, à cette fin, donne avis de ces réunions au dirigeant ou à l’employé désigné;

c) donne avis à l’Office de chaque ordonnance ou règlement qu’elle se propose de rendre ou de prendre et qui est susceptible d’avoir une incidence sur les activités de l’Office.

13. L’autorité et les pouvoirs visés dans le Règlement 437 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont limités par la présente annexe et assujettis à celle-ci.

Règl. de l’Ont. 104/05, art. 1.

 

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