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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 439

DINDONS — PLAN

Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2007 au 30 juillet 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 389/07

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la production et de la commercialisation de dindons en Ontario. Règl. de l’Ont. 127/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1 à 8, 10 à 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 127/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale nommée à l’annexe sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2. Règl. de l’Ont. 127/06, art. 1.

ANNEXE
PLAN

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «Turkey Farmers of Ontario Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«dindon» Dindon ou toute catégorie ou partie de celui-ci. («turkey»)

«marchand» Personne, à l’exception d’un transformateur, qui achète ou reçoit des dindons d’un producteur. («dealer»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de dindons. («producer»)

«transformateur» Quiconque procède à l’abattage de dindons. («processor»)

«transformation» Abattage des dindons. («processing»)

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de dindons en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

4. La commission locale anciennement connue sous le nom de «Commission ontarienne de commercialisation des dindons» est prorogée sous le nom de «Turkey Farmers of Ontario».

5. La commission locale se compose de sept membres, répartis comme suit :

1. Deux membres de chacun des districts 1, 2 et 3.

2. Un membre du district 4.

6. Les membres de la commission locale sont élus ou nommés conformément aux dispositions du présent plan et occupent leur poste jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.

7. Les producteurs sont regroupés dans les quatre districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend les comtés d’Essex, de Kent, de Lambton, de Middlesex, d’Elgin et d’Oxford.

2. Le district 2, qui comprend le comté de Brant, la cité de Hamilton, les comtés de Haldimand et de Norfolk et la municipalité régionale de Niagara.

3. Le district 3, qui comprend les comtés de Wellington, de Perth et de Huron et la municipalité régionale de Waterloo.

4. Le district 4, qui comprend le reste de l’Ontario.

8. Les producteurs de chaque district mentionné à l’article 7 forment un groupe de district.

9. (1) Est constitué dans chaque district un comité d’au moins quatre membres appelé «District Turkey Producers’ Committee».

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le nombre de membres d’un comité est calculé à raison d’un membre pour chaque groupe de 10 producteurs ou moins du district au 1er août de l’année d’élection.

10. (1) Au plus tard le 1er octobre 2007 et tous les deux ans par la suite, les producteurs du district 1 élisent parmi eux à leur comité et à la commission locale des représentants qui occupent leur poste pour un mandat de deux ans à compter du 1er octobre.

(2) Au plus tard le 1er octobre 2008 et tous les deux ans par la suite, les producteurs du district 2 élisent parmi eux à leur comité et à la commission locale des représentants qui occupent leur poste pour un mandat de deux ans à compter du 1er octobre.

(3) Au plus tard le 1er octobre 2007 et tous les deux ans par la suite, les producteurs du district 3 élisent parmi eux à leur comité et à la commission locale des représentants qui occupent leur poste pour un mandat de deux ans à compter du 1er octobre.

(4) Au plus tard le 1er octobre 2008 et tous les deux ans par la suite, les producteurs du district 4 élisent parmi eux à leur comité et à la commission locale des représentants qui occupent leur poste pour un mandat de deux ans à compter du 1er octobre.

(5) Seules les personnes ayant une adresse postale dans un district donné peuvent être élues à la commission locale pour y représenter le district.

11. (1) Lorsque les producteurs d’un district n’élisent pas un représentant à la commission locale conformément aux dispositions de l’article 10, les membres de la commission nomment, au cours de sa première réunion suivant le 1er octobre, les producteurs-membres nécessaires pour en compléter la composition.

(2) Si un membre élu ou nommé à la commission locale décède ou démissionne avant l’expiration de son mandat, les membres de la commission peuvent nommer un producteur-membre pour en terminer le mandat.

(3) Chaque producteur-membre nommé à la commission locale aux termes du paragraphe (1) ou (2) a son adresse postale dans le district pour lequel il est nommé.

(4) La Commission peut nommer une personne pour terminer le mandat d’un membre si les membres de la commission locale n’en nomment pas un nouveau en vertu du paragraphe (2) dans les sept jours qui suivent le décès ou la démission du membre.

Règl. de l’Ont. 127/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 389/07, art. 1 et 2.