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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 440

LÉGUMES DE TRANSFORMATION — COMMERCIALISATION

Version telle qu’elle existait du 15 octobre 2015 au 20 décembre 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 309/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Association» L’Association ontarienne des transformateurs de fruits et légumes. («Association»)

«commission locale» La commission appelée «Ontario Processing Vegetable Growers». («local board»)

«expéditeur vert» Toute personne qui achète ou acquiert des concombres ou des poivrons de producteurs en vue de les vendre à des transformateurs et qui peut, avant de les vendre :

a) les nettoyer et les séparer;

b) les mettre en saumure, dans le cas de concombres, pour en prolonger la durée de conservation;

c) les inspecter;

d) les trier selon leur grosseur, leur qualité, leur catégorie ou leur variété. («green shipper»)

«légumes» Les légumes suivants qui sont produits en Ontario et utilisés aux fins de transformation :

les haricots verts et jaunes, les haricots de Lima, les betteraves rouges, le chou, exception faite de celui utilisé dans la salade de chou, les carottes, le chou-fleur, le maїs sucré, les concombres, les oignons de type espagnol utilisés pour faire des rondelles d’oignon, les petits pois, les poivrons, la citrouille et la courge ou les tomates. («vegetables»)

«plan» Le plan appelé «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing-for-Processing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de légumes. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation de légumes. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a) la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation, le marinage ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique ou par la chaleur, et le mélange d’un légume avec un ou plusieurs autres légumes;

b) la conclusion d’un contrat d’achat de légumes dans le but d’exercer à leur égard l’une des activités visées à l’alinéa a);

c) la conclusion d’un contrat dans le but de faire exercer l’une des activités visées à l’alinéa a) à l’égard de légumes. («processing») Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/11, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 193/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 250/14, art. 1.

(2) N’est pas considéré comme un transformateur de concombres pour l’application du présent règlement quiconque met des concombres en saumure pour en prolonger la durée de conservation et pouvoir ainsi les vendre aux fins de transformation, mais n’exerce aucune autre des activités mentionnées dans la définition de «transformation» au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(3) Si une personne est à la fois un transformateur et un expéditeur vert de concombres :

a) elle est réputée ne pas être un expéditeur vert de concombres pour l’application du présent règlement;

b) tous les achats et les ventes de concombres qu’elle effectue, que ce soit aux fins de transformation ou d’expédition verte, sont réputés effectués par un transformateur pour l’application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 1 (2).

(4) Si une personne est à la fois un transformateur et un expéditeur vert de poivrons :

a) elle est réputée ne pas être un expéditeur vert de poivrons pour l’application du présent règlement;

b) tous les achats et les ventes de poivrons qu’elle effectue, que ce soit aux fins de transformation ou d’expédition verte, sont réputés effectués par un transformateur pour l’application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 1(2);

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de légumes en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

Permis

3. (1) Nul ne doit commencer ou continuer à se livrer à la transformation de légumes si ce n’est en vertu d’un permis délivré par la Commission et conformément aux conditions dont il est assorti.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(2) Le permis expire à la date qui y est indiquée.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(2.1) Si aucune date d’expiration n’est indiquée sur le permis, celui-ci expire dès que son titulaire cesse de se livrer à la transformation de légumes.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(3) La Commission ne doit demander aucuns droits à un transformateur pour la délivrance d’un permis.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

4. La Commission peut refuser de délivrer un permis ou peut en suspendre ou en révoquer un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

a) ne possède pas l’expérience ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré;

b) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

5. La Commission peut assujettir un permis aux conditions qu’elle estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

6. Si, après une audience, la Commission est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, celle-ci peut lui imposer une pénalité.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

7. (1) La Commission peut exiger qu’un transformateur fournisse une sûreté ou un cautionnement d’exécution ne dépassant pas 50 pour cent du prix payable aux producteurs pour les légumes qu’il a transformés au cours des 12 mois précédents ou qu’il transformera au cours des 12 mois suivants.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/11, par. 2 (1).

(2) La Commission peut décider de confisquer la sûreté ou le cautionnement d’exécution si le transformateur qui l’a fourni ne respecte pas ou qu’il enfreint une condition dont son permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/11, par. 2 (2).

8. (1) Si une pénalité est imposée en vertu de l’article 6 ou qu’une sûreté ou un cautionnement d’exécution est confisqué en vertu du paragraphe 7 (2), la Commission verse la pénalité ou le produit de la sûreté ou du cautionnement à la commission locale en vue d’une distribution proportionnelle entre les producteurs de légumes qui ont vendu des légumes au transformateur et qui n’ont pas reçu le prix minimum pour ceux-ci, jusqu’à concurrence du montant qui leur est dû.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 3.

(2) En l’absence de producteurs comme le prévoit le paragraphe (1) ou en cas de pénalité ou de produit excédentaire, la Commission verse au Trésor la pénalité, le produit ou l’excédent.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

9. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de légumes qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de légumes qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les légumes de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de ceux-ci;

d) nommer des personnes pour entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux servant à la production de légumes et mesurer la surface des biens-fonds qui est utilisée à cette fin;

e) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des légumes par des moyens qu’elle estime appropriés;

f) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des légumes;

g) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

10. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard des légumes à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de légumes;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et leur assujettissement à des conditions;

c) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de légumes si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti;

d) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un tel permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, du directeur, de la commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

e) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

f) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation de légumes, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

g) prescrire la forme des permis;

  g.1) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de légumes ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à leur production ou à leur commercialisation à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

h) autoriser la fixation de remises pour les paiements rapides et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par tout producteur ou transformateur ou par quiconque se livre à la commercialisation des légumes;

i) prévoir la régie et la réglementation de la production ou de la commercialisation de légumes, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être produits ou commercialisés;

j) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de légumes et quiconque se livre à la commercialisation ou à la transformation de ceux-ci et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

k) exiger de quiconque produit et transforme des légumes qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de ceux-ci qu’il a produits et transformés dans une année quelconque;

l) exiger, relativement à la production ou à la commercialisation de légumes, que ne soient pas imposés d’autres frais, coûts ou dépenses que ceux qui sont prévus dans l’accord ou la sentence en vigueur pour la commercialisation de ceux-ci, que cet accord ou cette sentence ait ou non fait l’objet d’une nouvelle négociation;

m) exiger de quiconque produit des légumes qu’il les mette en vente et les vende par l’entremise de la commission locale;

n)   interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des légumes qui n’ont pas été vendus par la commission locale ou par son entremise;

o) exiger de quiconque reçoit des légumes qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale.

p) exiger et prévoir que les expéditeurs verts se livrant à la commercialisation des concombres ou des poivrons fournissent une sûreté, une preuve de solvabilité ou un cautionnement d’exécution et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi des sommes ou des sûretés concernées et de leur produit. Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 18/13, art. 1.

11. La commission locale peut assujettir un permis aux conditions qu’elle estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

12. La Commission limite les pouvoirs de la commission locale visés à l’alinéa 10 j) aux questions non incompatibles avec les conditions et la forme de l’accord qu’un organisme de négociation règle en vertu de l’alinéa 18 b) ou à l’égard desquelles un conseil d’arbitrage rend une sentence en vertu du paragraphe 21 (10).  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

13. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

14. La Commission autorise la commission locale à exiger que le ou les prix payables ou dus aux producteurs de légumes soient payés à la commission locale ou par son entremise.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

15. La Commission autorise la commission locale à interdire la commercialisation locale en Ontario de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de légumes.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

Fonds

15.1 La commission locale crée un fonds dans lequel sont versés les sommes qui lui sont transférées aux termes du Règlement de l’Ontario 672/92 et l’administre conformément aux conditions suivantes :

1. Le capital peut être placé dans les valeurs mobilières visées à l’article 26 de la Loi sur les fiduciaires, sauf les hypothèques ou charges de premier rang sur des biens immeubles au Canada.

2. Le capital du fonds ne doit pas être dépensé.

3. Le revenu du fonds peut être dépensé aux fins de recherches, de développement des marchés et d’éducation relatifs aux légumes.

4. Le fonds est vérifié chaque année et le rapport du vérificateur est soumis à la Commission dans le cadre de la vérification des comptes de la commission locale.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

Organismes de négociation

15.2 Chaque année, des organismes de négociation sont créés conformément au présent règlement en vue de décider ou de régler les questions suivantes au moyen d’accords :

1. Les prix minimums des légumes ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur des légumes.

2. Les conditions et la forme des accords relatifs à la production et à la commercialisation des légumes.

3. Les frais, les coûts ou les dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation des légumes.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

15.3 (1) Pour décider ou régler les questions visées à l’article 15.2 au moyen d’accords, chaque année :

a) au moins une ronde de négociations doit se tenir conformément aux articles 16 à 16.2;

b) une deuxième ronde de négociations peut se tenir conformément aux articles 17 et 18 et une ronde additionnelle conformément à l’article 19.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(2) Des organismes de négociation sont créés aux fins de chaque ronde de négociations de la manière suivante :

1. L’Association et la commission locale créent des organismes de négociation aux fins de la première ronde de négociations conformément aux articles 16 et 16.1.

2. Des organismes de négociation sont constitués aux fins de la deuxième ronde de négociations qui se tient conformément à l’article 17 et de toute ronde additionnelle qui se tient conformément à l’article 19.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

15.4 (1) L’organisme de négociation créé pour un légume se compose des parties suivantes :

1. La commission locale.

2. Chaque transformateur ou expéditeur vert du légume qui, selon le cas :

i. a été nommé par l’Association en application de l’article 16 ou par la commission locale en application de l’article 16.1 comme partie à l’organisme de négociation aux fins de la première ronde de négociations,

ii. est constitué comme partie à l’organisme de négociation en application de l’article 17 ou 19 aux fins de la deuxième ronde de négociations ou d’une ronde additionnelle.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(2) Sous réserve du paragraphe (12), les parties à un organisme de négociation nomment les membres de celui-ci qui négocieront les questions visées à l’article 15.2 au nom des parties.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(3) Chaque organisme de négociation compte au plus 20 membres, qui sont nommés comme suit :

1. Au plus 10 particuliers sont nommés par la commission locale.

2. Au plus 10 particuliers sont nommés, selon le cas :

i. par le transformateur ou l’expéditeur vert, s’il n’y en a qu’un qui est partie à l’organisme,

ii. conjointement par les transformateurs qui sont parties à l’organisme, s’il y en a, et par les expéditeurs verts qui sont parties à l’organisme, s’il y en a.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(4) Les membres d’un organisme de négociation sont nommés dans le délai exigé pour chaque ronde de négociations en application du paragraphe 16.2 (1), 18 (1) ou 19 (4), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(5) Les parties qui nomment les membres d’un organisme de négociation donnent à la Commission un avis écrit des nominations dans le délai mentionné au paragraphe (4). Cet avis indique ce qui suit pour chaque membre qui est nommé :

a) son nom;

b) son adresse et son numéro de téléphone professionnels ou, à défaut, son adresse et son numéro de téléphone personnels.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(6) Si des membres sont nommés conjointement à un organisme de négociation en application de la sous-disposition (2) (ii) du paragraphe (3), il est satisfait aux exigences en matière d’avis énoncées au paragraphe (5) si l’avis est donné conjointement par les transformateurs qui sont parties à l’organisme, s’il y en a, et les expéditeurs verts qui sont parties à l’organisme, s’il y en a.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(7) Si la commission locale ou les autres parties à un organisme de négociation omettent de nommer des membres à celui-ci ou de donner à la Commission un avis des nominations dans le délai mentionné au paragraphe (4), la Commission nomme les membres qu’elle juge appropriés pour représenter la commission locale ou les autres parties, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(8) Les membres d’un organisme de négociation qui sont nommés en application du présent article doivent être des particuliers et non des personnes morales ou d’autres entités.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(9) Le mandat d’un membre d’un organisme de négociation nommé en application du présent article commence dès sa nomination et prend fin le premier en date des jours suivants :

a) le jour de la nomination de son successeur;

b) le 15 janvier de l’année suivant celle pour laquelle il a été nommé.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(10) En cas d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre d’un organisme de négociation avant que les négociations prennent fin aux termes du paragraphe 16.2 (2), 18 (5) ou 19 (6), selon le cas, la ou les parties qui ont nommé le membre en application du paragraphe (3) font ce qui suit dans les sept jours qui suivent la vacance :

a) elles nomment un particulier comme remplaçant;

b) elles donnent un avis écrit de ce qui suit à la Commission :

(i) le nom du remplaçant,

(ii) l’adresse et le numéro de téléphone professionnels du remplaçant ou, à défaut, son adresse et son numéro de téléphone personnels.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(11) Si elle ne reçoit pas d’avis de nomination d’un remplaçant dans le délai prévu au paragraphe (10), la Commission peut en nommer un.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

(12) Les parties à un organisme de négociation constitué aux fins de la deuxième ronde de négociations ne sont pas tenues de nommer de membres à celui-ci si elles choisissent de ne pas négocier leur propre accord en vertu du paragraphe 17 (3).  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 5.

Première ronde de négociations

16. (1) Aux fins de la première ronde de négociations d’accords relatifs à la production et à la commercialisation de légumes au cours d’une année donnée, l’Association peut créer le nombre suivant d’organismes de négociation au plus tard à la date indiquée au paragraphe (5) :

1. Un organisme de négociation pour chaque légume, sous réserve des dispositions 2 et 3.

2. Jusqu’à deux organismes de négociation pour les choux-fleurs et les poivrons.

3. Jusqu’à trois organismes de négociation pour les tomates.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

(2) Lorsqu’elle crée un organisme de négociation pour un légume, l’Association décide quels transformateurs et expéditeurs verts du légume seront nommés comme parties à l’organisme.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

(3) L’Association peut nommer comme parties à un organisme de négociation les personnes suivantes :

a) dans le cas d’un organisme de négociation pour un légume autre que les concombres ou les poivrons, un ou plusieurs transformateurs de ce légume;

b) dans le cas d’un organisme de négociation pour les concombres ou les poivrons :

(i) un ou plusieurs transformateurs, mais pas d’expéditeurs verts,

(ii) un ou plusieurs expéditeurs verts, mais pas de transformateurs,

(iii) une combinaison d’un ou plusieurs transformateurs et d’un ou plusieurs expéditeurs verts du légume.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

(4) Au plus tard à la date indiquée au paragraphe (5) au cours d’une année donnée, l’Association fait ce qui suit :

a) elle donne à la commission locale et à la Commission un avis écrit de chaque organisme de négociation qu’elle a créé pour l’année en y joignant le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone professionnels de chaque transformateur et expéditeur vert qu’elle a nommé comme partie à l’organisme;

b) elle donne un avis écrit de sa nomination à chaque transformateur et expéditeur vert nommé comme partie à un organisme de négociation au cours de l’année en y joignant le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone professionnels de tout autre transformateur et expéditeur vert nommé comme partie au même organisme.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

(5) L’Association crée des organismes de négociation en application du présent article et donne les avis qu’exige le paragraphe (4) :

a) dans le cas d’un organisme de négociation créé pour les concombres, au plus tard le 1er octobre d’une année donnée;

b) dans le cas d’un autre organisme de négociation, au plus tard le 23 novembre d’une année donnée.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

16.1 (1) Après que l’Association a créé des organismes de négociation pour une année donnée en application de l’article 16, la commission locale peut créer des organismes de négociation additionnels conformément au présent article aux fins de la première ronde de négociations d’accords relatifs à la production et à la commercialisation de légumes pour la même année.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

(2) Le transformateur ou l’expéditeur vert d’un légume qui n’a pas été nommé comme partie à un organisme de négociation créé par l’Association en application de l’article 16 peut être nommé comme partie à un organisme de négociation par la commission locale.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

(3) Pour chaque organisme de négociation qu’elle crée, la commission locale peut nommer comme parties :

a) dans le cas d’un organisme de négociation pour un légume autre que les concombres et les poivrons, un seul transformateur;

b) dans le cas d’un organisme de négociation pour les concombres ou les poivrons :

(i) soit un seul transformateur,

(ii) soit un seul expéditeur vert.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

(4) Au plus tard à la date indiquée au paragraphe (5) au cours d’une année donnée, la commission locale fait ce qui suit :

a) elle donne à l’Association et à la Commission un avis écrit de chaque organisme de négociation qu’elle a créé pour l’année en y joignant le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone professionnels de chaque transformateur et expéditeur vert qu’elle a nommé comme partie à l’organisme;

b) elle donne un avis écrit de sa nomination à chaque transformateur et expéditeur vert nommé comme partie à un organisme de négociation au cours de l’année.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

(5) La commission locale crée des organismes de négociation et donne les avis qu’exige le paragraphe (4) :

a) dans le cas d’un organisme de négociation créé pour les concombres, au plus tard le 22 octobre d’une année donnée;

b) dans le cas d’un autre organisme de négociation, au plus tard le 15 décembre d’une année donnée.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

16.2 (1) Les parties à un organisme de négociation créé en application de l’article 16 ou 16.1 nomment les membres qui négocieront en leur nom au plus tard aux dates suivantes :

a) dans le cas d’un organisme de négociation pour les concombres, le 15 novembre de chaque année;

b) dans le cas d’un organisme de négociation pour un autre légume, le 15 janvier de chaque année.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 6.

(2) La première ronde de négociations se termine, selon le cas :

a) à 16 h le jour indiqué à la colonne II de l’annexe du présent règlement ou à 16 h un autre jour dont conviennent les parties qui tombe dans les trois jours suivant celui indiqué à cette colonne, pourvu que les parties avisent la Commission par écrit de cet autre jour au plus tard à 12 h le jour indiqué à cette colonne;

b) au moment antérieur où est conclu un accord. Règl. de l’Ont. 309/15, art. 1.

Deuxième ronde de négociations

17. (1) À l’issue de la première ronde de négociations, la commission locale et chaque transformateur et expéditeur vert d’un légume qui n’était pas partie à un organisme de négociation créé pour ce légume aux fins de cette ronde sont constitués comme organisme de négociation distinct pour ce légume aux fins de la deuxième ronde.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 7.

(2) Au plus tard le jour précisé pour le légume à la colonne III de l’annexe du présent règlement, la commission locale envoie un des documents suivants à chaque transformateur et expéditeur vert qui est partie à un organisme de négociation constitué en application du paragraphe (1) :

1. Un projet d’accord relatif à la production ou à la commercialisation du légume.

2. Un avis d’intention de négocier.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 7.

(3) Au plus tard le jour précisé pour le légume à la colonne IV de l’annexe du présent règlement, le transformateur ou l’expéditeur vert d’un légume qui reçoit un document de la commission locale en application du paragraphe (2) répond à celle-ci de l’une des façons suivantes :

1. Il envoie à la commission locale et à la Commission un avis écrit d’intention de négocier.

2. Il informe la commission locale par écrit qu’il accepte d’être lié par un des accords qui ont été ou qui seront conclus ou par une des sentences qui ont été ou qui seront rendues, selon le cas, pour le légume lors de la première ronde de négociations.

3. Si le document reçu est un projet d’accord, il signe l’accord et le retourne à la commission locale.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 7.

(4) La disposition 2 du paragraphe (3) ne s’applique pas aux transformateurs de tomates.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 7.

18. (1) Si un transformateur ou un expéditeur vert d’un légume donne à la commission locale un avis d’intention de négocier en application de la disposition 1 du paragraphe 17 (3), la commission locale et le transformateur ou l’expéditeur, selon le cas, nomment des membres à l’organisme conformément à l’article 15.4 dans les deux jours qui suivent le jour applicable indiqué à la colonne IV de l’annexe du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 7.

(2) Si un transformateur ou un expéditeur vert d’un légume a reçu un document de la commission locale en application du paragraphe 17 (2) et qu’il n’y répond pas conformément au paragraphe 17 (3), la commission locale peut lui imposer un des accords qui ont été ou qui seront conclus ou une des sentences qui ont été ou qui seront rendues, selon le cas, pour le légume lors de la première ronde de négociations.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 7.

(3) L’accord ou la sentence qui est imposé en vertu du paragraphe (2) n’est valide que si la commission locale avise le transformateur ou l’expéditeur vert de l’accord ou de la sentence au plus tard trois jours avant le jour indiqué à la colonne V de l’annexe du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 7.

(4) L’accord ou la sentence qui est adopté en vertu de la disposition 2 du paragraphe 17 (3) ou qui est imposé en vertu du paragraphe (2) est réputé un accord ou une sentence pour l’application du paragraphe 7 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 7.

(5) La deuxième ronde de négociations se termine à 16 h le jour indiqué à la colonne V de l’annexe du présent règlement ou au moment antérieur où est conclu un accord.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 7.

Négociations additionnelles

19. (1) Si, après le jour indiqué à la colonne V de l’annexe du présent règlement, un transformateur ou un expéditeur vert d’un légume n’était pas partie à un organisme de négociation pour ce légume aux fins de la première ou de la deuxième ronde de négociations, la commission locale prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) elle lui impose un accord ou une sentence pour le légume;

b) elle l’avise par écrit ainsi que la Commission de son intention de négocier.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 8.

(2) Si le transformateur ou l’expéditeur vert reçoit un avis d’intention de négocier de la commission locale, cette dernière et le transformateur ou l’expéditeur, selon le cas, sont constitués en un organisme de négociation pour le légume aux fins de la ronde additionnelle de négociations pour l’année en question.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 8.

(3) Les parties à un organisme de négociation constitué en application du paragraphe (2) nomment des membres à celui-ci conformément à l’article 15.4.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 8.

(4) Les parties à un organisme de négociation constitué en application du paragraphe (2) fixent les dates limites suivantes et en avisent la Commission par écrit :

1. La date limite à laquelle les parties à un organisme de négociation doivent nommer des membres à celui-ci en application du paragraphe (3).

2. La date limite à laquelle les négociations doivent être conclues par l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 309/15, par. 2 (1).

(4.1) À défaut d’avoir reçu l’avis écrit des dates limites visées au paragraphe (4) dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où l’avis d’intention de négocier a été reçu par le transformateur ou l’expéditeur vert aux termes du paragraphe (2), la Commission fixe les dates limites elle-même. Règl. de l’Ont. 309/15, par. 2 (1).

(5) L’accord ou la sentence qui est imposé en application de l’alinéa (1) a) est réputé un accord ou une sentence pour l’application du paragraphe 7 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 8.

(6) Toute ronde de négociations prévue au présent article se termine, selon le cas :

a) à 16 h le jour fixé par l’organisme de négociation en application de la disposition 1 du paragraphe (4) ou par la Commission en application du paragraphe (4.1);

b) au moment antérieur où est conclu un accord. Règl. de l’Ont. 309/15, par. 2 (2).

Conciliation et arbitrage

20. (1) Un organisme de négociation pour un légume peut à tout moment renvoyer des questions à la conciliation conformément au présent article :

a) dans le cas d’un organisme de négociation créé aux fins de la première ronde de négociations, avant la date fixée en application de l’alinéa 16.2 (2) a);

b) dans le cas d’un organisme de négociation constitué aux fins de la deuxième ronde de négociations, avant la date indiquée à la colonne V de l’annexe du présent règlement;

c) dans le cas d’un organisme de négociation constitué aux fins d’une ronde additionnelle de négociations, avant la date fixée pour la conclusion des négociations par l’organisme de négociation en application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4) ou par la Commission en application du paragraphe 19 (4.1).  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 309/15, art. 3.

(2) La Commission nomme un conciliateur jugé acceptable par tous les membres de l’organisme de négociation.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 9 (2).

(3) L’organisme de négociation soumet au conciliateur une déclaration des questions en litige.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(4) Le conciliateur :

a) d’une part, tente d’arriver à un accord au sujet de toute question qui lui est renvoyée aux termes du paragraphe (3);

b) d’autre part, recommande l’adoption de tout accord conclu aux termes de l’alinéa a) à l’organisme de négociation.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

21. (1) L’organisme de négociation qui n’est pas arrivé à un règlement intégral des questions énoncées à l’article 15.2 en avise immédiatement la Commission par écrit :

a) au plus tard à 16 h à la date fixée en application de l’alinéa 16.2 (2) a), si l’organisme a été créé aux fins de la première ronde de négociations;

b) au plus tard à 16 h à la date indiquée à la colonne V de l’annexe du présent règlement, si l’organisme a été constitué aux fins de la deuxième ronde de négociations;

c) au plus tard à 16 h à la date fixée par l’organisme de négociation en application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4) ou par la Commission en application du paragraphe 19 (4.1), si l’organisme a été constitué aux fins d’une ronde additionnelle de négociations.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 309/15, art. 4.

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est accompagné de ce qui suit :

a) un ou plusieurs exposés des questions en litige;

b) un exposé de la position finale des membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale;

c) un exposé de la position finale des membres de l’organisme de négociation nommés en application de la disposition 2 du paragraphe 15.4 (3).  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 10 (1).

(3) La Commission renvoie les questions en litige à l’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(4) L’arbitrage relève d’un conseil d’arbitrage qui se compose :

a) de trois membres, si tous les membres de l’organisme de négociation y consentent;

b) d’un membre, dans tous les autres cas.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(5) Si plus d’un arbitrage est nécessaire pour le même légume, le même conseil d’arbitrage procède aux arbitrages.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(6) Les membres de l’organisme de négociation qui exige un arbitrage nomme le ou les membres du conseil d’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(7) Si les membres d’un organisme de négociation ne peuvent pas s’entendre sur les membres du conseil d’arbitrage au plus tard 48 heures après la date limite pertinente indiquée au paragraphe (1), la Commission en nomme les membres.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 10 (2).

(8) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre d’un conseil d’arbitrage avant que celui-ci ait rendu une sentence, la Commission comble la vacance et le conseil d’arbitrage nouvellement constitué poursuit et termine les travaux.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 10 (2).

(9) Le conseil d’arbitrage ne doit rendre une sentence sur une question qu’au moins trois jours après la fin de l’audience.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(9.1) Si les parties à un arbitrage arrivent à un accord sur une question avant que ne soit rendue une sentence à son égard, l’accord fait partie de la sentence du conseil d’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1.

(9.2) Si les parties à un arbitrage arrivent à un accord sur toutes les questions avant qu’une sentence soit rendue :

a) le conseil d’arbitrage ne doit pas rendre de sentence;

b) l’accord auquel sont arrivées les parties est réputé un accord pour l’application du paragraphe 7 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 10 (3).

(10) Sous réserve du paragraphe (9.1), lorsqu’il rend sa sentence, le conseil d’arbitrage choisit sans le modifier un des exposés de la position finale déposés auprès de la Commission en application du paragraphe (2). Toutefois, si les parties à l’arbitrage y consentent, le conseil d’arbitrage peut rendre des sentences individuelles à l’égard d’une ou plusieurs des questions en litige en choisissant la position énoncée sur la ou les questions dans un des exposés.  Règl. de l’Ont. 424/11, par. 10 (4).

(11) Si seulement un exposé de la position finale a été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (2), le paragraphe (10) ne s’applique pas et le conseil d’arbitrage choisit l’exposé comme sentence.  Règl. de l’Ont. 117/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 424/11, par. 10 (5).

22. (1) Pour l’application des articles 15.3 à 21, tout ce qui doit être fait au plus tard un jour précisé dans le présent règlement qui n’est pas un jour ouvrable au cours d’une année donnée doit être fait au plus tard le jour ouvrable suivant.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 11.

(2) Au présent article, «jour ouvrable» s’entend d’un jour qui n’est pas :

a) un samedi;

b) un jour férié au sens de l’article 88 de la Loi de 2006 sur la législation.  Règl. de l’Ont. 424/11, art. 11.

ANNEXE

Point

Colonne I

Légumes

Colonne II

Date limite pour la première ronde de négociations

Colonne III

Date limite pour l’offre de la commission locale

Colonne IV

Date limite pour la décision du transformateur ou de l’expéditeur vert

Colonne V

Date limite pour la deuxième ronde de négociations

1.

Concombres (récolte manuelle)

15 décembre

20 décembre

31 décembre

7 janvier

1.1

Concombres (récolte mécanique)

15 mars

22 mars

29 mars

5 avril

2.

Pois

22 février

3 mars

10 mars

15 mars

3.

Maïs sucré

27 février

10 mars

20 mars

25 mars

4.

Tomates

1er mars

13 mars

20 mars

1er avril

5.

Carottes

6 mars

13 mars

23 mars

29 mars

6.

Choux

7 mars

14 mars

21 mars

28 mars

7.

Poivrons

8 mars

15 mars

22 mars

29 mars

8.

Betteraves

19 mars

26 mars

2 avril

9 avril

9.

Choux-fleurs

19 mars

26 mars

2 avril

9 avril

10.

Haricots verts et haricots jaunes

13 mars

28 mars

4 avril

11 avril

11.

Haricots de Lima

22 mars

29 mars

5 avril

12 avril

12.

Citrouilles et courges

22 mars

29 mars

5 avril

12 avril

13.

Oignons de type espagnol utilisés pour faire des rondelles d’oignon

15 novembre

22 novembre

1er décembre

15 décembre

Règl. de l’Ont. 424/11, art. 12; Règl. de l’Ont. 18/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 193/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 309/15, art. 5.