R.R.O. 1990, Règl. 443 : BLÉ - PLAN
en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2010 | |
16 décembre 2009 – 31 décembre 2009 | |
27 avril 2006 – 15 décembre 2009 |
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 443
BLÉ — PLAN
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 484/09, art. 15 et 16.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 484/09.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe pour la régie et la réglementation de la commercialisation du blé en Ontario. Règl. de l’Ont. 138/06, art. 1.
2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 138/06, art. 1.
3. Les membres de la commission locale nommés à l’annexe sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs visés à l’article 2. Règl. de l’Ont. 138/06, art. 1.
ANNEXE
PLAN
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Wheat Producers’ Marketing Plan».
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.
«blé» Toutes les variétés de blé produites en Ontario. («wheat»)
«producteur» Quiconque se livre à la production de blé. («producer»)
3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la commercialisation du blé en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille commercialisation.
4. (1) Aux fins de l’élection de représentants de producteurs à la commission locale ou au comité de district aux termes des articles 10 à 12, ou afin d’être habiles à en être membre, un producteur est le propriétaire bénéficiaire ou le locataire d’une exploitation agricole s’il a, selon le cas :
a) semé du blé sur l’exploitation agricole l’année précédant celle à l’égard de laquelle la capacité visée aux articles 10 à 12 est en cause;
b) commercialisé, par l’entremise de la commission locale, du blé produit sur l’exploitation agricole au cours d’au moins une des deux années précédant celle à l’égard de laquelle la capacité visée aux articles 10 à 12 est en cause.
(2) Est réputée être le producteur l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si le producteur est une personne morale, la personne, le cas échéant, désignée par écrit à l’égard de l’exploitation agricole par la personne morale qui est producteur selon le paragraphe (1);
b) si le producteur est une entreprise ou une société de personnes ou une ou plusieurs personnes se livrant à la production et à la commercialisation sous une désignation, notamment une appellation commerciale ou un nom d’exploitation agricole, la personne, le cas échéant, désignée par écrit à l’égard de l’exploitation agricole par le propriétaire ou le locataire qui est producteur selon le paragraphe (1);
c) si le producteur est une entité constituée d’au moins deux propriétaires ou locataires conjoints ou communs, le premier propriétaire ou locataire à se présenter pour inscrire le vote à l’égard de l’exploitation agricole.
5. Est constituée une commission locale appelée «The Ontario Wheat Producers’ Marketing Board».
6. La commission locale se compose de 10 producteurs-membres élus ou nommés conformément aux articles 11 et 12.
7. Les producteurs sont regroupés dans les 10 districts suivants :
1. Le district 1, qui comprend le comté d’Essex.
2. Le district 2, qui comprend le comté de Kent.
3. Le district 3, qui comprend le comté de Lambton.
4. Le district 4, qui comprend les comtés d’Elgin et de Middlesex.
5. Le district 5, qui comprend les comtés de Brant, d’Oxford, de Perth et de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo.
6. Le district 6, qui comprend les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk, de Halton, de Hamilton-Wentworth et de Niagara.
7. Le district 7, qui comprend les comtés de Bruce, de Grey et de Huron.
8. Le district 8, qui comprend les comtés de Dufferin et de Simcoe et les municipalités régionales de Durham, de Peel et de York.
9. Le district 9, qui comprend les comtés de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward et de Victoria.
10. Le district 10, qui comprend les régions de l’Ontario qui ne font pas partie des districts 1 à 9.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les producteurs de chaque comté, comté provisoire, municipalité régionale et district territorial qui compte au moins 10 producteurs forment un groupe de comté.
(2) Pour former un groupe de 10 producteurs, deux groupes de comté ou plus du même district peuvent fusionner en donnant avis de leur fusion à la commission locale au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle le groupe de comté fusionné élit le nombre alloué de représentants au sein du comité de district.
9. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé «The District Wheat Producers’ Committee».
10. (1) Le comité de district compte collectivement au moins 85 représentants.
(2) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la commission locale calcule le nombre de représentants siégeant au comité de district à allouer à chaque groupe de comté.
(3) À chaque groupe de comté est alloué le nombre de représentants siégeant à son propre comité de district, arrondi au chiffre supérieur. Le nombre correspond au produit de 85 et du total de ce qui suit :
a) 60 pour cent du rapport entre le nombre de producteurs inscrits à la commission locale pour le comté le 30 novembre précédent et le nombre total de producteurs inscrits à la commission locale ce jour-là;
b) 40 pour cent du rapport entre la quantité de blé commercialisée à partir du comté au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 novembre précédent et la quantité totale de blé commercialisée à partir de tous les districts au cours de cette période.
(4) Les calculs doivent être fondés sur des moyennes établies sur sept années consécutives de données, y compris celles pour l’année de récolte précédente, les données pour les années de haut et de faible rendement étant exclues.
Élection de membres aux commissions locales
11. (1) Au plus tard le 15 mars de chaque année, chaque comité de district peut élire un membre à la commission locale parmi les producteurs du district.
(2) Seuls les producteurs, selon l’article 4, du district peuvent être élus à la commission locale ou au comité de district. Une personne ne doit en aucun cas être élue pour représenter plus d’un district ni être élue si elle a moins de 18 ans.
(3) Au plus tard le 31 mars de chaque année, les membres de tous les comités de district peuvent élire à la commission locale le membre de tout district où une élection pour ce district n’a pas eu lieu en vertu du paragraphe (1).
12. (1) Au cours de la première réunion suivant le 31 mars, les membres élus à la commission locale nomment les producteurs-membres nécessaires pour en compléter la composition.
(2) Lorsqu’un membre élu ou nommé à la commission locale décède ou démissionne avant le 31 mars de l’année suivant la date de son élection ou de sa nomination, les membres de celle-ci peuvent nommer un producteur-membre pour en terminer le mandat.
(3) Le producteur-membre nommé membre de la commission locale aux termes du paragraphe (1) ou (2) doit être producteur dans le district pour lequel il est nommé.
(4) Chaque producteur-membre de la commission locale y est élu ou nommé pour siéger jusqu’au 31 mars de l’année qui suit son élection ou sa nomination.
Règl. de l’Ont. 138/06, art. 1.