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Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 450

FONDS DES PRODUCTEURS DE SOYA

Version telle qu’elle existait du 28 juin 2011 au 30 juin 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 324/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission» La Commission de protection financière des producteurs de céréales. («Board»)

«commission locale» La commission appelée «Grain Farmers of Ontario». («local board»)

«exploitant» Exploitant d’élévateur à grains au sens de la Loi sur le grain. («operator»)

«Fonds» Le fonds appelé «Fund for Soybeans». («Fund»)

«inspecteur en chef» L’inspecteur en chef nommé en vertu de la Loi sur le grain. («Chief Inspector»)

«marchand» Personne dont la profession consiste à acheter du soya des producteurs ou à en vendre pour leur compte. («dealer»)

«permis» Dans le cas du permis que détient un marchand, s’entend du permis visé par la Loi sur le grain qui autorise à exercer des activités à titre de marchand. Dans le cas du permis que détient un exploitant, s’entend d’un permis visé par la Loi sur le grain qui autorise à exercer des activités à titre d’exploitant. L’expression «titulaire d’un permis» a un sens correspondant. («licence», «licensed»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de soya. («producer») Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 488/09, art. 1.

2. Est prorogé le fonds connu sous le nom de «Fund for Soybean Producers». Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

3. La Commission gère le Fonds. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

4. Le soya est désigné comme produit agricole. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

5. (1) Le producteur est tenu de verser à la Commission, au moment de la vente, des droits fixés à 2 cents la tonne de soya qu’il vend à un marchand. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(2) Le marchand :

a) d’une part, déduit des sommes payables au producteur les droits que celui-ci est tenu de verser à la Commission;

b) d’autre part, expédie à la commission locale, dans les 15 jours qui suivent la fin du mois, les droits à verser sur toutes les ventes effectuées au cours du mois. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(3) La commission locale expédie tous ces droits sans délai à la Commission. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(4) Le marchand fournit au producteur qui subit la déduction, en même temps que celle-ci, un relevé des droits déduits. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(5) Le marchand conserve pendant au moins deux ans un relevé de tous les achats de soya et de tous les droits déduits. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

Remarque : Le denier en date du jour de l’entrée en vigueur des paragraphes 3 (3) et (4) de l’annexe 1 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du 1er juillet 2011, l’article 5 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 324/11, art. 1 et 2.

6. (1) Si le soya est vendu à un prix de base ou à un prix différé fixé par contrat, le paiement devient exigible :

a) quant au pourcentage du prix du marché qui est payable à titre d’acompte :

(i) lorsque le soya est entreposé aux termes de la Loi sur le grain, au plus tard à 14 heures le jour commercial qui suit le jour de la vente,

(ii) dans les autres cas non visés au sous-alinéa (i), dans les 10 jours commerciaux qui suivent le jour de sa livraison à l’acheteur;

b) quant au solde du montant impayé après le paiement de l’acompte, le jour où le producteur fixe le prix du soya pour liquider le contrat. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(2) Dans les cas où le paragraphe (1) ne s’applique pas, le paiement pour le soya devient exigible :

a) lorsque le soya est entreposé aux termes de la Loi sur le grain, au plus tard à 14 heures le jour commercial qui suit le jour de la vente;

b) dans tous les autres cas non visés à l’alinéa a), dans les 10 jours commerciaux qui suivent le jour de sa livraison à l’acheteur. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(3) Si le producteur n’a pas fixé le prix du soya pour liquider un contrat fixant un prix de base ou un prix différé au plus tard le jour où ont pris naissance les motifs de la réclamation, le contrat est considéré comme étant liquidé ce jour-là. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

7. Le producteur ou le propriétaire avise sans délai l’inspecteur en chef si, selon le cas :

a) le producteur n’a reçu aucun paiement du marchand pour le soya dans les délais prévus à l’article 6;

b) le producteur ou le propriétaire a des motifs de croire que le marchand ou l’exploitant a cessé d’exercer ses activités;

c) l’exploitant qui entrepose du soya pour le compte du propriétaire ne livre pas le soya sur demande;

d) tout ou partie de l’actif soit du marchand qui a acheté du soya du producteur, soit de l’exploitant qui en entrepose pour le compte du propriétaire a été confié soit à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc, soit à un séquestre conformément à une débenture ou à un autre acte similaire. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

8. Les conditions prescrites suivantes s’ajoutent à celles mentionnées au paragraphe 3 (1) de la Loi auxquelles un producteur peut demander paiement par prélèvement sur le fonds :

a) tout ou partie de l’actif du marchand est confié à un séquestre conformément à une débenture ou à un autre acte similaire;

b) le marchand ou l’exploitant cesse d’exercer ses activités. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

9. (1) La demande de paiement par prélèvement sur le Fonds est présentée à la Commission selon la formule qu’elle juge appropriée. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(2) Une demande distincte est présentée à la Commission relativement à chaque marchand contre lequel un producteur a une réclamation et relativement à chaque exploitant contre lequel un propriétaire a une réclamation. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(3) La demande est présentée à la Commission au plus tard 30 jours après la date à laquelle les motifs de la réclamation prennent naissance. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

10. Sur réception de la demande présentée aux termes de l’article 9, la Commission avise le marchand ou l’exploitant concerné de la réclamation, par courrier recommandé, par messager ou par télécopie, ainsi que l’inspecteur en chef. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

11. Si la Commission décide qu’une réclamation n’est pas valable, elle refuse de la payer et :

a) d’une part, en avise l’auteur de la demande ainsi que le marchand ou l’exploitant, par courrier recommandé, par messager ou par télécopie;

b) d’autre part, en avise l’inspecteur en chef. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

12. Si la Commission décide qu’une réclamation est valable, elle la paie par prélèvement sur le Fonds et en avise le marchand ou l’exploitant ainsi que l’inspecteur en chef. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

13. (1) Lorsque la Commission effectue un paiement par prélèvement sur le Fonds, le marchand ou l’exploitant à l’égard duquel le paiement est effectué est tenu :

a) soit de le rembourser à la Commission;

b) soit de commencer à le rembourser par versements échelonnés conformément à un engagement approuvé par la Commission. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(2) La Commission avise l’inspecteur en chef si le marchand ou l’exploitant ne rembourse pas le montant versé ou s’il n’effectue pas, à la date d’échéance, un des versements prévus par l’engagement visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

14. (1) La Commission peut refuser d’effectuer un paiement relativement à une réclamation si, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (2), la réclamation de l’auteur de la demande vise un marchand ou un exploitant qui n’est pas titulaire d’un permis;

b) un chèque que l’auteur de la demande a reçu d’un marchand fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement, à moins que l’auteur de la demande n’ait présenté le chèque à l’encaissement dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il l’a reçu;

c) l’auteur de la demande ne présente pas sa demande à la Commission dans le délai prescrit au paragraphe 9 (3);

d) l’auteur de la demande a conclu une entente avec le marchand en vue de reporter la date d’exigibilité du paiement prévue à l’article 6;

e) l’auteur de la demande n’est pas le producteur du soya visé par la réclamation;

f) le contrat visé au paragraphe 6 (1), qui prévoit la fixation d’un prix de base ou d’un prix différé, n’a pas été conclu par écrit ni signé par l’auteur de la demande et le marchand;

g) l’auteur de la demande n’a pas avisé l’inspecteur en chef contrairement à ce que prévoit l’article 7;

h) l’auteur de la demande et le marchand ou l’exploitant ont des liens, de quelque nature que ce soit, et le comportement de l’auteur de la demande ou, lorsque celui-ci est une personne morale, celui d’un de ses dirigeants ou administrateurs ou le comportement d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a causé le défaut de paiement ou de livraison du soya, ce qui, dans les circonstances, rendrait inéquitable un paiement par prélèvement sur le Fonds. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(2) L’auteur de la demande peut être payé par prélèvement sur le Fonds lorsque la réclamation porte sur du soya vendu à un marchand ou à un exploitant ou entreposé par un marchand ou un exploitant dont le permis était suspendu, révoqué, non renouvelé ou expiré si, à la date de la vente ou de l’entreposage, l’auteur de la demande ignorait la suspension, la révocation, le non-renouvellement ou l’expiration. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

15. Compte tenu des circonstances d’un cas particulier, la Commission peut effectuer un paiement par prélèvement sur le Fonds si la demande de paiement est conforme, pour l’essentiel, au paragraphe 9 (3). Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

16. (1) Le montant pouvant être payé par prélèvement sur le Fonds à l’auteur de la demande relativement à une demande quelconque correspond à ce qui suit :

a) dans le cas d’une réclamation faite en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi, 90 pour cent de la valeur marchande du soya à l’égard duquel la réclamation est faite, établie à la date à laquelle les motifs de la réclamation ont pris naissance;

b) dans le cas d’une réclamation fondée sur le contrat visé au paragraphe 6 (1), qui prévoit la fixation d’un prix de base ou d’un prix différé, 90 pour cent du prix du marché payable à la date à laquelle le contrat est liquidé ou considéré comme liquidé, moins 75 pour cent du prix du marché du soya à la date à laquelle l’acompte a été versé ou, si le montant versé correspond à plus de 75 pour cent du prix du marché, le montant réellement versé;

c) dans le cas d’une réclamation faite par l’auteur de la demande visé au paragraphe (3), 90 pour cent du montant fixé conformément aux paragraphes (3) et (4);

d) dans les cas qui ne sont pas visés par l’alinéa a), b) ou c), 90 pour cent du montant de la réclamation. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout défaut de paiement à l’association de producteurs au sens de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes (Canada) par la personne qui fait la réclamation, lequel résulte d’un défaut de paiement par un marchand ou de l’omission d’un exploitant de livrer le soya, entre dans le calcul du montant réclamé par l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(3) La quantité de soya à l’égard de laquelle une réclamation peut être payée par prélèvement sur le Fonds ne doit pas dépasser le pourcentage, calculé en vertu du paragraphe (4), de la quantité de soya à l’égard de laquelle la réclamation est faite, lorsque l’auteur de la demande est un producteur ou un propriétaire qui, selon le cas :

a) détient un permis de marchand et a acheté le soya avant la date à laquelle la réclamation a pris naissance;

b) détient un permis d’exploitant et a entreposé le soya pour d’autres propriétaires avant la date à laquelle la réclamation a pris naissance. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.

(4) Le pourcentage prescrit au paragraphe (3) est calculé en divisant la quantité de soya produite par l’auteur de la demande par la quantité combinée de soya qu’il a produite, qu’il a achetée en sa qualité de marchand et qu’il a entreposée en sa qualité d’exploitant. Règl. de l’Ont. 300/06, art. 1.