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Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 557

MALADIES TRANSMISSIBLESDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 23 août 1991 au 26 juillet 2007.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 471/91

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Maladies des yeux des nouveau-nés

1. Pour l’application de l’article 33 de la Loi doivent être respectées les exigences suivantes relativement aux maladies transmissibles des yeux des nouveau-nés :

1. Dans l’heure qui suit l’accouchement ou, par la suite, dans le délai le plus bref possible, est instillée, dans chaque sac conjonctival du nouveau-né, une solution de nitrate d’argent à 1 pour cent ou un autre agent efficace à usage ophtalmique, en quantité suffisante pour détruire tout agent infectieux susceptible de causer l’ophtalmie du nouveau-né, en prenant soin de ne lui causer aucune blessure.

2. Le médecin, l’infirmière-hygiéniste ou tout autre professionnel de la santé qui était présent à la naissance d’un enfant et qui remarque qu’un oeil du nouveau-né a rougi, s’est enflammé ou a gonflé dans les deux semaines qui suivent sa naissance communique par écrit au médecin-hygiéniste les renseignements suivants :

i. le nom, l’âge et l’adresse du domicile de l’enfant,

ii. l’endroit où l’enfant se trouve s’il n’est pas à son domicile,

iii. l’état de l’oeil tel qu’il a été observé. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

Rage

2. (1) Le médecin, vétérinaire ou agent de police, ou toute autre personne, possédant des renseignements sur une morsure par un animal, ou tout autre contact avec un animal, susceptible de provoquer la rage chez l’être humain en avertit le médecin-hygiéniste le plus rapidement possible et lui communique ces renseignements. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(2) Le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un animal qui, selon le cas :

a) a mordu ou est soupçonné d’avoir mordu une personne;

b) est soupçonné par le médecin-hygiéniste d’être enragé,

donne au médecin-hygiéniste tous les renseignements et toute l’aide qu’il demande concernant l’animal. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

3. (1) Le médecin-hygiéniste qui reçoit les renseignements visés à l’article 2, et qui conclut qu’une personne a été en contact avec un animal enragé ou soupçonné d’être enragé et nécessite un traitement antirabique, communique ces renseignements, y compris les détails sur le contact avec l’animal et le traitement, au chef du service de lutte contre la maladie et d’épidémiologie du ministère. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(2) Le médecin-hygiéniste qui estime qu’un chien ou un chat peut être enragé le fait enfermer et isoler pendant au moins dix jours de façon à éviter pendant cette période tout contact avec des animaux ou des personnes, à l’exception de la personne qui s’en occupe :

a) soit dans la résidence de la personne qui s’occupe du chien ou du chat si celui-ci ne présente aucun symptôme de maladie;

b) soit à la fourrière ou dans une clinique vétérinaire, aux frais de la municipalité dans laquelle réside la personne qui s’occupe du chien ou du chat, si le chien ou le chat présente des symptômes de maladie ou si le médecin-hygiéniste estime qu’il est peu vraisemblable que la personne enferme et isole le chien ou le chat. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), le médecin-hygiéniste peut, selon le cas :

a) exiger la détention d’un chien ou d’un chat en vue d’un examen vétérinaire de dépistage de la rage et, en fonction des résultats obtenus, faire enfermer ou isoler le chien ou le chat aussi longtemps qu’il le faut pour déterminer qu’il ne présente pas de symptômes de la rage;

b) exiger la destruction d’un animal, à n’importe quel moment, en vue d’un examen de laboratoire pour déterminer si l’animal est au stade infectieux de la rage. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(4) Dans le cas d’un chien ou d’un chat, l’alinéa (3) b) ne s’applique que si l’animal n’est pas réclamé ou si son propriétaire en autorise la destruction. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(5) Le coût de l’examen vétérinaire ou de la destruction visés au paragraphe (4) est à la charge de la municipalité dans laquelle l’animal est détenu ou détruit. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(6) Le médecin-hygiéniste avise dès que possible le plus proche vétérinaire de district de la Division de la santé des animaux, Direction générale de la production et de l’inspection des aliments d’Agriculture Canada, et lui donne des détails dès que possible, si le médecin-hygiéniste est fondé à croire qu’un animal :

a) soit est enragé;

b) soit a été en contact avec un autre animal atteint ou soupçonné d’être atteint de la rage. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(7) Si les résultats d’un examen de laboratoire amènent à conclure qu’un animal était enragé, ou s’il existe des preuves cliniques de la rage, le médecin-hygiéniste en informe :

a) d’une part, le propriétaire ou la personne qui s’occupait de l’animal;

b) d’autre part, toute personne qui s’avère avoir été en contact avec l’animal pendant le stade infectieux de la maladie, ainsi que le médecin traitant de cette personne. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(8) Si un animal a mordu une personne ou s’il est soupçonné d’être enragé et est entré en contact avec une personne, et qu’il meurt ou est tué, le propriétaire de cet animal ou la personne qui en a la garde en avise le vétérinaire de district de la Division de la santé des animaux, Direction générale de la production et de l’inspection des aliments d’Agriculture Canada, pour que soient prises des dispositions en vue du ramassage de la tête ou du cadavre de l’animal. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

Psittacose — ornithose

4. (1) Le directeur de laboratoire ou le vétérinaire qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles ont été contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose en avise le médecin-hygiéniste. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(2) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles ont été contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose :

a) détermine l’ampleur de l’infection;

b) prend des mesures pour empêcher la propagation de l’agent infectieux;

c) avise le chef du service de lutte contre la maladie et d’épidémiologie du ministère de l’ampleur de l’infection et des mesures qui sont prises. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(3) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles ont été contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose exige du propriétaire, aux frais de celui-ci :

a) d’une part, qu’il isole ou isole et traite le ou les oiseaux ou le troupeau de volailles;

b) d’autre part, qu’il fasse examiner par un laboratoire des échantillons de matières fécales ou de tissus provenant de l’oiseau ou des oiseaux ou du troupeau de volailles,

jusqu’à ce que le médecin-hygiéniste soit convaincu de l’absence de l’agent infectieux chez l’oiseau, les oiseaux ou le troupeau de volailles. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(4) Le médecin-hygiéniste exige que le propriétaire, aux frais de celui-ci, détruise le ou les oiseaux ou le troupeau de volailles et désinfecte les lieux si, selon le cas :

a) l’isolement et le traitement ne parviennent pas à empêcher la propagation de l’infection, ou s’il est peu vraisemblable qu’ils y parviennent;

b) le propriétaire le demande;

c) la personne qui a la garde et la responsabilité des soins de l’oiseau ou des oiseaux ou du troupeau de volailles ne les a pas isolés ou traités. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

5. (1) Le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un oiseau ou d’oiseaux ou d’un troupeau de volailles qui est informé par le médecin-hygiéniste que ces animaux sont contaminés ou soupçonnés d’être contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose fournit au médecin-hygiéniste les renseignements pertinents quant à l’origine de ces animaux et à toute distribution récente d’un oiseau ou d’oiseaux ou d’un troupeau de volailles à partir des lieux, et cite les personnes susceptibles d’être tombées malades par suite d’un contact avec ces animaux. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(2) Si un oiseau ou des oiseaux ou un troupeau de volailles sont isolés aux termes de l’alinéa 4 (3) a), le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins de l’oiseau ou des oiseaux ou du troupeau de volailles avise le médecin-hygiéniste aussitôt que possible de la mort d’un oiseau pendant la période d’isolement, et conserve puis élimine l’oiseau, les oiseaux ou le troupeau de volailles conformément aux directives du médecin-hygiéniste. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

6. Les volailles ou d’autres oiseaux destinés à l’alimentation humaine qui proviennent d’un troupeau dans lequel on a diagnostiqué l’ornithose ne peuvent être abattus pour l’alimentation que si le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve l’abattoir est convaincu que les conditions de l’abattage prévu protégeront les employés de l’abattoir de l’agent de la psittacose ou de l’ornithose, et autorise l’abattage par écrit. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

Disposition des cadavres

7. Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent aux cadavres des personnes qui sont mortes de l’une des maladies suivantes ou pendant l’isolement prescrit pour ces maladies :

a) le charbon;

b) la maladie à virus Ebola;

c) une fièvre hémorragique;

d) la fièvre de Lassa;

e) la maladie à virus de Marburg;

f) la méningite cérébrospinale ou la méningococcémie;

g) la peste;

h) la variole. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

8. (1) Aussitôt que possible après la mort, la personne qui a la garde d’un cadavre visé à l’article 7 le place ou le fait placer dans un cercueil solidement construit. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(2) Si la personne décédée était atteinte de variole ou de charbon, le cercueil visé au paragraphe (1) est scellé hermétiquement. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(3) Le cercueil visé au paragraphe (1) :

a) d’une part, est fermé immédiatement après que le cadavre y a été déposé;

b) d’autre part, n’est pas rouvert, sauf selon les directives du médecin-hygiéniste. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(4) Nul ne doit enlever d’une chambre d’isolement un cadavre visé à l’article 7 tant que les dispositions du paragraphe (1) et, le cas échéant, celles du paragraphe (2) ne sont pas respectées. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(5) Le médecin-hygiéniste peut ordonner qu’un cadavre visé à l’article 7 soit directement transporté à l’endroit prévu pour l’enterrement, la crémation ou l’incinération. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

9. Le médecin-hygiéniste peut restreindre la participation des personnes aux funérailles d’une personne dont le cadavre est visé à l’article 7. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

10. Nul ne doit remettre un cadavre visé à l’article 7 à un transporteur aux fins de transport, à moins que le cadavre ne soit enfermé dans un cercueil solidement construit que le médecin-hygiéniste estime satisfaisant, et que le cercueil ne soit lui-même enfermé dans un coffre externe suffisamment résistant pour garantir que le cercueil et, le cas échéant, le scellement hermétique ne se briseront pas pendant le transport. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

11. Toute mention du médecin-hygiéniste dans le présent règlement, à l’exception de l’article 6, désigne le médecin-hygiéniste du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle la personne, l’animal ou la chose dont il est question, selon le cas, réside ou se trouve. Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.