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Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 568

CAMPS DE LOISIRS

Version telle qu’elle existait du 17 octobre 1991 au 27 juillet 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 603/91.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aliment susceptible de présenter un danger» Aliment susceptible de servir de support à la croissance d’organismes pathogènes ou à la production de toxines par ces organismes. («hazardous food»)

«article jetable» Contenant ou ustensile destiné aux repas qui ne peut être utilisé qu’une fois pour le service ou la vente d’aliments. («single-service article»)

«camp de catégorie A» Camp destiné aux activités de loisirs, comprenant au moins une tente, une cabine, un véhicule, un bâtiment ou une autre construction, ainsi que le terrain qui s’y rattache, établi ou entretenu comme lieu d’hébergement, payant ou non, pour au moins dix personnes, à des fins d’occupation temporaire pendant au moins cinq jours. Cette définition ne s’applique pas à un camp établi par une personne à l’intention de sa famille et de ses invités, ni à un établissement de camping tel que défini à la définition de «camping» au paragraphe 1 (1) du Règlement 1037 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur le tourisme. («class A camp»)

«camp de catégorie B» Camp destiné aux activités de loisirs, comprenant des tentes montées sur un emplacement ainsi que le terrain qui s’y rattache, où des campeurs dorment, mangent, cuisinent ou se livrent à d’autres activités, que ce soit dans les tentes ou en plein air, et où les tentes sont installées ou gardées pour servir de lieu d’hébergement, payant ou non, pour au moins dix personnes, à des fins d’occupation temporaire pendant au moins cinq jours. («class B camp»)

«exploitant» Personne qui, seule ou par l’intermédiaire de représentants, est propriétaire d’un camp de loisirs ou exploite un camp de loisirs. («operator»)

«jour» Période continue de vingt-quatre heures. («day»)

«lavabo» S’entend notamment d’un seau ou de tout autre contenant portatif similaire solide. («washbasin»)

«toilette» S’entend notamment des cabinets d’aisance extérieurs. («toilet»)

«ustensile» Tout article ou matériel utilisé pour fabriquer, traiter, préparer, entreposer, manipuler, étaler ou distribuer des aliments, à l’exception des articles jetables. («utensil»)  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

2. Les catégories de camps de loisirs sont les suivantes :

1. Camps de catégorie A.

2. Camps de catégorie B.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Avis d’ouverture d’un camp

3. (1) Quiconque a l’intention d’exploiter un camp de loisirs pour la première fois en avise par écrit le médecin-hygiéniste au moins soixante jours avant la date prévue pour l’ouverture du camp.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) Si un exploitant a l’intention d’ouvrir un camp de loisirs qui a été fermé pendant plus de trente jours, il en avise le médecin-hygiéniste au moins quatorze jours avant la réouverture du camp.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Emplacement et entretien d’un camp

4. L’exploitant veille à ce que le camp soit situé et entretenu de façon à éviter toute situation susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité des campeurs ou des employés du camp.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

5. L’exploitant veille à ce qu’aucune des personnes qui vivent ou travaillent dans le camp ne soit atteinte d’une maladie transmissible ni ne soit porteuse d’un agent infectieux susceptible de provoquer une telle maladie.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Personnel du camp

6. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les campeurs soient placés sous la surveillance permanente d’un adulte expérimenté en matière d’administration et d’animation d’un camp de loisirs.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

7. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, l’une des personnes suivantes soit présente :

1. Un médecin.

2. Un infirmier autorisé.

3. Une personne titulaire d’un des certificats suivants :

i. un certificat de secourisme général de la Société canadienne de la Croix-Rouge,

ii. un certificat de secourisme général de l’Association de l’Ambulance Saint-Jean,

iii. un certificat jugé équivalent aux certificats visés à la sous-disposition i ou ii par le médecin-hygiéniste.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) S’il n’y a pas de médecin résidant dans le camp de loisirs, l’exploitant veille à ce que les services d’un médecin puissent être obtenus rapidement en cas d’urgence médicale.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(3) L’exploitant veille à ce qu’aucun animal susceptible de contracter la rage ne soit amené dans le camp à moins que cet animal n’ait été vacciné contre la rage au moins trente jours et au plus quinze mois avant d’être amené dans le camp.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Hébergement dans le camp

8. (1) L’exploitant d’un camp de catégorie A veille à ce que, dans le camp de catégorie A, la superficie des locaux réservés au couchage soit d’au moins 3,72 mètres carrés par campeur ou, si des lits superposables simples, doubles ou triples sont utilisés, de 2,79 mètres carrés par campeur.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) Si une tente est utilisée pour l’hébergement dans le camp, l’exploitant veille à ce que le nombre d’occupants de la tente ne dépasse pas les limites recommandées par le fabricant.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Ventilation

9. (1) L’exploitant d’un camp de catégorie A veille à ce que, dans le camp de catégorie A, les aires de couchage, les salles à manger ou tous autres bâtiments utilisés par les campeurs ou les employés soient dotés, selon le cas :

a) d’une ventilation naturelle adéquate permettant l’élimination des odeurs nauséabondes;

b) d’une ventilation mécanique capable d’assurer au moins une fois par heure un renouvellement total de l’air.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) L’exploitant d’un camp de catégorie A veille à ce que, dans le camp de catégorie A, il y ait au moins dix fois par heure un renouvellement total de l’air dans chaque aire de préparation des aliments.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Éclairage

10. L’exploitant d’un camp de catégorie A veille à ce que le camp de catégorie A soit équipé :

a) d’un système d’éclairage d’une intensité lumineuse minimale de 100 lux dans tous les couloirs, corridors, escaliers et aires de couchage;

b) d’un système d’éclairage d’une intensité lumineuse minimale de 500 lux dans la cuisine;

c) d’un système d’éclairage d’une intensité lumineuse minimale de 250 lux dans toutes les pièces autres que celles mentionnées aux alinéas a) et b).  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Protection contre les incendies

11. (1) L’exploitant d’un camp de catégorie A veille à ce que, dans le camp de catégorie A, les bâtiments permanents utilisés pour le couchage qui ont chacun une superficie d’au moins 55,8 mètres carrés et dont la pièce réservée au couchage n’a pas d’issue donnant directement sur l’extérieur soient munis d’avertisseurs de fumée.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) L’exploitant d’un camp de catégorie A veille à ce que, dans le camp de catégorie A, chacun des bâtiments permanents soit doté d’un extincteur en bon état de fonctionnement.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(3) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, des consignes écrites à suivre en cas d’incendie soient en place et à ce que tous les campeurs et employés du camp aient suivi un entraînement leur permettant d’appliquer ces consignes.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Alimentation en eau

12. (1) L’exploitant veille à ce que l’eau du camp :

a) provienne d’une ou de plusieurs sources approuvées par le médecin-hygiéniste;

b) soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins des campeurs et des employés hébergés dans le camp;

c) soit potable.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) Si le médecin-hygiéniste estime que l’eau d’alimentation d’un camp de loisirs nécessite un traitement, il peut exiger que l’exploitant traite l’eau afin de la rendre potable.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(3) Si le médecin-hygiéniste exige d’un exploitant qu’il traite son eau afin de la rendre potable, l’exploitant procède au traitement de l’eau à cette fin et veille à ce qu’un dossier sur le type de traitement choisi et la méthode appliquée à cet effet soit conservé dans le lieu du camp de loisirs pendant un an à partir de la date à laquelle ce dossier a été constitué.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Conditions générales

13. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, chaque tente et chaque bâtiment soient maintenus en tout temps dans un état de salubrité convenable, et à ce qu’il n’y ait ni déchets ni rebuts sur le terrain du camp.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Installations sanitaires

14. (1) L’exploitant veille à ce que le camp soit équipé d’installations sanitaires conformes aux dispositions du présent article et des articles 15 et 16.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) Au moins une installation sanitaire distincte est mise à la disposition des campeurs et des employés de chaque sexe hébergés dans un camp de loisirs.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(3) Au moins une toilette est fournie par groupe de dix campeurs de chaque sexe hébergés dans un camp de loisirs.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(4) Un lavabo est fourni par groupe de cinq campeurs de chaque sexe hébergés dans un camp de loisirs.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(5) Si un camp de loisirs est équipé de toilettes à chasse d’eau, les urinoirs peuvent être comptés comme des toilettes pour hommes à condition que le nombre d’urinoirs ne dépasse pas 50 pour cent du nombre de toilettes.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

15. (1) Les installations sanitaires d’un camp de loisirs :

a) sont équipées de fenêtres et de portes bien ajustées et à fermeture automatique;

b) sont pourvues, sur chaque porte et chaque fenêtre, de moustiquaires contre les insectes, les rongeurs et la vermine;

c) sont ventilées de manière à éliminer les odeurs nauséabondes;

d) sont, en tout temps, maintenues propres et en bon état de marche.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) Tous les sièges des toilettes, durant la période d’exploitation du camp de loisirs, sont nettoyés à fond quotidiennement avec un liquide désinfectant.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

16. Les installations sanitaires d’un camp de loisirs sont pourvues de ce qui suit :

a) une réserve de papier hygiénique;

b) un contenant nettoyable solide destiné à recevoir les serviettes jetables usagées et autres détritus;

c) une réserve de savon ou de produit détergent présentée dans un distributeur;

d) une réserve de serviettes jetables ou un séchoir à air chaud;

e) une alimentation en eau chaude et en eau froide ou une réserve d’eau froide contenant un désinfectant si le camp de loisirs est équipé d’une ou de plusieurs toilettes à chasse d’eau;

f) une réserve d’essuie-doigts jetables présentés sous emballage ou une réserve d’eau froide contenant un désinfectant si le camp de loisirs est équipé d’un ou de plusieurs cabinets d’aisance extérieurs.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Lavage du linge

17. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, le lavage du linge n’ait pas lieu dans les lacs, rivières, ruisseaux ou autres cours d’eau situés dans le camp ou près du camp.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Préparation et entreposage des aliments

18. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aliments soient protégés de toute contamination et altération et que les aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération soient conservés dans des contenants fermés et entreposés dans les endroits exclusivement réservés à cet effet par l’exploitant.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, un espace réfrigéré adéquat soit prévu pour entreposer sans danger les aliments périssables et susceptibles de présenter un danger.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(3) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, des rayons, des étagères ou des palettes soient fournis pour l’entreposage des aliments et que les rayons ou les étagères soient montés à au moins quinze centimètres du sol.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(4) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aliments soient entreposés sur les rayons, les étagères ou les palettes mentionnés au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(5) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aliments susceptibles de présenter un danger, autres que ceux qui sont dans des contenants hermétiquement fermés et ont subi un traitement empêchant la production de toxines bactériennes ou la survie des bactéries pathogènes formant des spores, soient entreposés, distribués, conservés, transportés ou étalés de façon que leur température interne soit, selon le cas :

a) de 5° Celsius ou moins;

b) de 60° Celsius ou plus,

à l’exception des périodes nécessaires à la préparation, au traitement et à la fabrication des aliments.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(6) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aliments congelés soient entreposés et conservés à une température de moins 18° Celsius ou moins.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(7) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aires de préparation et d’entreposage des aliments soient construites, situées et entretenues de façon à prévenir l’entrée des insectes, des rongeurs, de la vermine, de la poussière, des vapeurs et des fumées.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(8) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les pièces et armoires polythermes utilisées pour l’entreposage des aliments susceptibles de présenter un danger soient dotées de thermomètres de précision facilement lisibles.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

19. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, chaque personne qui manipule ou qui entre en contact avec les aliments ou les ustensiles employés pour préparer, traiter, servir ou entreposer les aliments :

a) ne fasse pas usage de tabac pendant l’exécution de ces tâches;

b) soit propre;

c) porte un couvre-chef recouvrant les cheveux;

d) se lave les mains avant de commencer son travail et après chaque visite aux toilettes ou à l’urinoir.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) L’exploitant d’un camp de catégorie A veille à ce que, dans le camp de catégorie A, chaque personne qui manipule ou qui entre en contact avec les aliments ou les ustensiles employés pour préparer, traiter, servir ou entreposer les aliments :

a) porte des vêtements de dessus propres;

b) ne soit pas affectée par un agent infectieux susceptible de se transmettre par l’intermédiaire des aliments;

c) se soumette aux examens et tests médicaux exigés par le médecin-hygiéniste pour confirmer l’absence de l’agent infectieux mentionné à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(3) L’exploitant d’un camp de catégorie A veille à ce que, dans le camp de catégorie A, aucune personne qui a une maladie de la peau n’exerce un travail qui la mettrait en contact avec des aliments, à moins que cette personne n’y soit autorisée par écrit par le médecin-hygiéniste avant de manipuler les aliments.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(4) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, des pinces, cuillers et pelles en matériau résistant à la corrosion et non toxique soient utilisées, lorsque cela est possible, pour préparer ou servir les aliments, de façon à éviter tout contact manuel direct avec les aliments.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(5) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, une cuvette uniquement pour se laver les mains soit située dans chaque aire de préparation des aliments, ainsi qu’une alimentation en eau chaude et froide, du savon ou un détergent présenté dans un distributeur et, selon le cas :

a) des serviettes jetables propres;

b) un séchoir à air chaud;

c) un essuie-mains à rouleau dans un dévidoir mécanique et une réserve de serviettes en papier.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(6) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aires de préparation des aliments soient alimentées en eau potable chaude et froide.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(7) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les torchons et linges employés pour laver, essuyer ou polir les ustensiles ou nettoyer les tables soient :

a) en bon état;

b) propres;

c) exclusivement employés à cette fin.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(8) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les substances toxiques nécessaires au maintien de l’hygiène soient :

a) rangées dans une armoire distincte de celles qui contiennent des aliments de façon à écarter tout risque de contamination des aliments, des surfaces de travail ou des ustensiles;

b) rangées dans un contenant portant une étiquette sur laquelle le contenu est clairement indiqué;

c) seulement utilisées de façon et dans des conditions telles qu’elles ne peuvent contaminer les aliments ni constituer un risque pour la santé.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

20. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, chaque article ou matériel utilisé pour préparer, servir, étaler, entreposer ou transporter des aliments :

a) soit solide et bien ajusté;

b) soit toujours en bon état;

c) soit fabriqué, tant pour la forme que le matériau, de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, le matériel et les ustensiles qui sont directement en contact avec les aliments :

a) soient résistants à la corrosion et non toxiques;

b) ne soient ni fissurés, ni fendus ni ouverts aux joints.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), des planches à découper, billots, tables, bols, plats et barattes en bois dur ou autre matériau peuvent être utilisés si :

a) ce matériel est maintenu dans un bon état de propreté et d’hygiène;

b) le mode et les conditions d’utilisation de ce matériel ne constituent pas un risque pour la santé.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Nettoyage et désinfection des ustensiles

21. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les ustensiles soient nettoyés et désinfectés conformément aux articles 23, 24, 25 et 26.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

22. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, le matériel et les installations prévus pour le nettoyage et la désinfection des ustensiles soient exclusivement réservés à cette fin et comprennent, selon le cas :

a) du matériel mécanique;

b) du matériel pour le lavage manuel comportant :

(i) un évier à trois bacs ou trois éviers en matériau résistant à la corrosion, suffisamment grands pour nettoyer à fond et désinfecter les ustensiles,

(ii) un évier double ou deux éviers en matériau résistant à la corrosion pour nettoyer et désinfecter les ustensiles, si le lavage et le rinçage peuvent se faire efficacement dans un évier et la désinfection conformément au paragraphe 25 (1) peut être effectuée dans l’autre,

(iii) des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) Si les éviers mentionnés au sous-alinéa (1) b) (i) ou (ii) ne suffisent pas à assurer le nettoyage et la désinfection efficaces des ustensiles, des éviers supplémentaires sont fournis à cet effet.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(3) Le sous-alinéa (1) b) (ii) ne s’applique pas au nettoyage et à la désinfection des articles à usages multiples ou des ustensiles qui sont directement en contact avec les aliments prêts à servir.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

23. Les ustensiles sont :

a) raclés ou rincés;

b) nettoyés;

c) rincés;

d) désinfectés.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

24. Si un camp de loisirs dispose de matériel pour le lavage manuel, les ustensiles sont :

a) nettoyés dans un évier contenant une solution de détergent capable d’éliminer la saleté;

b) rincés dans un second évier dans de l’eau propre à une température d’au moins 43° Celsius;

c) désinfectés dans un troisième évier.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

25. (1) Les ustensiles sont désinfectés d’une des façons suivantes :

a) immersion dans de l’eau propre à une température d’au moins 77° Celsius pendant au moins quarante-cinq secondes;

b) immersion dans une solution chlorée propre contenant au moins 100 parties par million de chlore disponible, à une température d’au moins 24° Celsius, pendant au moins quarante-cinq secondes;

c) immersion dans une solution propre de composé d’ammonium quaternaire contenant au moins 200 parties par million, à une température d’au moins 24° Celsius, pendant au moins quarante-cinq secondes;

d) immersion dans une solution propre contenant au moins vingt-cinq parties par million d’iode disponible, à une température d’au moins 24° Celsius, pendant au moins quarante-cinq secondes;

e) immersion dans n’importe quelle solution contenant un agent désinfectant non toxique, dont l’action bactéricide donne au moins des résultats aussi efficaces que les méthodes décrites à l’alinéa a), b) ou c) et pour lequel il existe un réactif d’essai commode à utiliser.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) Un réactif d’essai permettant de déterminer la concentration de désinfectant et un thermomètre de précision pour déterminer la température de la solution désinfectante sont facilement disponibles à l’endroit du camp de loisirs où s’effectue la désinfection.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

26. Malgré les articles 24 et 25, les ustensiles autres que ceux qui entrent directement en contact avec un produit laitier ou des aliments prêts à servir peuvent être nettoyés et désinfectés en une seule opération si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit chimique employé a été conçu pour cet usage;

b) le contenant du produit comporte un mode d’emploi indiquant la température et la durée de trempage optimales;

c) le produit est utilisé conformément au mode d’emploi;

d) un réactif d’essai est facilement disponible sur les lieux pour déterminer la concentration d’agent désinfectant;

e) les ustensiles ainsi traités sont rincés à fond avec de l’eau propre.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

27. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, le matériel mécanique qui sert à nettoyer et désinfecter les ustensiles soit :

a) construit, conçu et entretenu de façon que :

(i) l’eau de lavage soit toujours suffisamment propre pour laver la vaisselle et soit maintenue à une température d’au moins 60° Celsius et d’au plus 71° Celsius,

(ii) le rinçage désinfectant soit fait avec, selon le cas :

(A) une eau maintenue à une température d’au moins 82° Celsius, chaque cycle désinfectant durant au moins dix secondes,

(B) l’une des solutions chimiques décrites à l’alinéa 25 (1) b), c), d) ou e);

b) équipé de thermomètres indiquant les températures de lavage et de rinçage et installés là où ils sont facilement lisibles.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) L’exploitant peut utiliser une machine ou un dispositif autre que le matériel mécanique décrit au paragraphe (1) si ceux-ci, selon le médecin-hygiéniste, nettoient et désinfectent efficacement les ustensiles et donnent, lors de la numération bactérienne effectuée sur les ustensiles, un nombre en deçà des limites fixées à l’article 29.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

28. Si le matériel de traitement des aliments d’un camp de loisirs est nettoyé et désinfecté sur place sans être démonté, l’exploitant veille à ce que les directives concernant :

a) les produits chimiques employés pour le nettoyage et la désinfection;

b) la concentration des solutions chimiques employées;

c) la durée pendant laquelle le matériel a été en contact avec les produits chimiques;

d) les méthodes employées pour nettoyer et désinfecter le matériel,

soient affichées dans un lieu accessible à la personne chargée du nettoyage et de la désinfection du matériel.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

29. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, le dénombrement sur plaque obtenu pour un article à usages multiples ne dépasse pas 100 colonies bactériennes après le nettoyage et la désinfection et avant la réutilisation, lors des tests réalisés selon la méthode reconnue pour le dénombrement sur plaque, en utilisant la technique du prélèvement au tampon stérile.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

30. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les ustensiles qui ont été nettoyés et désinfectés soient transportés et entreposés de façon à éviter toute contamination.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

31. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les ustensiles trop grands pour être nettoyés et désinfectés dans des éviers ou à l’aide d’autres machines soient nettoyés ou frottés avec une solution de détergent, rincés à l’eau propre et, selon le cas :

a) rincés à l’eau chaude ou passés à la vapeur de façon à obtenir une température d’au moins 82° Celsius sur la surface traitée;

b) rincés par pulvérisation ou non avec l’une des solutions chimiques décrites au paragraphe 25 (1) mais en doublant la concentration prescrite dans le mode d’emploi.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Enlèvement des ordures et détritus

32. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les ordures et détritus soient :

a) déposés dans des contenants étanches et résistants dotés de couvercles bien ajustés ou à fermeture automatique;

b) enlevés après chaque repas des pièces où des aliments sont préparés, servis ou entreposés;

c) ramassés quotidiennement et entreposés hygiéniquement jusqu’à leur enlèvement final.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

Sécurité aquatique

33. Si un camp de loisirs comporte une zone riveraine utilisée pour des activités aquatiques, l’exploitant veille à ce que la zone en question soit exploitée conformément aux articles 34, 35 et 36.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

34. (1) Toute zone riveraine d’un camp de loisirs qui est utilisée pour des activités aquatiques est placée sous la surveillance d’un directeur de zone riveraine âgé d’au moins dix-huit ans et détenant l’une des qualifications suivantes, obtenue au cours des deux années précédant son entrée en fonction à titre de directeur de zone riveraine :

1. Carte de sauveteur national, délivrée par le Service national des sauveteurs.

2. Médaille de bronze et brevet de moniteur en sauvetage aquatique de la Société royale de sauvetage Canada.

3. L’un des certificats, brevets ou attestations suivants, avec deux années d’expérience en surveillance de baignade :

i. Médaille de bronze de la Société royale de sauvetage Canada ou un brevet qui lui est supérieur,

ii. Certificat d’animateur en sécurité aquatique ou de moniteur en sécurité aquatique de la Société canadienne de la Croix-Rouge,

iii. Attestation de sauvetage de base ou senior de la Young Men’s Christian Association,

iv. Certificat que le médecin-hygiéniste juge équivalent à l’un des certificats ou attestations visés à la sous-disposition ii ou iii.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(2) Le directeur de zone riveraine veille à ce que, lorsqu’elle est utilisée, la zone riveraine du camp de loisirs compte le nombre de surveillants calculé en fonction du tableau suivant :

TABLEAU

 

Nombre de surveillants

Nombre de baigneurs

2

1 à 25

3

26 à 100

Il faut un surveillant supplémentaire pour chaque tranche de vingt-cinq baigneurs ou moins dans l’eau, s’il y a plus de 100 baigneurs.

Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(3) Malgré la surveillance exigée aux termes du paragraphe (2), si la zone riveraine du camp est utilisée par des personnes qui ne savent pas nager, des personnes présentant une incapacité mentale ou physique, ou des campeurs âgés de moins de cinq ans, le directeur de zone riveraine veille à ce qu’il y ait une surveillance supplémentaire qui, à son avis, est suffisante compte tenu des catégories et du nombre d’enfants utilisant la zone en question.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

(4) Chaque surveillant dans un camp de loisirs a au moins seize ans et est titulaire de la médaille de bronze de la Société royale de sauvetage Canada ou possède des aptitudes qui, de l’avis du médecin-hygiéniste, sont équivalentes à celles requises pour recevoir la médaille de bronze.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

35. Chaque directeur de zone riveraine d’un camp de loisirs veille à ce que le matériel suivant soit facilement accessible dans la zone riveraine en cas d’urgence :

1. Un ou plusieurs dispositifs de sauvetage flottants attachés à une boucle d’épaule à l’aide d’une ligne de six millimètres de diamètre et d’au moins 1,60 mètre de longueur.

2. Une ou plusieurs perches de trois mètres de longueur ou plus.

3. Un ou plusieurs dispositifs flottants à lancer, attachés à une ligne de six millimètres de diamètre et d’au moins huit mètres de longueur.

4. Une planche d’immobilisation du rachis.

5. Une planche à rame ou une embarcation, si une partie quelconque de la zone de baignade se trouve à plus de cinquante mètres de la rive.

6. Un nécessaire de premiers soins comprenant des fournitures en quantité suffisante pour répondre aux besoins des campeurs, et notamment :

i. des ciseaux,

ii. des bandages triangulaires,

iii. des bandages stériles hydrofuges,

iv. des tampons de gaze stérile (cinquante millimètres sur cinquante millimètres et 100 millimètres sur 100 millimètres),

v. des rouleaux et des pansements conformables en gaze,

vi. du sparadrap imperméable,

vii. des couvertures et des oreillers,

viii. des épingles de sûreté,

ix. des pincettes,

x. des sacs réfrigérants,

xi. de la solution antiseptique,

xii. des formules de rapport de premiers soins.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

36. Le directeur de zone riveraine d’un camp de loisirs veille à ce que des directives écrites existent en ce qui concerne les mesures d’urgence et opérationnelles à suivre en cas d’accident ou d’urgence dans la zone riveraine et que tous les surveillants soient formés à ces mesures.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.

37. Dans le présent règlement, l’expression «médecin-hygiéniste» désigne le médecin-hygiéniste du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le camp de loisirs concerné.  Règl. de l’Ont. 603/91, art. 1.