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Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 569

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 84/95

RAPPORTS

Version telle qu’elle existait du 3 avril 1995 au 11 janvier 2005.

Avertissement : Le présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’il risque de ne pas être entièrement lisible en format HTML ou Word.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Un rapport que prévoit l’article 25, 26 ou 27 de la Loi doit contenir les renseignements suivants sur la personne qui en est l’objet :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète.

2. La date de naissance complète.

3. Le sexe.

4. La date d’apparition des symptômes.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

(2) Toute personne qui dresse un rapport en vertu de l’article 25 ou 26 de la Loi et qui fournit les renseignements énoncés au paragraphe (1) doit communiquer au médecin-hygiéniste, sur sa demande, tous les renseignements supplémentaires relatifs à la maladie à déclaration obligatoire ou à la maladie transmissible, selon le cas, qu’il estime nécessaires.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), un rapport que prévoit l’article 25 ou 26 de la Loi doit être rédigé selon la formule 1 ou 2, selon le cas, s’il s’agit de la tuberculose, et selon la formule 3 s’il s’agit de la lèpre.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

2. Un rapport que prévoit l’article 28 de la Loi doit contenir les renseignements suivants sur l’élève qui en est l’objet :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète.

2. La date de naissance complète.

3. Le sexe.

4. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète de l’école fréquentée par l’élève.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

3. Un rapport dressé en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi doit être présenté dans les vingt-quatre heures qui suivent l’obtention des résultats et contenir les renseignements suivants sur la personne à laquelle se rapportent ces résultats :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète.

2. La date de naissance complète.

3. Le sexe.

4. La date à laquelle a été fait le prélèvement qui a donné les résultats positifs.

5. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète du médecin ou du dentiste qui traite la personne.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

4. Un rapport dressé en vertu de l’article 30 de la Loi doit contenir les renseignements suivants sur la personne décédée :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète.

2. La date de naissance complète.

3. La date de décès complète.

4. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète du médecin traitant de la personne décédée.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

5. Un rapport que prévoit l’article 25 ou 26 de la Loi doit contenir les renseignements suivants, en plus des renseignements exigés au paragraphe 1 (1) :

1. Syphilis :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et l’adresse du médecin traitant de la personne.

iii. Le nom de l’hôpital et la date d’admission si la personne est hospitalisée.

iv. La durée de l’infection et le stade atteint par l’infection.

v. Les médicaments et la posologie employés lors du traitement précédent de l’infection, le cas échéant.

vi. S’il y a eu un traitement précédent, la date et l’endroit où le traitement a été administré ainsi que le nom du médecin responsable de l’administration du traitement.

vii. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en indiquant les médicaments et posologies employés.

viii. Si un traitement est en cours, la date et l’endroit où le traitement est administré ainsi que le nom du médecin responsable de l’administration du traitement.

ix. Les résultats de laboratoire, y compris les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien.

x. Le nom de la personne chargée de rechercher les sujets contacts du malade.

2. Gonorrhée due à une souche de Neisseria gonorrhoeae productrice de pénicillinase :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et l’adresse du médecin traitant de la personne.

iii. Le nom de l’hôpital et la date d’admission si la personne est hospitalisée.

iv. L’endroit où l’infection semble avoir été contractée.

v. Le traitement initial de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés.

vi. S’il y a eu un traitement initial, la date et l’endroit où le traitement a été administré ainsi que le nom du médecin responsable de l’administration du traitement.

vii. Le traitement efficace final, en précisant les médicaments et posologies employés.

viii. Si un traitement a été efficace, la date et l’endroit où le traitement a été administré ainsi que le nom du médecin responsable de l’administration du traitement.

ix. L’organisme chargé de rechercher les sujets contacts de la personne.

x. Le nombre de sujets contacts de la personne qui ont été retrouvés.

xi. Le nombre de sujets contacts de la personne qui s’avéraient être infectés d’une souche de Neisseria gonorrhoeae productrice de pénicillinase.

3. Syndrome d’immuno-déficience acquise (sida) :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et le numéro de téléphone du médecin traitant de la personne.

iii. Le nom de l’hôpital si la personne est hospitalisée ou si elle est un malade externe.

iv. L’état pathologique, y compris les résultats de laboratoire et la date d’apparition des symptômes, indiquant chez la personne la présence du syndrome d’immuno-déficience acquise.

v. Les autres facteurs pathologiques chez la personne qui peuvent avoir causé une immunosuppression (critères d’exclusion).

vi. Le pays natal, la date d’arrivée au Canada, la race et le domicile de la personne au moment de l’apparition de la maladie.

vii. L’état actuel de la personne infectée (en vie ou décédée) (en cas de décès, date du décès).

viii. Les renseignements se rapportant à la période antérieure au moment où le syndrome d’immuno-déficience acquise a été diagnostiqué, en ce qui concerne, selon le cas :

A. les relations sexuelles de la personne avec un partenaire de sexe masculin;

B. les relations sexuelles de la personne avec un partenaire de sexe féminin;

C. l’utilisation par la personne d’aiguilles pour l’auto-injection de drogues qui n’étaient pas prescrites par un médecin;

D. le sang ou les produits du sang que la personne a reçus (donner les dates).

ix. Les renseignements se rapportant à la période antérieure au moment où le syndrome d’immuno-déficience acquise a été diagnostiqué, en ce qui concerne les relations hétérosexuelles de la personne avec une personne qui, selon le cas :

A. se drogue par voie intraveineuse;

B. est un homme bisexuel;

C. est atteinte d’hémophilie ou d’un trouble de la coagulation;

D. est un receveur de transfusion sanguine qui a le syndrome d’immuno-déficience acquise ou une infection documentée qui a été causée par le virus de l’immuno-déficience humaine;

E. a le syndrome d’immuno-déficience acquise ou une infection documentée qui a été causée par le virus de l’immuno-déficience humaine;

F. est née ou a habité dans un pays où le syndrome d’immuno-déficience acquise se transmet principalement par les relations hétérosexuelles (préciser le pays).

x. Les renseignements se rapportant à la période antérieure au moment où le syndrome d’immuno-déficience acquise a été diagnostiqué, indiquant si la personne a travaillé ou travaille dans un milieu où sont donnés des services de santé ou de laboratoire clinique (indiquer la profession et le milieu).

xi. Les renseignements se rapportant à la période antérieure au moment où le syndrome d’immuno-déficience acquise a été diagnostiqué, indiquant s’il y a des facteurs de risque identifiables ou d’autres expositions qui pourraient constituer la source de l’infection.

xii. Les renseignements, dans le cas d’un enfant âgé d’au moins un an mais de moins de seize ans, indiquant si l’enfant a été infecté par transmission périnatale.

4. Fièvre de Lassa, maladie à virus de Marburg, maladie à virus Ebola et peste :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et l’adresse du médecin traitant de la personne.

iii. Le nom de l’hôpital et la date d’admission si la personne est hospitalisée.

iv. Les voyages hors du Canada :

A. La date et le point d’entrée dans le pays où la personne a contracté la maladie.

B. La date de départ du pays où la personne a contracté la maladie.

C. La date et l’heure d’entrée au Canada et, le cas échéant, la compagnie aérienne et le numéro de vol.

D. Les déplacements à l’intérieur du pays où la personne a contracté la maladie, en précisant les dates, les endroits et la durée des séjours.

E. Tout autre endroit où la personne a séjourné avant son arrivée au Canada.

v. L’énumération des endroits visités et des moyens de transport utilisés au Canada pendant la semaine qui a précédé le moment où la maladie est apparue, et pendant la période qui a suivi.

vi. L’exposition à l’un quelconque des facteurs suivants (préciser la date et l’heure) :

A. Des rongeurs ou des singes.

B. Des personnes atteintes d’une maladie similaire.

C. Un virus dans un laboratoire.

vii. Les antécédents cliniques :

A. La date à laquelle la maladie est apparue.

B. Les symptômes et les signes de la maladie.

C. Les antécédents paludiques ou la prophylaxie antipaludique.

viii. Les prélèvements de laboratoire :

A. L’énumération, selon le genre et la date, de tous les prélèvements effectués.

B. Le nom du laboratoire où peuvent se trouver les prélèvements.

ix. Une déclaration indiquant si une ambulance a été utilisée et, précisant le cas échéant, la date d’utilisation.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«sida» Le syndrome d’immuno-déficience acquise. («AIDS»)

«VIH» Le virus de l’immuno-déficience humaine. («HIV»)  Règl. de l’Ont. 749/91, art. 1.

(2) Le médecin qui fournit des services professionnels à un malade dans l’une des cliniques énumérées à l’annexe et qui est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 26 de la Loi à la suite d’un test visant à établir si le malade est infecté par un agent du sida est dispensé de l’obligation de déclarer les nom et adresse de ce dernier si, avant que l’ordre de pratiquer le test n’ait été donné, le malade a reçu des conseils sur les moyens d’empêcher la transmission d’une infection par VIH.  Règl. de l’Ont. 749/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 84/95, par. 1 (1).

(3) L’exploitant d’un laboratoire n’est pas tenu de déclarer, contrairement à ce que prévoit l’article 29 de la Loi, les nom et adresse des personnes qui se révèlent séropositives à l’égard d’un agent du sida si le test est pratiqué dans le cadre de services professionnels fournis dans une clinique mentionnée à l’annexe.  Règl. de l’Ont. 749/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 84/95, par. 1 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 84/95, par. 1 (3).

6. (1) Le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport dressé en vertu de l’article 25, 26, 27 ou 28, du paragraphe 29 (2) ou de l’article 30 de la Loi doit en transmettre une copie à la Direction de la santé publique du ministère.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

(2) Si la copie d’un rapport visé au paragraphe (1) concerne une personne atteinte de l’une des maladies suivantes :

a) l’amibiase;

b) la varicelle;

c) la diarrhée épidémique;

d) les infections génitales par la Chlamydia trachomatis;

e) l’herpès génital;

f) la gonorrhée, autre qu’une gonorrhée due à une souche de Neisseria gonorrhoeae productrice de pénicillinase;

g) la giardiase;

h) la grippe;

i) la rougeole;

j) les oreillons;

k) la coqueluche;

l) la rubéole,

la copie doit être transmise après que le nom de la personne en a été supprimé.  Règl. de l’Ont. 606/91, art. 1.

Annexe

1. The District of Algoma Health Unit, Sexual Health Clinic, 99, promenade Foster, Sault Ste. Marie.

2. Anishnawbe Health Toronto, 225, rue Queen est, Toronto.

3. Barrie STD Clinic, 370, rue Dunlop, Barrie.

4. Bay Centre for Birth Control, Regional Women’s Health Centre, 790, rue Bay, Toronto.

5. Birth Control & STD Information Centre, 2828, rue Bathurst, North York.

6. Brampton-Caledon STD Clinic, 180B, promenade Sandalwood est, Brampton.

7. Centre médico-social communautaire, 22, rue College, Toronto.

8. Centre communautaire de santé du centre ville, 340, rue MacLaren, Ottawa.

9. Community Health Department, HIV Clinic, 99, rue Regina sud, Waterloo.

10. Elgin-St. Thomas Health Unit, AIDS Division, 99, rue Edward, St. Thomas.

11. Hassle Free Clinic, 556, rue Church, Toronto.

12. HIV Care Program Clinic, Metropolitan General Hospital, 2240, chemin Kildare, Windsor.

13. InterCommunity Health Centre, 659, rue Dundas est, London.

14. Kingston, Frontenac and Lennox and Addington Health Unit, STD Clinic, 221, avenue Portmouth, Kingston.

15. Mississauga East STD Clinic, 3038, rue Hurontario, Mississauga.

16. Mississauga West STD Clinic, 2227, South Millway, Mississauga.

17. Peterborough County-City Health Unit, Sexual Health Clinic, 10, promenade Hospital, Peterborough.

18. Regional Niagara Health Services Department, Falls Clinic, 5710, rue Kitchener, Niagara Falls.

19. Rexdale Community Health Centre, 2267, avenue Islington, Rexdale.

20. Sandwich Community Health Centre, 749, avenue Felix, Windsor.

21. Centre de Santé Communautaire Côte de Sable, 24, avenue Selkirk, Vanier.

22. SITE, 480A, rue Somerset ouest, Ottawa.

23. Centre Communautaire de Santé de Somerset Ouest, 755, rue Somerset ouest, Ottawa.

24. STD Clinic, 237, rue Barton est, Hamilton.

25. Clinique M.T.S., 250, rue Besserer, Ottawa.

26. Sudbury and District Health Unit, STD Clinic, 1300, croissant Paris, Sudbury.

27. Thunder Bay District Health Unit, STD Clinic, 999, rue Balmoral, Thunder Bay.

28. Wellington-Dufferin-Guelph Health Unit, Sexual Health Clinic, 125, rue Delhi, Guelph.

29. West Central Community Health Centres, Alexandra Park Health Centre, 64, avenue Augusta, Toronto.

30. West Central Community Health Centres, Niagara Neighborhood Health Centre, 674, rue Queen ouest, Toronto.

31. West Central Community Health Centres, SHOUT Clinic, 467, rue Jarvis, Toronto.

32. Windsor-Essex County Health Unit, HIV Clinic, 1005, avenue Ouellette, Windsor.

33. City of York Health Unit, Sexual Health Clinic, 662, rue Jane, York.

34. City of York Health Unit, Sexual Health Clinic, 504, avenue Oakwood, York.

Règl. de l’Ont. 84/95, art. 2.

Formule 2
NOTIFICATION DE NOUVEAU CAS DE TUBERCULOSE OU DE CAS DE TUBERCULOSE DE RÉINFECTION

Loi sur la protection et la promotion de la santé

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Règl. de l’Ont. 606/91, art. 2.

Formule 3
DÉCLARATION — NOUVEAU CAS DE LÈPRE (MALADIE DE HANSEN)

Loi sur la protection et la promotion de la santé

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Règl. de l’Ont. 606/91, art. 2.