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R.R.O. 1990, Règl. 574 : APPELS
en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
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3 décembre 2010 – 31 décembre 2010 | |
16 juin 2008 – 2 décembre 2010 | |
21 avril 2008 – 15 juin 2008 | |
1 septembre 2006 – 20 avril 2008 |
Code de la route
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 574
APPELS
Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2006 au 20 avril 2008.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 436/06.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«Commission» La Commission d’appel des suspensions de permis. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
PARTIE I
APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE L’ARTICLE 50
2. La présente partie s’applique aux appels interjetés devant la Commission en vertu de l’article 50 du Code. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
2.1 (1) Un membre de la Commission constitue le quorum. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Si deux membres entendent un appel et ne s’entendent pas sur une décision, celle du président du comité est la décision prépondérante de la Commission. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) Les appels sont entendus par trois membres de la Commission au plus. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
3. (1) L’appel interjeté devant la Commission en vertu de l’article 50 du Code est introduit par la signification d’un avis d’appel écrit à la Commission. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Sont joints à l’avis d’appel visé au paragraphe (1) des droits de 25 $ payables au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) Sur réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (1), la Commission avise sans délai le ministre ou le registrateur, selon le cas, lequel fournit sans délai à la Commission toutes les pièces pertinentes, notamment les documents, qui sont en sa possession. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(4) Dans le cadre de tout appel visé au paragraphe (1), la Commission signifie à la personne qui interjette l’appel un avis des date, heure et lieu de l’audience, laquelle se tient dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’appel, sauf si la personne consent à un délai plus long. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(5) La personne qui interjette un appel peut présenter des observations écrites à la Commission et elle n’est pas tenue d’être présente à l’audience. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(6) La personne qui interjette l’appel a le droit d’assister à toute audience tenue en vertu du présent article, d’y présenter des observations et, sous réserve du paragraphe (7), de présenter des preuves à l’appui de l’appel en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(7) La Commission ne doit entendre, à toute audience tenue en vertu du présent article, que les preuves qui ont été présentées au ministre ou au registrateur, selon le cas, au sujet de la question en litige. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(8) Le plus tôt possible après la fin de l’audience, la Commission signifie un avis motivé de sa décision par courrier recommandé à la personne qui a interjeté l’appel. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
4. Lorsqu’il est interjeté appel d’une décision de la Commission devant un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), la Commission certifie ce qui suit au juge :
a) la décision du ministre ou du registrateur, selon le cas, que la Commission a révisée;
b) la décision motivée de la Commission;
c) les témoignages oraux entendus par la Commission ainsi que la preuve documentaire et les objets qu’elle a reçus en preuve;
d) les observations écrites et autres pièces que la Commission a reçues dans le cadre de l’appel. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
PARTIE II
APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE L’ARTICLE 50.1
Dispositions générales
5. La présente partie s’applique aux appels interjetés devant la Commission en vertu de l’article 50.1 du Code. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
6. (1) Sont joints à l’avis d’appel des droits de 100 $ payables au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Les droits sont remboursés si la Commission ordonne l’annulation de la suspension. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
7. (1) Un avis, un document ou un écrit dont le dépôt est exigé peut être déposé de l’une des façons suivantes :
a) par dépôt au bureau de la Commission dans la cité de Toronto;
b) par courrier recommandé adressé au secrétaire de la Commission au bureau de celle-ci dans la cité de Toronto;
c) par télécopie conformément à l’article 10. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) L’avis qui est déposé par courrier recommandé est déposé le jour de livraison de la poste au bureau de la Commission. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
8. (1) Si les nom et adresse d’un avocat d’une personne interjetant appel d’une suspension sont inscrits sur l’avis d’appel, un avis, un document ou un écrit peut être signifié à l’appelant en le livrant à l’avocat à son adresse de l’une des façons suivantes :
a) par courrier;
b) par remise d’une copie à l’avocat ou à un employé travaillant pour lui;
c) par messager;
d) par télécopie conformément à l’article 10. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) La signification par courrier est réputée avoir été reçue le cinquième jour suivant la mise à la porte. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) L’avis, le document ou l’écrit qui est livré en en remettant une copie à un avocat ou à un employé travaillant pour lui est signifié au moment de la livraison. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(4) L’avis, le document ou l’écrit qui est livré par messager est réputé être signifié le deuxième jour non férié suivant la remise de la copie au messager. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
9. La Commission peut, aux conditions qu’elle juge appropriées, abréger ou prolonger le délai imparti pour déposer ou signifier un document ou un écrit. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
10. (1) Le dépôt ou la signification d’un avis, d’un document ou d’un écrit qui doit être déposé auprès de la Commission ou d’une personne interjetant appel d’une suspension, ou qui doit lui être signifié, peut être effectué par télécopie adressée à la Commission ou à un avocat de la personne. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Un document de 16 pages ou plus, y compris la page de couverture, ne peut être signifié par télécopie qu’entre 17 h et 8 h, sauf si son destinataire y consent au préalable. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) La télécopie qui est effectuée après 17 h est réputée avoir été faite le lendemain. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la signification directe par télécopie d’un avis, d’un document ou d’un écrit à une personne interjetant appel d’une suspension si celle-ci y consent au préalable. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
11. Est valide tout mode de signification ou de signification à une personne quelconque dont conviennent les parties. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
12. La Commission peut, si elle le juge opportun, ajourner une audience tenue devant elle jusqu’aux date, heure et lieu et aux conditions qu’elle estime appropriés. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
13. Il incombe à la personne interjetant appel d’une suspension de prouver le bien-fondé de l’appel. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
Introduction d’un appel
14. (1) L’appel interjeté devant la Commission en vertu de l’article 50.1 du Code est introduit par le dépôt, auprès de celle-ci, d’un avis d’appel :
a) soit selon la formule fournie à cette fin par la Commission;
b) soit sous forme écrite énonçant les renseignements qu’exige le présent article. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne interjetant appel d’une suspension dépose avec l’avis d’appel deux copies distinctes de toutes les pièces écrites qu’elle a l’intention d’utiliser comme preuves à l’appui de l’appel. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) Quiconque choisit de ne pas soumettre toutes les pièces écrites visées au paragraphe (2) au moment du dépôt de l’avis d’appel indique dans l’avis que les pièces justificatives n’ont pas toutes été déposées et dépose par la suite auprès de la Commission deux copies distinctes des pièces ou de toute pièce supplémentaire. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(4) L’avis d’appel est signé par la personne interjetant appel et indique clairement ce qui suit :
a) les nom, date de naissance, numéro de téléphone et adresse, code postal compris, de la personne;
b) le numéro de permis de conduire de la personne, si elle en détient un, et la province ou l’État qui a délivré celui-ci;
c) le nom de la cité, de la ville ou de la municipalité où les événements menant à la suspension ont eu lieu, s’il est connu;
d) la date à laquelle la suspension a commencé et le numéro de la suspension, s’ils sont connus;
e) le motif d’appel, énoncé au paragraphe 50.1 (2) du Code, qu’invoque la personne;
f) si la personne demande :
(i) soit une audience orale,
(ii) soit une décision fondée sur un examen des pièces écrites;
g) si toutes les pièces justificatives que la personne a l’intention de soumettre à l’appui de l’appel sont déposées avec l’avis ou s’il reste des pièces supplémentaires à remettre. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(5) Sur réception de l’avis d’appel visé au présent article, la Commission remet sans délai au registrateur une copie de l’avis et une copie des pièces écrites soumises à l’appui de l’appel, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), la Commission permet d’utiliser comme preuve à une audience orale toute pièce qui n’a pas été déposée antérieurement auprès d’elle ou qui n’a pas été signifiée antérieurement à la personne interjetant appel si elle est d’avis :
a) d’une part, qu’il est raisonnable dans les circonstances de le faire;
b) d’autre part, qu’un ajournement peut compenser toute injustice occasionnée par l’utilisation de cette preuve. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
Rapports médicaux
15. (1) Le rapport d’un médecin dûment qualifié qui est soumis comme preuve indique clairement ce qui suit :
a) les nom, numéro de téléphone et adresse, code postal compris, du médecin;
b) les nom, date de naissance et adresse de la personne faisant l’objet du rapport;
c) que le médecin a rédigé le rapport à l’appui d’un appel, interjeté devant la Commission, de la suspension d’un permis de conduire en vertu de l’article 50.1 du Code, ou qu’il reconnaît que le rapport peut être utilisé à cette fin;
d) la durée et la fréquence des soins que le médecin procure à la personne faisant l’objet du rapport, notamment la date du plus récent examen médical de celle-ci qui soutient les constats qui y sont énoncés;
e) si le médecin est le médecin de famille de la personne faisant l’objet du rapport;
f) si le médecin est un spécialiste et, si tel est le cas, son domaine de spécialisation. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Le rapport fournit les détails de tout trouble actuel, de tout diagnostic et de tout antécédent ayant pour effet d’empêcher la personne faisant l’objet du rapport de fournir un échantillon d’haleine ou de sang, y compris les résultats de tests connexes. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) Le rapport est signé par le médecin. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
PARTIE III
APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE L’ARTICLE 50.3
16. La présente partie s’applique aux appels interjetés devant la Commission en vertu de l’article 50.3 du Code. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
17. (1) L’appel interjeté devant la Commission en vertu de l’article 50.3 du Code est introduit par le dépôt, auprès de la Commission, d’un avis d’appel et d’une preuve qu’une copie de celui-ci a été signifiée au registrateur à l’adresse indiquée dans l’ordonnance de mise en fourrière. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) L’avis d’appel indique clairement ce qui suit :
a) les nom, numéro de téléphone, adresse, code postal compris, et numéro de télécopieur du propriétaire;
b) si le propriétaire est représenté par un avocat, les nom, numéro de téléphone, adresse, code postal compris, et numéro de télécopieur de celui-ci;
c) les date et numéro de l’ordonnance de suspension et de mise en fourrière;
d) les nom et emplacement de la fourrière à laquelle le véhicule utilitaire ou la remorque a été mis en fourrière par ordonnance;
e) le ou les motifs d’appel, énoncés au paragraphe 50.3 (3) du Code, qu’invoque le propriétaire, ainsi qu’un court résumé des faits en litige. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) Sur réception des documents exigés par le paragraphe (1), la Commission fournit sans délai au propriétaire et au registrateur une confirmation écrite de l’introduction de l’appel. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
18. (1) La Commission tient une audience orale à l’endroit libre le plus près du lieu d’inspection d’où le registrateur a ordonné que le véhicule soit envoyé à la fourrière, ou à tout autre endroit auquel consentent les deux parties. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut tenir une audience écrite si le propriétaire ou le registrateur la demande et que l’autre partie y consent. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
PARTIE IV
APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE L’ARTICLE 50.2
19. La présente partie s’applique aux appels interjetés devant la Commission en vertu de l’article 50.2 du Code. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
20. (1) L’appel interjeté devant la Commission en vertu de l’article 50.2 du Code est introduit par le dépôt d’un avis d’appel auprès de la Commission au plus tard 15 jours après que soit rendue l’ordonnance de mise en fourrière. Sont joints à l’avis d’appel des droits de 100 $ payables au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le propriétaire interjetant appel d’une ordonnance de mise en fourrière dépose avec l’avis d’appel deux copies distinctes de toutes les pièces écrites qu’il a l’intention d’utiliser comme preuves à l’appui de l’appel. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) L’avis d’appel indique clairement ce qui suit :
a) les nom, numéro de téléphone, adresse, code postal compris, et numéro de télécopieur du propriétaire;
b) si le propriétaire est représenté par un avocat, les nom, numéro de téléphone, adresse, code postal compris, et numéro de télécopieur de celui-ci;
c) les date et numéro de l’ordonnance de mise en fourrière;
d) les nom et emplacement de la fourrière à laquelle le véhicule automobile a été mis en fourrière par ordonnance;
e) le ou les motifs d’appel, énoncés au paragraphe 50.2 (3) du Code, qu’invoque le propriétaire, ainsi qu’un court résumé de la position de celui-ci;
f) si le propriétaire consent à la tenue d’une audience écrite ou électronique;
g) si toutes les pièces justificatives que le propriétaire a l’intention de soumettre à l’appui de l’appel sont déposées avec l’avis, ou s’il reste des pièces supplémentaires à remettre. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(4) Sur réception de l’avis d’appel visé au présent article, la Commission remet sans délai au registrateur une copie de l’avis et une copie des pièces écrites soumises à l’appui de l’appel, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(5) Avant l’audience, selon les directives de la Commission, le registrateur soumet à la celle-ci toutes les pièces écrites qu’il a l’intention d’utiliser comme preuves et le propriétaire qui n’a pas soumis toutes les pièces écrites visées au paragraphe (2) fait la même chose. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(6) Malgré les paragraphes (2) et (5), la Commission permet d’utiliser comme preuve à une audience orale ou électronique toute pièce écrite qui ne lui a pas été soumise antérieurement si elle est d’avis :
a) d’une part, qu’il est raisonnable dans les circonstances de le faire;
b) d’autre part, qu’un ajournement peut compenser toute injustice occasionnée par l’utilisation de cette preuve. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(7) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut prolonger le délai imparti pour introduire un appel si le propriétaire établit qu’en toute bonne foi, il ne l’a pas introduit dans le délai prescrit de 15 jours par suite d’un accident, d’une maladie ou d’un autre motif indépendant de sa volonté. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(8) Malgré le paragraphe (1), un appel peut être introduit après l’expiration du délai prescrit de 15 jours si le registrateur y donne son consentement écrit au propriétaire et à la Commission. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(9) Les droits exigés par le paragraphe (1) sont remboursés si la Commission annule l’ordonnance de mise en fourrière. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
21. (1) La Commission tient une audience orale à l’endroit libre le plus près du lieu où le véhicule automobile a été retenu aux termes du paragraphe 55.1 (2) du Code, ou à tout autre endroit libre qu’elle juge satisfaisant et auquel consentent les deux parties. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut tenir une audience écrite ou électronique si les deux parties y consentent. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) Le témoignage oral recueilli devant la Commission à une audience peut être consigné et, si la demande en est faite, une copie de la transcription est fournie aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale). Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
22. (1) Pour décider si un préjudice excessif résultera d’une ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu de l’article 55.1 du Code, la Commission examine s’il n’y a pas de solution de rechange au véhicule automobile qui a été mis en fourrière et, si tel est le cas, si la mise en fourrière aura pour effet :
a) soit de menacer la santé ou la sécurité de quiconque est transporté habituellement par le véhicule automobile;
b) soit de menacer la santé et la sécurité publiques ou l’environnement ou la propriété d’une collectivité au service de laquelle le véhicule automobile est utilisé habituellement. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(2) Pour décider si un préjudice excessif résultera d’une ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu de l’article 55.1 du Code, la Commission, sous réserve du paragraphe (3), ne doit pas examiner si la mise en fourrière aura pour effet, selon le cas :
a) de créer des inconvénients à qui que ce soit;
b) d’occasionner des pertes financières ou économiques à qui que ce soit;
c) de faire perdre un emploi ou une possibilité d’emploi à qui que ce soit;
d) de faire perdre de l’instruction ou de la formation ou une possibilité d’instruction ou de formation à qui que ce soit. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(3) La Commission peut tenir compte des critères énoncés aux alinéas (2) b), c) et d) si le propriétaire établit ce qui suit :
a) il n’y a pas de solution de rechange au véhicule automobile qui a été mis en fourrière;
b) la perte sera immédiate, importante et durable;
c) l’impact de la perte sera ressenti par la personne qui est transportée habituellement par le véhicule automobile;
d) l’impact de la perte :
(i) d’une part, sera ressenti par une personne autre que la personne qui, en conduisant lorsque son permis de conduire était suspendu, a donné lieu à l’ordonnance de mise en fourrière du véhicule automobile,
(ii) d’autre part, ne résultera pas d’une perte, occasionnée par le conducteur suspendu, du type mentionné à l’alinéa (2) b), c) ou d). Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.
(4) Pour établir aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3) a) qu’il n’y a pas de solution de rechange au véhicule automobile qui a été mis en fourrière, le propriétaire doit démontrer que toutes les options raisonnables qui pourraient éliminer ou atténuer adéquatement une menace ou une perte à la personne, y compris l’utilisation d’un autre véhicule pour remplacer celui mis en fourrière et la prise de mesures pour se passer du véhicule automobile ou du véhicule qui le remplace pendant la période de mise en fourrière, ont été examinées. Règl. de l’Ont. 436/06, art. 1.