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R.R.O. 1990, Règl. 620 : LIMITES DE VITESSE DANS LES PARCS PROVINCIAUX

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

R.R.O. 1990, règlement 620

LIMITES DE VITESSE DANS LES PARCS PROVINCIAUX

Période de codification : Du 1er septembre 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 439/06.

Historique législatif : 166/94, 439/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«terrain de camping» Zone où sont exploités des emplacements de camping au sens de la Loi sur les parcs provinciaux. («campground»)

«zones à utilisation piétonnière élevée» Aires de pique-nique, zones de baignade, terrains de jeux, terrains de sport, pistes, passages pour piétons, zones de mise à l’eau de bateaux, parcs de stationnement, centres d’accueil, bureaux de parc, blocs sanitaires et autres installations de loisirs utilisées habituellement où il existe un risque de conflit entre la circulation des piétons et celle des véhicules. («areas of high pedestrian use»)  Règl. de l’Ont. 439/06, art. 1.

2. Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur la section de la voie publique, à l’exception de la route principale, comprise dans une zone réservée en tant que parc provincial en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux à une vitesse supérieure à :

a) 70 kilomètres à l’heure dans le cas des sections de voies publiques décrites aux annexes;

b) là où des panneaux ont été placés, 20 kilomètres à l’heure dans le cas des zones à utilisation piétonnière élevée et des terrains de camping;

b) 40 kilomètres à l’heure dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 439/06, art. 1.

ANNEXE 1

La section de la chaussée connue sous le nom de chemin du lac Traverse dans le parc Algonquin, comprise entre un point situé à son intersection avec la barrière du lac Sand et un point situé à son intersection avec le pont qui enjambe la rivière Petawawa au lac Traverse.

Règl. de l’Ont. 439/06, art. 1.

ANNEXE 2 abrogée : O. Reg. 166/94, s. 2.

 

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