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R.R.O. 1990, Règl. 628 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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68 autre(s)

 

Code de la route

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 628

Certificats d’immatriculation de véhicules

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 244/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Interprétation

1

 

Certificats d’immatriculation

2-8.3

 

Plaques d’immatriculation

9-11

 

Exemption applicable à l’attestation de validation

11.1

 

Certificats d’immatriculation restreints

12-13.4

 

Exemptions applicables aux véhicules utilitaires

14-16.1

 

Droits généraux

17

 

Droits de validation

17.1-19

 

Exemptions de droits

20-22.1

 

Pénalité

23

Annexe 1

Droits de validation annuels pour les véhicules utilitaires visés à la disposition 1 du paragraphe 19 (1)

 

Annexe 2

Droits de validation annuels pour les véhicules utilitaires visés à la disposition 2 du paragraphe 19 (1) — véhicules agricoles

 

Annexe 3

Droits de validation annuels pour les véhicules utilitaires visés à la disposition 3 du paragraphe 19 (1) — autobus, y compris autobus scolaires

 

Annexe 4

Droits de validation annuels pour d’autres catégories de véhicules

 

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«automobile prête à monter» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 361/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne au terme «kit car». («kit car»)

«capacité» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’un autobus scolaire, le poids en kilogrammes obtenu lorsque le nombre de places assises dans l’autobus est multiplié par 40;

b) dans le cas d’un autobus, à l’exception d’un autobus scolaire, le poids en kilogrammes obtenu lorsque le nombre de places assises dans l’autobus est multiplié par 60. («carrying capacity»)

«certificat d’immatriculation spécial» Certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 12. («special permit»)

«exploitant agricole» Résident de l’Ontario qui est propriétaire de biens agricoles utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole qui produit, au cours d’une année de production normale, des produits agricoles d’une valeur brute d’au moins :

a) 5 000 $, si les biens agricoles sont situés dans la partie de l’Ontario s’étendant à l’est des limites ouest des comtés de Northumberland, de Victoria et de Peterborough ou au nord des limites sud du comté de Haliburton et de la municipalité de district de Muskoka;

b) 8 000 $, si les biens agricoles sont situés dans une autre partie de l’Ontario que celle décrite à l’alinéa a). («farmer»)

«Grand Toronto» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 361/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne au terme «Greater Toronto Area». («Greater Toronto Area»)

«plaques d’immatriculation délivrées pendant l’année de fabrication» Plaques d’immatriculation visées au paragraphe 7 (7.2) du Code. («year-of-manufacture plates»)

«poids brut» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’un autobus, la somme de son poids et de sa capacité;

b) dans le cas d’un véhicule utilitaire, à l’exception d’un autobus, la somme de son poids et du poids de sa charge ou, s’il tracte une ou plusieurs remorques, la somme de son poids, du poids des remorques et du poids de la charge.  Toutefois, si le poids total d’une des remorques sur la voie publique est d’au plus 2 800  kilogrammes, il est exclu du calcul du poids brut. («gross weight»)

«poids brut enregistré» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 340/94 pris en vertu du Code. («registered gross weight»)

«produits agricoles» Ne s’entend pas des produits conservés par congélation, marinage, cuisson, fumage ou saumurage, à l’exception des feuilles de tabac séchées. («farm products»)

«rapport d’inspection des émissions» et «rapport conditionnel d’inspection des émissions» S’entendent au sens que le Règlement de l’Ontario 361/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne aux termes «emissions inspection report» et «conditional emissions inspection report». («emissions inspection report» et «conditional emissions inspection report»)

«résident du Nord de l’Ontario» Personne autre qu’une personne morale qui réside habituellement dans les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming ou de Thunder Bay. («resident of Northern Ontario»)

«validation temporaire» Validation délivrée en vertu de l’article 5.2. («temporary validation»)

«véhicule ancien» Malgré la définition figurant au paragraphe 7 (1.1) du Code, s’entend d’un véhicule automobile qui, à la fois :

a) compte au moins 30 ans d’âge;

b) est utilisé sur la voie publique dans des défilés organisés dans le cadre d’expositions, d’excursions ou d’activités analogues organisées par un club automobile dûment constitué, ou pour des réparations, des essais ou des démonstrations à des fins de vente;

c) n’a pas fait l’objet de changement ou de modification importants par rapport au produit original du fabricant;

d) n’est pas muni de plaques d’immatriculation délivrées pendant l’année de fabrication. («historic vehicle»)

«véhicule automobile réassemblé» Véhicule automobile assemblé par utilisation de la carrosserie d’un véhicule automobile dont l’année modèle est de 1981 au plus tôt et du cadre de châssis d’un autre véhicule automobile, les deux étant fabriqués par utilisation d’un assemblage complet du cadre faisant partie de la structure du véhicule. («reassembled motor vehicle»)

«véhicule hybride» Véhicule automobile qui est muni par son fabricant d’un moteur à combustion interne comme source de force motrice et d’un moteur électrique comme source de force motrice auxiliaire. («hybrid vehicle»)

«vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement»)» Vignette attestant la validation visée au paragraphe 5 (4). («RUO sticker»)

«zone élargie visée par le programme» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 361/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne au terme «expanded program area». («expanded program area»)

«zones urbaines et de banlieue» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 361/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne au terme «urban and commuter areas». («urban and commuter areas»)  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Pour l’application des articles 5.2 et 12 et du paragraphe 17 (1), un véhicule utilitaire est reconnu comme étant chargé dans les circonstances suivantes :

1. Il remorque un autre véhicule automobile.

2. Il transporte des biens ou un chargement.

3. Il tracte une remorque qui transporte des biens ou un chargement.

4. Il tracte un châssis de remorque qui transporte un conteneur d’expédition intermodal.

5. Il s’agit d’un autobus qui transporte deux passagers ou plus.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), le véhicule utilitaire visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de ce paragraphe est reconnu comme étant déchargé si son poids brut est d’au plus 4 500 kilogrammes.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Certificats d’immatriculation

2. (1) Pour recevoir le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile d’occasion ou d’un véhicule automobile classé récupérable ou remis à neuf :

a) l’auteur de la demande doit présenter un certificat de sécurité délivré à la suite d’une inspection du véhicule qui a été faite au cours des 36 jours précédents;

b) si la demande vise un véhicule automobile dont le poids brut enregistré est d’au plus 4 500 kilogrammes, le ministère doit être convaincu qu’un rapport d’inspection des émissions a été délivré à l’égard du véhicule au cours des 12 mois précédents;

  b.1) Abrogé : O. Reg. 423/03, s. 1 (1).

c) si la demande vise un véhicule automobile dont le poids brut enregistré est supérieur à 4 500 kilogrammes, le ministère doit être convaincu qu’un rapport d’inspection des émissions a été délivré à l’égard du véhicule au cours des 12 mois précédents.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le certificat d’immatriculation demandé est un certificat d’immatriculation ECIV ou un certificat d’immatriculation IRP;

b) l’auteur de la demande est le conjoint ou la succession de la personne qui est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule ou le conjoint de la personne dont la succession est inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule;

  b.1) Abrogé : O. Reg. 358/05, s. 1 (1).

c) l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, à l’exception d’un commerçant inscrit en qualité de courtier;

  c.1) l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles qui :

(i) d’une part, était inscrit aux termes de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles le 31 décembre 2009,

(ii) d’autre part, est soustrait à l’application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et de ses règlements aux termes de la disposition 18, 19 ou 21 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 333/08 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi;

  c.2) l’auteur de la demande est un commerçant de véhicules automobiles qui, à la fois :

(i) n’était pas inscrit aux termes de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles le 31 décembre 2009,

(ii) est soustrait à l’application de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et de ses règlements aux termes de la disposition 18, 19 ou 21 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 333/08 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi,

(iii) convainc le ministère de cette exemption;

d) la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile dont le kilométrage est d’au plus 6 000 kilomètres et à l’égard duquel un certificat d’immatriculation a été délivré aux termes de l’article 7 du Code au nom uniquement d’un commerçant de véhicules automobiles qui fait l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa c), c.1) ou c.2);

e) la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule visé par la demande doit être délivrée au nom de la personne inscrite en Ontario comme propriétaire du véhicule;

f) la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule utilitaire, à l’exception d’un camion à benne, qui est immatriculé par une autre autorité compétente, si l’auteur de la demande ne réside pas en Ontario;

g) la demande de certificat d’immatriculation vise un véhicule automobile qui est immatriculé par une autre autorité compétente, si l’auteur de la demande était, dans les 12 mois précédents, le titulaire d’un certificat d’immatriculation valide délivré pour le véhicule par la province de l’Ontario;

h) une compagnie de location cède à une autre compagnie de location le véhicule visé par la demande de certificat d’immatriculation et, au moment de la cession, le véhicule est en la possession d’un locataire aux termes d’un contrat de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2.1) À moins que le rapport d’inspection des émissions exigé aux termes de l’alinéa (1) b) ou c) n’ait été délivré à l’égard d’un véhicule automobile, nulle attestation de validation de celui-ci ne doit être fournie dans les conditions suivantes :

a) l’un ou l’autre des alinéas (2) a) à g) s’applique au véhicule automobile;

b) un rapport d’inspection des émissions serait exigé aux termes de l’article 8.1 ou 8.2.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard d’un cyclomoteur.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) un véhicule automobile dont l’année modèle est de 1987 au plus tard;

b) un véhicule automobile de l’année modèle en cours ou d’une année modèle ultérieure;

c) une motocyclette ou un cyclomoteur;

d) un véhicule auquel s’applique la disposition 2 du paragraphe 19 (1);

e) un véhicule automobile qui n’utilise pas un moteur à combustion interne comme source de force motrice;

f) une automobile prête à monter;

g) un véhicule hybride;

h) un véhicule ancien.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4.1) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) un membre de la famille de l’auteur de la demande de certificat d’immatriculation lui cède le véhicule visé par la demande;

b) une compagnie de location cède le véhicule visé par la demande de certificat d’immatriculation à l’auteur de la demande aux termes d’un contrat de location conclu entre ce dernier et la compagnie.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) L’alinéa (1) b) ne s’applique à l’égard d’une demande que si l’adresse de son auteur, indiquée sur la partie plaque du certificat d’immatriculation, est dans le Grand Toronto, les zones urbaines et de banlieue ou la zone élargie visée par le programme.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5.1) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) un véhicule automobile qui n’utilise pas un moteur à combustion interne comme source de force motrice;

  a.1) un véhicule hybride;

b) un véhicule automobile de l’année modèle en cours ou d’une année modèle ultérieure.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5.2) L’alinéa (1) c) ne s’applique à l’égard d’une demande visant un véhicule automobile qui utilise un carburant autre que le combustible diesel que si l’adresse de son auteur, indiquée sur la partie plaque du certificat d’immatriculation, est dans le Grand Toronto, les zones urbaines et de banlieue ou la zone élargie visée par le programme.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Le rapport d’inspection des émissions exigé aux termes de l’alinéa (1) b) ou c) se fonde sur l’essai de contrôle des émissions effectué pour le véhicule automobile en question, tel qu’il est énoncé dans le Règlement de l’Ontario 361/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6.1) Abrogé : O. Reg. 691/00, s. 2 (5).

(7) Un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche») peut être délivré si la personne visée au paragraphe (1) ne joint pas un certificat de sécurité à sa demande.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(8) Si un certificat d’immatriculation portant la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche») a été délivré à l’égard d’un véhicule, le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre la délivrance d’un certificat d’immatriculation ne portant pas cette mention à l’égard du véhicule à moins que l’auteur de la demande ne présente un certificat de sécurité délivré à la suite d’une inspection du véhicule qui a été faite au cours des 36 jours précédents.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(9) La partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule peut être délivrée si le ministère n’est pas convaincu qu’un rapport d’inspection des émissions a été délivré à l’égard d’un véhicule dans un cas où l’alinéa (1) b) ou c) s’applique à l’auteur de la demande. Toutefois, des plaques d’immatriculation ne doivent être fixées au véhicule et une attestation de validation du certificat d’immatriculation ne doit être fournie que s’il est satisfait à l’exigence énoncée à l’un ou l’autre alinéa.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(10) Si un certificat d’immatriculation est délivré en vertu du paragraphe (9) alors qu’il n’est pas satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa (1) b) ou c), le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre la délivrance de la partie plaque du certificat.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe.

«membre de la famille» Relativement à l’auteur d’une demande, s’entend des personnes suivantes, qu’elles soient liées à ce dernier par le sang ou l’adoption :

1. Le conjoint de l’auteur de la demande.

2. Le père ou la mère, le père ou la mère par alliance ou un grand-parent ou un grand-parent par alliance de l’auteur de la demande.

3. Un enfant, un enfant par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’auteur de la demande.

4. Un frère ou une soeur ou un demi-frère ou une demi-soeur de l’auteur de la demande.

5. Le beau-père, la belle-mère, un beau-fils, une belle-fille, un beau-frère ou une belle-soeur de l’auteur de la demande.

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

TABLEAUX 1 et 2 Abrogés : O. Reg. 423/03, s. 1 (5).

2.1 (1) Pour recevoir le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile pour la première fois après que celui-ci est reclassé remis à neuf en vertu du paragraphe 199.1 (22) du Code, l’auteur de la demande doit présenter un certificat d’inspection structurelle délivré pour le véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule automobile pour lequel l’auteur de la demande était titulaire, au cours des 12 mois précédant la présentation de la demande de certificat d’immatriculation, d’un certification d’immatriculation du véhicule valide délivré en vertu du Code et immatriculé par une autre autorité compétente au moment où la demande est présentée.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

3. Le propriétaire d’un véhicule visé par un certificat d’immatriculation valide qui a été modifié de telle sorte qu’il ne correspond plus à la description du véhicule figurant sur le certificat demande un nouveau certificat d’immatriculation au ministère dans les six jours de la modification.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

3.1 Si un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire d’un véhicule visé par un certificat d’immatriculation valide de telle sorte que le nom ou l’adresse du propriétaire ne correspond plus au nom ou à l’adresse figurant sur le certificat, le propriétaire du véhicule demande un nouveau certificat d’immatriculation au ministère dans les six jours du changement.  Règl. de l’Ont. 168/12, art. 1.

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) a) du Code, le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile cesse d’être valide après le jour, le mois et l’année d’expiration qui y sont mentionnés ou, dans le cas d’un certificat d’immatriculation muni d’une attestation de validation, après le jour d’expiration qui est mentionné au certificat et dont les mois et l’année sont mentionnés sur l’attestation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au certificat d’immatriculation :

a) d’un véhicule automobile, si le gouvernement de la province de l’Ontario en est le titulaire;

b) d’un véhicule utilitaire auquel s’applique l’article 5.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire si un service municipal de pompiers en est le titulaire.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un certificat d’immatriculation spécial ou à une validation temporaire d’un certificat d’immatriculation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Le certificat d’immatriculation délivré à un titulaire visé à l’alinéa (2) a) ou au paragraphe (3) cesse d’être valide lorsqu’il est remis au ministère.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) a) du Code, le certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire cesse d’être valide à la fin du mois et de l’année qui y sont mentionnés ou, dans le cas d’un certificat d’immatriculation muni d’une attestation de validation, à la fin du mois et de l’année mentionnés sur l’attestation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (5) et (6), le certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire peut être validé pour une période de trois à 15 mois consécutifs.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Le certificat d’immatriculation d’un autobus qui expire avant le 1er août d’une année peut être validé durant cette année pour les mois de juillet et d’août ou le mois d’août seulement de la même année, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autobus est utilisé en vertu d’un permis de véhicule de transport en commun, délivré aux termes de la Loi sur les véhicules de transport en commun, qui limite son utilisation à des fins scolaires, ou l’autobus n’est utilisé qu’à des fins scolaires dans les limites d’une seule municipalité urbaine;

b) l’autobus est utilisé principalement pour transporter les enfants à destination ou en provenance d’une école;

c) l’autobus est utilisé aux termes d’un contrat conclu avec un organisme responsable d’une école, notamment un conseil scolaire, ou le titulaire du certificat d’immatriculation de l’autobus est une municipalité ou un conseil scolaire;

d) durant la période de validation autorisée par la vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement»), il est entendu que l’autobus sera, selon le cas :

(i) occupé uniquement par le conducteur,

(ii) utilisé uniquement pour l’examen du permis de conduire ou la formation du conducteur, à la condition que l’instructeur soit titulaire d’un permis de conduire approprié.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Le certificat d’immatriculation visé au paragraphe (3) est validé lorsque la vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement») est délivrée à son égard et que cette vignette est apposée sur la plaque d’immatriculation conformément au paragraphe 9 (2).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si les droits pour le certificat d’immatriculation sont calculés proportionnellement aux termes d’une entente ou d’un accord de réciprocité conclu avec une autre autorité compétente, la période pour laquelle le certificat peut être validé est :

a) dans le cas d’une transformation ou d’une nouvelle immatriculation, de trois à 15 mois consécutifs;

b) dans le cas d’un renouvellement, de 12 mois consécutifs.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5.1) et (5.2) Abrogés : O. Reg. 62/11, s. 1.

(6) Le présent article ne s’applique pas au certificat d’immatriculation spécial ou à la validation temporaire d’un certificat d’immatriculation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Le présent article ne s’applique pas au certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, sauf s’il s’agit d’un autobus.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

5.1 (1) Le certificat d’immatriculation d’une voiture particulière, d’une maison mobile motorisée, d’un véhicule ancien, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, d’un véhicule utilitaire dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes ou d’un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une remorque dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes peut être validé pour une période de trois à 24 mois.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(1.1) Le certificat d’immatriculation de commerçant, le certificat d’immatriculation de fournisseur de services ou le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services peut être validé pour une période de trois à 24 mois.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) La validation d’un certificat d’immatriculation, lors du renouvellement, ne doit pas être délivrée pour une période dépassant la date à laquelle il faudrait prouver de nouveau, pour obtenir une validation, que le véhicule est conforme aux exigences en matière d’émissions prévues au Règlement de l’Ontario 361/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat d’immatriculation est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est mentionnée et, après son renouvellement, il est valide jusqu’au premier, deuxième ou troisième anniversaire de la date d’expiration originale mentionnée dans le certificat d’immatriculation renouvelé.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un certificat d’immatriculation auquel s’applique le paragraphe 8.1 (8).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

5.2 (1) Le certificat d’immatriculation de tout véhicule automobile peut être validé temporairement pour une période de 10 jours.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nulle validation temporaire ne peut être délivrée plus de deux fois au même titulaire d’un certificat d’immatriculation pour le même véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Si, après la délivrance d’une ou de deux validations temporaires consécutives à son égard, il est validé sur paiement des droits prescrits en application de l’article 18 ou 19, le certificat d’immatriculation d’un véhicule peut être validé temporairement une ou deux fois consécutives de plus.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Nulle validation temporaire ne doit être délivrée pour un véhicule automobile si le certificat d’immatriculation du véhicule porte la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche») ou, s’il est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent de cette mention dans le territoire de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Nulle validation temporaire ne doit être délivrée pour un véhicule automobile si le certificat d’immatriculation du véhicule indique que ce dernier est classé irréparable ou récupérable ou, s’il est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent d’irréparable ou de récupérable dans le territoire de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) L’attestation de validation temporaire est apposée sur la plaque d’immatriculation qui correspond au certificat d’immatriculation temporaire, conformément au paragraphe 9 (1).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Nulle attestation de validation temporaire ne doit être affichée sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule utilitaire qui est chargé.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(8) L’article 2 ne s’applique pas à la fourniture d’une attestation de validation temporaire délivrée en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

6. (1) Le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile est validé au moyen d’une attestation de validation fournie par le ministère.  Règl. de l’Ont. 119/12, art. 1.

(2) L’attestation de validation du certificat d’immatriculation doit être apposée sur une plaque d’immatriculation du véhicule conformément au présent règlement, et la partie de l’attestation de validation qui n’est pas destinée à la plaque d’immatriculation peut être apposée à l’endroit prévu sur le certificat d’immatriculation du véhicule.  Règl. de l’Ont. 119/12, art. 1.

7. Le certificat d’immatriculation d’une remorque expire lorsqu’il est remis au ministère ou remplacé par celui que délivre une autre autorité compétente.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

8. (1) Les certificats d’immatriculation, à l’exception des certificats d’immatriculation IRP et des certificats d’immatriculation spéciaux, sont assortis de la condition que leurs titulaires y apposent leur signature à l’encre.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation est une personne morale, la signature d’une personne autorisée à signer au nom de celle-ci suffit pour qu’il y ait conformité au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

8.1 (1) Le présent article s’applique aux demandes de renouvellement du certificat d’immatriculation de tout véhicule automobile qui :

a) d’une part, utilise un moteur à combustion interne comme source de force motrice;

b) d’autre part, a un poids brut enregistré d’au plus 4 500 kilogrammes.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) une automobile prête à monter;

  a.1) un véhicule hybride;

b) une motocyclette ou un cyclomoteur;

c) un véhicule auquel s’applique la disposition 2 du paragraphe 19 (1);

d) un véhicule ancien.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Malgré toute disposition du présent règlement, nul certificat d’immatriculation de véhicule automobile, à l’exception d’un certificat d’immatriculation spécial, ne doit être renouvelé et nulle attestation de validation, à l’exception d’une attestation de validation temporaire, ne doit être fournie relativement à un véhicule automobile auquel s’applique le présent article, sauf si le ministère est convaincu qu’un rapport d’inspection des émissions ou un rapport conditionnel d’inspection des émissions a été délivré à l’égard du véhicule au cours des 12 mois avant l’expiration du certificat ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration du certificat, au cours des 12 mois avant la présentation de la demande.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’un véhicule automobile dont l’année modèle est 1988 au plus tôt dans la septième année civile suivant son année modèle et toutes les deuxièmes années civiles par la suite.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique à une demande de renouvellement que si l’adresse de son auteur, indiquée sur la partie plaque du certificat d’immatriculation, est dans le Grand Toronto, les zones urbaines et de banlieue ou la zone élargie visée par le programme. Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Le rapport d’inspection des émissions ou le rapport conditionnel d’inspection des émissions exigé en application du présent article se fonde sur les essais de contrôle des émissions applicables au véhicule visé par la demande de renouvellement, tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement de l’Ontario 361/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6.1) Tout rapport d’inspection des émissions qui est délivré à l’égard d’un véhicule plus de 12 mois avant l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration du certificat, plus de 12 mois avant la présentation de la demande peut être utilisé pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3) si :

a) d’une part, le rapport a été délivré le 1er janvier de l’année civile précédant celle dans laquelle la demande de renouvellement est présentée ou après cette date;

b) d’autre part, le rapport a été délivré pour satisfaire à l’exigence énoncée à l’alinéa 2 (1) b) et a été utilisé à cette fin une fois seulement.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Nul certificat d’immatriculation ne doit être validé pour une période qui se termine plus de 36 mois après la date de délivrance du rapport d’inspection des émissions ou du rapport conditionnel d’inspection des émissions exigé en application du présent article.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(8) Malgré le présent article, un certificat d’immatriculation peut être renouvelé ou validé sans le rapport d’inspection des émissions ou le rapport conditionnel d’inspection des émissions exigé si le ministère est convaincu qu’il n’était pas raisonnablement possible pour le titulaire du certificat de faire faire un essai de contrôle des émissions sur le véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(9) Le paragraphe (8) ne peut s’appliquer qu’une seule fois à l’égard du titulaire d’un certificat d’immatriculation de véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

8.2 (1) Le présent article s’applique aux demandes de renouvellement du certificat d’immatriculation de tout véhicule automobile qui :

a) d’une part, utilise un moteur à combustion interne comme source de force motrice;

b) d’autre part, a un poids brut enregistré supérieur à 4 500 kilogrammes.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(1.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des véhicules hybrides.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Malgré toute disposition du présent règlement, nul certificat d’immatriculation de véhicule automobile, à l’exception d’un certificat d’immatriculation spécial, ne doit être renouvelé et nulle attestation de validation, à l’exception d’une attestation de validation temporaire, ne doit être fournie relativement à un véhicule automobile visé au paragraphe (1), sauf si le ministère est convaincu qu’un rapport d’inspection des émissions a été délivré à l’égard du véhicule au cours des 12 mois avant l’expiration du certificat ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration du certificat, au cours des 12 mois avant la présentation de la demande.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un véhicule automobile dans la septième année civile suivant son année modèle et dans chaque année civile par la suite, mais seulement une fois dans une période de 12 mois donnée.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une demande de renouvellement qui est présentée dans une année admissible, ou à l’égard d’un certificat d’immatriculation qui expire dans une année admissible, relativement à un véhicule qui utilise du combustible diesel si le ministère est convaincu que le dernier rapport d’inspection des émissions rédigé pour le véhicule :

a) d’une part, a été délivré au cours des 24 mois avant l’expiration du certificat d’immatriculation ou, si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration du certificat, au cours des 24 mois avant la présentation de la demande;

b) d’autre part, précise que le véhicule a obtenu une opacité de 20 pour cent ou moins dans l’essai d’opacité exigé pour ce rapport.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique à une demande de renouvellement relative à un véhicule qui utilise un carburant autre que le combustible diesel que si l’adresse de son auteur, indiquée sur la partie plaque du certificat d’immatriculation, est dans le Grand Toronto, les zones urbaines et de banlieue ou la zone élargie visée par le programme.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Les rapports d’inspection des émissions exigés en application du présent article se fondent sur les essais de contrôle des émissions applicables au véhicule visé par la demande de renouvellement, tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement de l’Ontario 361/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Malgré le présent article, un certificat d’immatriculation peut être renouvelé ou validé sans le rapport d’inspection des émissions exigé si le ministère est convaincu qu’il n’était pas raisonnablement possible pour le titulaire du certificat de faire faire un essai de contrôle des émissions sur le véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«année admissible» S’entend :

a) de 2005 et de toutes les deuxièmes années civiles par la suite, dans le cas d’un véhicule dont l’année modèle est impaire;

b) de 2006 et de toutes les deuxièmes années civiles par la suite, dans le cas d’un véhicule dont l’année modèle est paire.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

8.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes d’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation de véhicule automobile présentées à l’égard de toute année ou partie d’année au cours de laquelle est en vigueur un règlement municipal de la cité de Toronto qui prélève un impôt à l’égard des véhicules automobiles.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Malgré toute disposition du présent règlement, nulle attestation de validation d’un certificat d’immatriculation de véhicule automobile, à l’exception d’une attestation de validation d’un certificat d’immatriculation spécial ou d’une attestation de validation temporaire, ne doit être fournie relativement à un véhicule automobile à moins que le ministère ne soit convaincu que l’impôt prélevé à l’égard du véhicule par le règlement municipal visé au paragraphe (1) a été payé.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne demandant l’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation de véhicule automobile est exemptée par l’article 20 ou le paragraphe 21 (2) du paiement des droits payables pour la validation ou une attestation de validation d’un tel certificat.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Plaques d’immatriculation

9. (1) L’attestation de validation délivrée pour utilisation sur une plaque d’immatriculation est apposée :

a) dans le cas du certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire, dans le coin supérieur droit de la plaque d’immatriculation en évidence sur le devant du véhicule automobile;

b) dans les autres cas, dans le coin supérieur droit de la plaque d’immatriculation en évidence à l’arrière du véhicule automobile.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), la vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement») est apposée dans le coin supérieur gauche de la plaque d’immatriculation en évidence sur le devant de l’autobus.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile, à l’exception d’une motocyclette et d’un cyclomoteur, sont fixées en évidence à un endroit clairement visible sur le devant et à l’arrière du véhicule automobile.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3.1) Si les plaques d’immatriculation fixées au véhicule sont des plaques d’immatriculation délivrées pendant l’année de fabrication et qu’une seule plaque a été délivrée par le ministère au cours de cette année pour être affichée sur un véhicule automobile, cette plaque est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière du véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) La plaque d’immatriculation d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’une remorque est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière du véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des certificats et plaques d’immatriculation de commerçant, des certificats et plaques d’immatriculation de fournisseur de services et des certificats et plaques d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

10. (1) Pour l’application du paragraphe 11 (3) du Code, la plaque d’immatriculation peut être fixée sur une remorque et les plaques d’immatriculation, dont l’une porte l’attestation de validation valide, peuvent être fixées sur un véhicule automobile si le titulaire du certificat d’immatriculation est en possession de ce qui suit :

a) la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule et la demande de cession remplie et signée par la personne désignée dans cette partie et par le nouveau propriétaire;

b) la partie plaque du certificat d’immatriculation qui correspond aux plaques d’immatriculation devant être fixées sur le véhicule;

c) dans le cas d’un véhicule automobile d’occasion, un certificat de sécurité délivré à la suite d’une inspection du véhicule qui a été faite au cours des 36 jours précédents.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le certificat d’immatriculation qui correspond aux plaques d’immatriculation a été délivré avant le 1er décembre 1982.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas s’il n’est pas nécessaire de présenter un certificat de sécurité au ministère pour obtenir un certificat d’immatriculation, à l’exception d’un certificat portant la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche»).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Si le titulaire de plaques d’immatriculation, en tant que premier propriétaire ou locataire d’un véhicule automobile, prend possession de celui-ci auprès d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, à l’exception d’un commerçant inscrit à titre de courtier ou de commerçant de l’extérieur de l’Ontario ou inscrit uniquement en qualité d’exportateur, les documents exigés aux termes de l’alinéa 10 (1) a) peuvent être remplacés :

a) soit par la copie d’un document identifiant le propriétaire, notamment l’acte de vente du commerçant;

b) soit par la copie de l’acte de vente du commerçant et la copie du contrat de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4.1) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le titulaire de plaques d’immatriculation, en tant que premier propriétaire ou locataire d’un véhicule automobile, prend possession de celui-ci auprès d’un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Lorsqu’une personne morale signe la demande de cession visée à l’alinéa 10 (1) a), la signature de la personne autorisée à signer en son nom suffit.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Quiconque conduit un véhicule automobile ou tracte une remorque sur une voie publique en vertu du paragraphe 11 (4) du Code est tenu d’avoir sur lui les documents applicables visés au paragraphe (1) ou des copies certifiées conformes de ces derniers, et doit les remettre pour inspection sur demande faite en application du Code.  Règl. de l’Ont. 119/12, art. 2.

11. (1) Nulle plaque d’immatriculation délivrée pendant l’année de fabrication ne doit être utilisée sur un véhicule utilitaire si, selon le cas :

a) le poids brut du véhicule est supérieur à 3 000 kilogrammes;

b) le véhicule n’est pas utilisé principalement pour des déplacements personnels.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Nul certificat d’immatriculation ne doit être délivré ou validé pour un véhicule utilitaire visé à l’alinéa (1) a) ou b) sur lequel est utilisée une plaque d’immatriculation délivrée pendant l’année de fabrication.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Exemption applicable à l’attestation de validation

11.1 (1) Malgré les alinéas 7 (1) a ) et c) du Code et malgré les paragraphes 4 (1) et 5 (1), l’article 6 et le paragraphe 9 (1) du présent règlement, un véhicule automobile peut être conduit sur une voie publique après l’achat de l’attestation de validation du certificat d’immatriculation, mais avant la pose de celle-ci sur la plaque d’immatriculation, si les conditions suivantes sont remplies :

1. L’achat de l’attestation de validation s’est fait par opération électronique :

i. au plus tard à la date d’expiration de l’ancienne attestation de validation,

ii. au plus tôt neuf jours avant la date d’expiration de l’ancienne attestation de validation.

2. Une copie imprimée du reçu de l’opération électronique est conservée à bord du véhicule et est remise par le conducteur, avec le certificat d’immatriculation du véhicule, sur demande faite en application du Code.

3. Les plaques d’immatriculation exigées pour le véhicule demeurent posées correctement sur le véhicule.

4. L’ancienne attestation de validation demeure apposée correctement sur la plaque d’immatriculation.  Règl. de l’Ont. 119/12, art. 3.

(2) L’exemption visée au paragraphe (1) est valide pendant la période de 10 jours qui suit la date d’expiration de l’ancienne attestation de validation.  Règl. de l’Ont. 119/12, art. 3.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancienne attestation de validation» S’entend de l’attestation de validation qui est en vigueur au moment de l’achat de la nouvelle attestation de validation. («old evidence of validation»)

«opération électronique» Opération effectuée sur Internet. («electronic transaction»)  Règl. de l’Ont. 119/12, art. 3.

Certificats d’immatriculation restreints

12. (1) Un certificat d’immatriculation spécial dont la validité est de 10 jours peut être délivré pour les véhicules automobiles suivants :

1. Un véhicule utilitaire.

2. Un véhicule automobile ou une remorque appartenant à un fabricant ou à un commerçant de véhicules automobiles ou de remorques.

3. Un véhicule automobile ou une remorque acheté lors d’une vente aux enchères, si le ministère a autorisé la délivrance de certificats d’immatriculation spéciaux lors de la vente.

4. Un véhicule automobile ou une remorque qui n’entre en Ontario que pour traverser la province.

5. Un véhicule automobile ou une remorque que l’on sort de l’Ontario.

6. Un véhicule automobile qui est un véhicule prototype en état de marche.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être délivré si l’auteur de la demande ne s’est pas conformé au paragraphe 11 (2) du Code.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) La personne à qui est délivré un certificat d’immatriculation spécial pour un véhicule ne peut se faire délivrer qu’un seul autre certificat du même type pour le même véhicule dans une période de 12 mois donnée.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un certificat d’immatriculation spécial pour lequel les droits prescrits en application de la sous-disposition 15 iv, v, vi ou vii du paragraphe 17 (1) ont été payés.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Le certificat d’immatriculation spécial est apposé à un endroit clairement visible :

a) soit sur le pare-brise du véhicule automobile;

b) soit, dans le cas d’un certificat d’immatriculation spécial délivré pour une remorque, sur le pare-brise du véhicule automobile qui la tracte.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe (5), s’il prévoit une autre façon de l’apposer ou de le porter, le certificat d’immatriculation spécial est apposé ou porté de cette façon et non comme le prévoit ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être délivré pour un véhicule automobile ou une remorque s’il porte la mention «unfit motor vehicle» («véhicule automobile hors d’état de marche») ou «unfit» («hors d’état de marche») ou, s’il est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent de cette dernière mention dans le territoire de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(8) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être délivré pour un véhicule automobile ou une remorque s’il indique que le véhicule ou la remorque est classé irréparable ou récupérable ou, si le certificat d’immatriculation est délivré par une autre autorité compétente, l’équivalent d’irréparable ou de récupérable dans le territoire de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(9) Nul certificat d’immatriculation spécial ne doit être affiché sur un véhicule utilitaire chargé à moins que les droits payés pour le certificat n’aient été prescrits à la sous-disposition 15 v, vi ou vii du paragraphe 17 (1).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à un certificat d’immatriculation spécial délivré pour une remorque si :

a) d’une part, la remorque est tractée par un véhicule automobile pour lequel le certificat d’immatriculation n’a pas été délivré en application du présent article;

b) d’autre part, la remorque et le véhicule qui la tracte sont conformes au paragraphe 121 (1) du Code.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(11) Les alinéas 7 (1) b) et c) du Code ne s’appliquent pas à l’égard d’un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation spécial est délivré tant que ce certificat est valide.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(12) L’alinéa 7 (4) b) du Code ne s’applique pas à l’égard d’une remorque munie d’un certificat d’immatriculation spécial valide.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(13) L’article 2 ne s’applique pas à la délivrance d’un certificat d’immatriculation spécial.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

13. (1) Sur dépôt d’une preuve satisfaisante de la nécessité de la chose, un certificat et une plaque d’immatriculation de commerçant peuvent être délivrés à un commerçant de véhicules automobiles, autres que des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est :

a) soit un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce de véhicules automobiles;

b) soit un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) La plaque d’immatriculation de commerçant ne peut être utilisée que sur un véhicule automobile appartenant à la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de commerçant qui y correspond et doit faire partie de l’inventaire mis en vente par cette personne uniquement à des fins personnelles en Ontario ou à des fins liées à la vente du véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) La plaque d’immatriculation de commerçant ne peut être utilisée que sur un véhicule utilitaire appartenant à la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de commerçant qui y correspond et doit faire partie de l’inventaire mis en vente par cette personne uniquement à des fins liées à la vente du véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Nulle plaque d’immatriculation de commerçant ne doit être utilisée sur un véhicule automobile, y compris un véhicule utilitaire, qui est utilisé à des fins personnelles ou à des fins de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Nulle plaque d’immatriculation de commerçant ne doit être utilisée sur un véhicule utilitaire qui est chargé de biens.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

13.1 (1) Sur dépôt d’une preuve satisfaisante de la nécessité de la chose, un certificat et une plaque d’immatriculation de fournisseur de services peuvent être délivrés à une personne dont l’entreprise consiste à réparer, à personnaliser, à modifier ou à transporter des remorques ou des véhicules automobiles, autres que des motocyclettes et des cyclomoteurs, ou à une personne dont l’entreprise consiste à fabriquer ou à vendre des remorques.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) La plaque d’immatriculation de fournisseur de services ne peut être utilisée sur une remorque ou un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, qu’aux fins suivantes :

a) des fins liées à la réparation, à l’essai sur route, à la personnalisation ou à la modification du véhicule, si celui-ci est en la possession de la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de fournisseur de services correspondant à la plaque;

b) le transport du véhicule par une personne dont l’entreprise consiste à transporter des véhicules;

c) des fins liées à la fabrication ou à la vente d’une remorque;

d) le remorquage du véhicule par une personne dont l’entreprise consiste à transporter des véhicules :

(i) soit à un endroit où sa charge sera enlevée comme l’exige l’article 82.1 du Code,

(ii) soit à une fourrière conformément à l’article 82.1 du Code.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) La plaque d’immatriculation de fournisseur de services ne peut être utilisée que sur un véhicule utilitaire qui appartient à la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de fournisseur de services qui y correspond, ou est en sa possession, et uniquement aux fins suivantes :

a) des fins liées à la réparation, à l’essai sur route, à la personnalisation ou à la modification du véhicule utilitaire;

b) le transport du véhicule utilitaire, dans le cas d’une personne dont l’entreprise consiste à transporter des véhicules utilitaires.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Nulle plaque d’immatriculation de fournisseur de services ne doit être utilisée sur un véhicule, y compris un véhicule utilitaire, qui est utilisé à des fins personnelles ou des fins de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Sauf si le sous-alinéa (2) d) (i) le permet, nulle plaque d’immatriculation de fournisseur de services ne doit être utilisée sur un véhicule utilitaire ou une remorque qui est chargé de biens.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

13.2 (1) Sur dépôt d’une preuve satisfaisante de la nécessité de la chose, un certificat et une plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services peuvent être délivrés, selon le cas :

a) à un fabricant de motocyclettes ou de cyclomoteurs;

b) à un commerçant de motocyclettes ou de cyclomoteurs qui est :

(i) soit un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce de véhicules automobiles;

(ii) soit un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2);

c) à une personne dont l’entreprise consiste à réparer, à personnaliser, à modifier ou à transporter des motocyclettes ou des cyclomoteurs.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Le certificat et la plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services ne peuvent être utilisés sur une motocyclette ou un cyclomoteur que si, selon le cas :

a) la motocyclette ou le cyclomoteur appartient à la personne à qui est délivré le certificat correspondant à la plaque et fait partie de l’inventaire mis en vente par cette personne uniquement à des fins personnelles en Ontario ou à des fins liées à la vente de la motocyclette ou du cyclomoteur;

b) le certificat et la plaque sont utilisés à des fins liées à la réparation, à l’essai sur route, à la personnalisation ou à la modification de la motocyclette ou du cyclomoteur, si l’un ou l’autre véhicule est en la possession de la personne à qui est délivré le certificat correspondant à la plaque;

c) le certificat et la plaque sont utilisés aux fins du transport de la motocyclette ou du cyclomoteur par une personne dont l’entreprise consiste à transporter des motocyclettes ou des cyclomoteurs.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Nulle plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services ne doit être utilisée sur une motocyclette ou un cyclomoteur qui est utilisé à des fins personnelles ou à des fins de location.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

13.3 (1) La plaque d’immatriculation de commerçant ou la plaque d’immatriculation de fournisseur de services est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière du véhicule de queue qui est tracté ou utilisé en vertu du certificat d’immatriculation correspondant.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) La plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière de la motocyclette ou du cyclomoteur.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Si le certificat d’immatriculation de commerçant, le certificat d’immatriculation de fournisseur de services ou le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services délivré en vertu de l’article 13.2 est validé, l’attestation de validation est apposée dans le coin supérieur droit de la plaque d’immatriculation correspondant au certificat.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Les paragraphes 11 (3) et (4) du Code ne s’appliquent pas au fabricant, au commerçant ni aux autres personnes visées au paragraphe 13 (1), 13.1 (1) ou 13.2 (1) à l’égard de véhicules qui sont en leur possession à des fins liées à la vente, à la réparation, à la personnalisation ou à la modification des véhicules ou, dans le cas d’une personne dont l’entreprise consiste à transporter des véhicules, à des fins de transport.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

13.4 Abrogé : O. Reg. 367/04, s. 3 (2).

Exemptions applicables aux véhicules utilitaires

14. (1) Lorsqu’il est conduit ou utilisé en Ontario, un véhicule utilitaire est soustrait à l’application de l’article 7 du Code si :

a) d’une part, il est immatriculé dans une province accordant la réciprocité qui prévoit pour les véhicules utilitaires des exemptions semblables à celles prévues au présent article;

b) d’autre part, il appartient à un résident d’une province accordant la réciprocité ou est loué par ce dernier.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un autobus utilisé sur un parcours ou suivant un itinéraire régulier entre un endroit situé en Ontario et un endroit situé dans une autre province.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

15. (1) Le véhicule utilitaire qui :

a) d’une part, est immatriculé dans un État des États-Unis d’Amérique accordant la réciprocité qui prévoit pour les véhicules utilitaires des exemptions semblables à celles prévues au présent article;

b) d’autre part, appartient à un résident de l’État accordant la réciprocité ou est loué par ce dernier,

est soustrait à l’application de l’article 7 du Code lorsqu’il est conduit ou utilisé en Ontario s’il s’agit de l’un ou l’autre des véhicules suivants :

c) un corbillard ou une ambulance;

d) un véhicule automobile, communément appelé maison mobile motorisée, qui est conçu, équipé et utilisé exclusivement à des fins d’habitation;

e) un véhicule de transport en commun qui est utilisé dans le cadre d’un service régulier en Ontario dans un rayon de 16 kilomètres de son point d’entrée sur la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ou qui est utilisé dans le cadre d’un voyage nolisé dont le point de départ se trouve à l’extérieur de l’Ontario;

f) un véhicule utilitaire dont le poids brut est d’au plus 2 800 kilogrammes, ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques dont le poids total de la ou des remorques sur la voie publique est d’au plus 2 800 kilogrammes, lesquels sont utilisés en Ontario pour le transport de biens appartenant au propriétaire ou au locataire du véhicule;

g) un véhicule utilitaire utilisé en Ontario pour le transport, à partir d’une exploitation agricole, de produits naturels d’une exploitation agricole ou de bétail, ou des deux, appartenant au propriétaire ou au locataire du véhicule;

h) un véhicule utilitaire utilisé en Ontario pour le transport d’objets et de matériel utilisés dans le cadre d’activités ou d’expositions culturelles qui ne sont pas organisées uniquement dans un but lucratif;

i) un véhicule utilitaire dont le poids brut est d’au plus 8 200 kilogrammes, ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques dont le poids brut est d’au plus 8 200 kilogrammes, lesquels sont utilisés en Ontario pour le transport d’effets mobiliers usagés appartenant au propriétaire ou au locataire du véhicule.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Les alinéas (1) g) et h) n’ont pas pour effet d’accorder une exemption au véhicule utilitaire utilisé en Ontario dans le cadre d’un trajet ininterrompu dont les points de départ et d’arrivée se trouvent à l’extérieur de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

15.1 Abrogé : O. Reg. 62/11, s. 5.

16. Est soustraite à l’application de l’article 7 du Code toute remorque se trouvant en Ontario qui porte une plaque d’immatriculation valide délivrée par une autre province ou un État des États-Unis d’Amérique ou qui est conforme aux lois en matière d’immatriculation des remorques en vigueur dans le territoire de l’autorité compétente où réside son propriétaire ou locataire.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

16.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les catégories suivantes de véhicules sont soustraites à l’application des paragraphes 7 (1), (4) et (5) du Code :

1. Les véhicules utilitaires et les véhicules utilisés pour transporter :

i. soit des produits forestiers bruts,

ii. soit du matériel, des fournitures ou de l’équipement requis pour la récolte ou la transformation de produits forestiers bruts ou utilisés dans un processus qui s’y rapporte.

2. Les véhicules dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant est supérieur à 63 500 kilogrammes et qui sont utilisés exclusivement pour transporter entre les aciéries :

i. soit l’acier en brames, l’acier en bobine ou les produits connexes finis ou partiellement transformés,

ii. soit l’équipement de fabrication d’acier.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) L’exemption prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le conducteur, le propriétaire et l’utilisateur du véhicule utilitaire et du véhicule observent le Code, à l’exception des paragraphes 7 (1), (4) et (5), la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et la Loi sur le transport de matières dangereuses ainsi que leurs règlements.

2. Le véhicule utilitaire et le véhicule ne sont utilisés sur une voie publique que pour la traverser directement à l’intersection d’un chemin privé et de l’une des routes suivantes :

i. la route principale connue sous le nom de no 105 dans le canton d’Ear Falls dans le district de Kenora,

ii. la route principale connue sous le nom de no 657 dans le canton d’Ear Falls dans le district de Kenora.

3. Il existe un permis, délivré en vertu de l’alinéa 34 (2) f) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qui permet l’utilisation d’un chemin privé comme voie d’accès aux routes mentionnées à la disposition 2.

4. Il existe une partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule pour le véhicule utilitaire et pour le véhicule.

5. Le conducteur du véhicule utilitaire remet, sur demande faite en application du Code, la partie relative au véhicule des certificats d’immatriculation pour le véhicule utilitaire et pour le véhicule, ou une copie de chacune de ces parties.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 119/12, art. 4.

(3) L’exemption prévue à la disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le véhicule n’est utilisé que dans la Cité de Hamilton :

i. soit lorsqu’il traverse directement la chaussée connue sous le nom de rue Depew à un point situé à 320 mètres au sud de la chaussée connue sous le nom de rue Burlington Est et à 48 mètres au nord de la chaussée connue sous le nom de rue Gertrude,

ii. soit sur les parties suivantes des voies publiques :

A. La partie de la chaussée connue sous le nom d’avenue Kenilworth Nord comprise entre sa limite nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Dofasco.

B. La partie de la chaussée connue sous le nom de chemin Dofasco comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Kenilworth Nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Beach.

C. La partie de la chaussée connue sous le nom de rue Ottawa Nord comprise entre sa limite nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Beach.

D. La partie de la chaussée connue sous le nom de chemin Beach comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Kenilworth Nord jusqu’à un point situé à 200 mètres à l’ouest de la chaussée connue sous le nom de rue Ottawa Nord.

E. La partie de la chaussée connue sous le nom de rue Burlington Est comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Ottawa Nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Strathearne.

F. La partie de la chaussée connue sous le nom d’avenue Strathearne comprise entre sa limite nord et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Brampton.

2. Il existe entre la Cité de Hamilton et l’utilisateur du véhicule une entente écrite relative à l’utilisation des véhicules visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sur les parties des voies publiques visées aux sous-dispositions 1 i et ii.

3. L’utilisateur du véhicule respecte l’entente visée à la disposition 2.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Droits généraux

17. (1) Les droits suivants sont versés au ministère :

 

1.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque

10 $

2.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile

23

2.1

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation de commerçant d’un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur

30

3.

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation d’une remorque

46

4.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule utilitaire qui sera utilisé par un service municipal de pompiers qui présente une demande de certificat d’immatriculation

35

5.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé d’un véhicule automobile ou d’un double du certificat d’immatriculation d’une remorque

10

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

23

6.0.0.1

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque

26

6.0.1

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, du certificat et d’une plaque d’immatriculation de commerçant et d’une attestation de validation

30

6.1

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un graphique spécifiquement demandé

75

6.2

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation portant le même graphique spécifiquement demandé et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

50

7.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé

225

7.1

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un numéro d’immatriculation et un graphique spécifiquement demandés

300

7.2

Pour un certificat d’immatriculation délivré aux termes du paragraphe 7 (7.1) du Code afin de reproduire des plaques d’immatriculation existantes pour un véhicule ancien, si un certificat d’immatriculation reproduisant ces plaques pour ce véhicule n’a pas été déjà délivré aux termes de ce paragraphe

225

8.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant l’indicatif d’appel d’un radioamateur

30

9.

Pour le remplacement de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé, avec ou sans un graphique spécifiquement demandé, par des plaques d’immatriculation portant le même numéro et le même graphique, le cas échéant :

 

 

i. en cas de perte ou de destruction

90

 

  ii. en cas de vol des plaques et de présentation d’un rapport de police

50

9.1

Pour le remplacement de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé par des plaques portant le même numéro et ajoutant un graphique spécifiquement demandé

125

9.2

Pour le remplacement de plaques d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation et un graphique spécifiquement demandés par des plaques d’immatriculation portant le même numéro, mais un graphique différent

125

9.3

Pour une plaque d’immatriculation échantillon

15

9.4

Pour une plaque d’immatriculation échantillon portant un graphique spécifiquement demandé

30

10.

Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, de plaques d’immatriculation portant l’indicatif d’appel d’un radioamateur par des plaques portant le même indicatif d’appel

15

11.

Pour une attestation de validation seulement, en cas de perte ou de destruction

7

12.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à une personne titulaire d’un permis délivré aux termes du Code pour exploiter un commerce de véhicules automobiles ou de remorques, si le véhicule est destiné à la revente

5

12.1

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, autre qu’un commerçant inscrit en qualité de courtier, si le véhicule est destiné à la revente

5

12.2

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, délivré à un commerçant de véhicules automobiles visé à l’alinéa 2 (2) c.1) ou c.2), si le véhicule est destiné à la revente

5

13.

Pour l’augmentation du poids brut autorisé d’un véhicule jusqu’à concurrence de 7 000 kilogrammes, conformément au paragraphe 121 (2) du Code, pour toute période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante

300

14.

Abrogé : O. Reg. 62/11, s. 6 (3).

 

15.

Pour le certificat d’immatriculation spécial :

 

 

i. d’une remorque

20

 

  ii. d’un véhicule automobile, à l’exception d’un véhicule utilitaire

20

 

iii. d’un véhicule utilitaire déchargé pour lequel aucune validation temporaire n’est délivrée

20

 

iv. d’un véhicule prototype en état de marche

20

 

  v. d’un véhicule utilitaire chargé qui ne tracte aucune remorque

99

 

vi. d’un véhicule utilitaire qui tracte une remorque, le véhicule et la remorque étant chargés, ou l’un des deux seulement

175

 

vii. d’un véhicule utilitaire sur le châssis duquel est monté une machine ou un appareil qui n’est pas conçu ni utilisé principalement pour le transport de personnes ou de biens

175

16.

Pour chaque recherche de dossiers concernant un véhicule, faite au moyen de la plaque d’immatriculation, du numéro d’identification du véhicule, du nom ou du numéro d’identification du propriétaire inscrit ou du titulaire du certificat d’immatriculation

12

17.

Pour la copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document, à l’exception d’un rapport d’accident, déposé au ministère, ou d’une déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers

6

18.

Pour la copie d’un rapport d’accident

12

19.

Pour la copie certifiée conforme d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposé au ministère, ou d’une déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers

6

20.

Pour les frais d’administration reliés à la délivrance ou à la validation d’un certificat d’immatriculation, dont les droits sont calculés proportionnellement aux termes d’une entente ou d’un accord de réciprocité conclu avec une autre autorité compétente

25

Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/12, par. 2 (2), (3), (6), (7), (9) et (10); Règl. de l’Ont. 312/12, par. 1 (2) à (4), (7) et (8).

Remarque : Le 1er janvier 2015, la disposition 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 168/12, par. 2 (1) et 5 (7))

1.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque

14 $

Remarque : Le 1er janvier 2016, la disposition 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 244/13, par. 1 (1) et 3 (3))

1.

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque

20 $

Remarque : Le 1er novembre, 2014 la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 168/12, par. 2 (4) et 5 (6))

2.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile

25

Remarque : Le 1er janvier, 2015 la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 168/12, par. 2 (5) et 5 (7))

2.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile

29

Remarque : Le 1er novembre 2015, la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 244/13, par. 1 (2) et 3 (2))

2.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile

34

Remarque : Le 1er janvier 2016, la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 244/13, par. 1 (3) et 3 (3))

2.

Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile

40

Remarque : Le 1er janvier 2015, la disposition 3 est abrogée et remplacée par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 168/12, par. 2 (8) et 5 (7))

3.

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation d’une remorque

53

Remarque : Le 1er janvier 2016, la disposition 3 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 244/13, par. 1 (4) et 3 (3))

3.

Pour le certificat et la plaque d’immatriculation d’une remorque

59

Remarque : Le 1er janvier 2015, la disposition 5 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 312/12, par. 1 (1) et 2 (7))

5.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé d’un véhicule automobile ou d’un double du certificat d’immatriculation d’une remorque

14

Remarque : Le 1er janvier 2016, la disposition 5 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 244/13, par. 1 (5) et 3 (3))

5.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé d’un véhicule automobile ou d’un double du certificat d’immatriculation d’une remorque

20

Remarque : Le 1er novembre 2014, la disposition 6 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 312/12, par. 1 (5) et 2 (6))

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

25

Remarque : Le 1er janvier 2015, la disposition 6 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 312/12, par. 1 (6) et 2 (7))

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

29

Remarque : Le 1er novembre 2015, la disposition 6 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 244/13, par. 1 (6) et 3 (2))

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

34

Remarque : Le 1er janvier 2016, la disposition 6 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 244/13, par. 1 (7) et 3 (3))

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

40

Remarque : Le 1er janvier 2015, la disposition 6.0.0.1 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 312/12, par. 1 (9) et 2 (7))

6.0.0.1

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque

30

Remarque : Le 1er janvier 2016, la disposition 6.0.0.1 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 244/13, par. 1 (8) et 3 (3))

6.0.0.1

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque

35

Remarque : Le 1er janvier 2015, la disposition 15 est abrogée et remplacée par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 168/12, par. 2 (11) et 5 (7))

15.

Pour le certificat d’immatriculation spécial :

 

 

i. d’une remorque

23

 

  ii. d’un véhicule automobile, à l’exception d’un véhicule utilitaire

23

 

iii. d’un véhicule utilitaire déchargé pour lequel aucune validation temporaire n’est délivrée

23

 

iv. d’un véhicule prototype en état de marche

23

 

  v. d’un véhicule utilitaire chargé qui ne tracte aucune remorque

114

 

vi. d’un véhicule utilitaire qui tracte une remorque, le véhicule et la remorque étant chargés, ou l’un des deux seulement

201

 

vii. d’un véhicule utilitaire sur le châssis duquel est monté une machine ou un appareil qui n’est pas conçu ni utilisé principalement pour le transport de personnes ou de biens

201

(2) Malgré les dispositions 9.3 et 9.4 du paragraphe (1), aucuns droits ne sont payables pour une plaque d’immatriculation échantillon, qu’elle porte ou non un graphique spécifiquement demandé, qui est délivrée au gouvernement de l’Ontario ou qui est utilisée à des fins non commerciales.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Aucuns droits ne sont payables aux termes de la disposition 6.1, 6.2, 9, 9.1, 9.2 ou 9.4 du paragraphe (1) si les plaques d’immatriculation visées à cette disposition portent un graphique d’ancien combattant et sont délivrées à une personne qui est certifiée ancien combattant par la Légion royale canadienne, Direction de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Malgré la disposition 7.1 du paragraphe (1), s’élèvent à 200 $ les droits payables aux termes de cette disposition pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un numéro spécifiquement demandé et un graphique d’ancien combattant qui sont délivrés à une personne qui est certifiée ancien combattant par la Légion royale canadienne, Direction de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3) et (4).

«graphique d’ancien combattant» Graphique rendant hommage aux anciens combattants, mis à la disposition du public par le ministère.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Droits de validation

17.1 Les droits de validation temporaire d’un certificat d’immatriculation sont de 15 $.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

18. (1) Pour la validation d’un certificat d’immatriculation mentionné à l’annexe 4, les droits suivants sont payés au ministère :

1. Si la période de validation est de 12 mois, les droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

2. Si la période de validation est de 24 mois, deux fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

3. Si la période de validation est d’au moins trois mois, mais non de 12 ou de 24 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Si la période de validation du certificat d’immatriculation est d’au moins trois mois, mais non de 12 ou de 24 mois, les droits de validation payables pour ce nombre de mois sont calculés selon la formule suivante et arrondis aux cinq cents inférieurs ou supérieurs les plus près :

A × (B/12)

où :

«A» correspond au nombre de mois,

  «B» correspond aux droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Pour calculer les droits de validation payables pour un nombre de mois aux termes du présent article, une partie du mois compte pour un mois entier.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Lors du renouvellement de la validation d’un certificat d’immatriculation mentionné à l’annexe 4, les droits suivants sont payés au ministère :

1. Si la période de validation est de trois à 12 mois, les droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié indiqué à l’annexe 4.

2. Si la période de validation est de 12 à 24 mois, deux fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié indiqué à l’annexe 4.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Malgré le paragraphe (4), si une personne lui démontre qu’il n’était pas possible d’utiliser le véhicule au cours d’une période donnée avant de présenter la demande de renouvellement, le ministère lui rembourse la différence entre le montant payé pour le renouvellement de la validation du certificat d’immatriculation et les droits, calculés aux termes du paragraphe (2), qui sont payables pour le nombre de mois au cours desquels le véhicule pourrait être utilisé, moins des frais administratifs de 5 $.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Si une personne remet au ministère les plaques d’immatriculation d’un certificat d’immatriculation mentionné à l’annexe 4 au moins trois mois avant la fin de la période de validation achetée lors du renouvellement, le paragraphe (4) ne s’applique pas et, en ce qui concerne le nombre de mois entiers de validation qui restent, le ministère rembourse à cette personne les droits, calculés aux termes du paragraphe (2), qui sont payables pour ce nombre de mois, moins des frais administratifs de 5 $.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6.1) Malgré les paragraphes (5) et (6), une personne n’a pas droit à un remboursement de droits prévu à ces paragraphes si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a reçu une indemnité en vertu de l’article 17.2 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux;

b) l’indemnité se rapporte à une norme de service qui n’a pas été respectée relativement à la délivrance d’une attestation de validation d’un certificat d’immatriculation à la personne à l’égard d’une période de validation;

c) les droits qui seraient par ailleurs remboursés correspondent à tout ou partie des droits que la personne a payés pour la période de validation à l’égard de laquelle l’indemnité a été reçue.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, mais non le paragraphe (4), au renouvellement de la période de validation des certificats suivants :

a) le certificat d’immatriculation auquel s’applique le paragraphe 8.1 (8);

b) le certificat d’immatriculation de commerçant, le certificat d’immatriculation de fournisseur de services ou le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services;

c) le certificat d’immatriculation dont la date d’anniversaire de la date de son expiration a été modifiée.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(8) Si la partie d’un véhicule utilitaire conçue pour transporter une charge est occupée uniquement par un logement autonome qui est conçu, équipé et utilisé exclusivement à des fins d’habitation, il n’est pas tenu compte du poids de ce logement dans le calcul du poids brut du véhicule pour fixer les droits payables pour les certificats d’immatriculation numéros 10 et 11.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

19. (1) Les droits suivants sont versés au ministère pour la validation du certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire :

1. Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est supérieur à 3 000 kilogrammes :

i. si la période de validation est de 12 mois, les droits annuels applicables figurant à l’annexe 1,

ii. si la période de validation est d’au moins trois mois, mais moins de 12 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (2),

iii. si la période de validation est de 13, 14 ou 15 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (3).

2. Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est supérieur à 3 000 kilogrammes, si le titulaire du certificat d’immatriculation est un exploitant agricole et que le véhicule est utilisé à l’une des fins énoncées au paragraphe (5) :

i. si la période de validation est de 12 mois, les droits annuels applicables figurant à l’annexe 2,

ii. si la période de validation est d’au moins trois mois, mais moins de 12 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (2),

iii. si la période de validation est de 13, 14 ou 15 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (3).

3. Pour un autobus, y compris un autobus scolaire visé au paragraphe 5 (3) :

i. si la période de validation est de 12 mois, les droits annuels applicables figurant à l’annexe 3,

ii. si la période de validation est d’au moins trois mois, mais moins de 12 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (2),

iii. si la période de validation est de 13, 14 ou 15 mois, les droits calculés aux termes du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Si la période de validation est d’au moins trois mois, mais moins de 12 mois, les droits de validation pour ce nombre de mois sont calculés selon la formule suivante et arrondis au dollar supérieur le plus près :

[(A × 8) + 4] × (B/100)

où :

«A» correspond au nombre de mois,

  «B» correspond aux droits annuels applicables figurant à l’annexe 1, 2 ou 3, selon le cas.

  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(3) Si la période de validation est de 13, 14 ou 15 mois, les droits de validation pour ce nombre de mois sont calculés selon la formule suivante et arrondis au dollar supérieur le plus près :

A × (B/12)

où :

«A» correspond au nombre de mois,

  «B» correspond aux droits annuels applicables figurant à l’annexe 1, 2 ou 3, selon le cas.

  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(4) Pour calculer les droits de validation payables pour un nombre de mois aux termes du présent article, une partie du mois compte pour un mois entier.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(5) Les fins mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

a) les déplacements personnels de l’exploitant agricole,

b) le transport, sans rétribution, de produits, de fournitures ou de matériel agricoles,

c) le transport, contre rétribution, de produits, de fournitures ou de matériel agricoles au mois de septembre, d’octobre ou de novembre.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(6) Les droits payables pour la validation du certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire correspondent à la moitié des droits payables aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) le véhicule est utilisé exclusivement pour transporter des machines à construire des routes appartenant au titulaire du certificat d’immatriculation;

b) le véhicule :

(i) d’une part, a, monté sur son châssis, une machine ou un appareil qui n’est pas conçu ni utilisé principalement pour transporter des personnes ou des biens,

(ii) d’autre part, n’est utilisé ou déplacé sur la voie publique que de façon accessoire.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(7) Malgré la disposition 3 du paragraphe (1), nul certificat d’immatriculation pour un autobus scolaire visé au paragraphe 5 (3) ne doit être délivré ou validé si le poids brut de l’autobus est supérieur à 20 000 kilogrammes.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Exemptions de droits

20. (1) Aucuns droits ne sont payables pour le certificat ou les plaques d’immatriculation ou l’attestation de validation délivrés pour un véhicule automobile si le titulaire du certificat ou l’auteur de la demande de certificat est, selon le cas :

a) le gouverneur général;

b) le lieutenant-gouverneur;

c) le gouvernement d’une province ou du Canada;

d) un gouvernement étranger ou son représentant occupant un poste en Ontario à l’un des titres suivants :

(i) ambassadeur, haut-commissaire ou chargé d’affaires,

(ii) chef de délégation ou chef de bureau,

(iii) ministre conseiller ou ministre,

(iv) conseiller,

(v) premier, deuxième ou troisième secrétaire,

(vi) attaché,

(vii) attaché ou conseiller militaire ou naval ou attaché ou conseiller de l’air,

(viii) attaché ou conseiller militaire ou naval adjoint, ou attaché ou conseiller de l’air adjoint,

(ix) consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire;

e) le conjoint ou l’enfant de tout représentant visé à l’alinéa d);

f) la personne qui fait partie du personnel technique ou du personnel de soutien d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’un haut-commissariat ou qui y est employée et qui, à la fois :

(i) a obtenu l’autorisation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,

(ii) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iii) est affectée à son poste par le gouvernement étranger qu’elle représente et non engagée localement par la mission ou le haut-commissariat;

g) le conjoint ou l’enfant de toute personne visée à l’alinéa f), s’il satisfait aux exigences énoncées au sous-alinéa f) (ii);

h) un organisme international que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada déclare admissible au statut d’exemption;

i) un représentant de l’organisme international visé à l’alinéa h) occupant un poste en Ontario et qui, à la fois :

(i) a obtenu l’autorisation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,

(ii) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iii) est affecté à son poste par l’organisme international et non engagée localement par celui-ci;

j) le conjoint ou l’enfant de toute personne visée à l’alinéa i), s’il satisfait aux exigences énoncées au sous-alinéa i) (ii).  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

21. (1) Aucuns droits ne sont payables pour la validation d’un certificat d’immatriculation pour l’un ou l’autre des véhicules suivants :

a) un véhicule utilitaire, si le titulaire du certificat est une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), à laquelle s’applique cette loi et que le véhicule est utilisé à l’extérieur d’une réserve exclusivement pour transporter des biens appartenant à la bande;

b) un véhicule utilitaire, si le titulaire du certificat est la Société canadienne de la Croix-Rouge, une de ses succursales ou l’Ordre de Saint-Jean;

c) un véhicule utilitaire, si le titulaire du certificat est un service municipal de pompiers;

d) un autobus, si le titulaire du certificat est une église offrant des classes de religion le dimanche, une école confessionnelle, une école non confessionnelle ou un organisme religieux.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Aucuns droits ne sont payables pour la validation d’un certificat d’immatriculation délivré en Ontario pour une période de validation qui coïncide avec la période de validation restante d’un tel certificat délivré par une autre autorité compétente au même titulaire de certificat à l’égard du même véhicule automobile, si le titulaire est, selon le cas :

a) un membre des Forces armées canadiennes qui a déménagé en Ontario et qui a remis le certificat d’immatriculation du véhicule délivré par l’autre autorité compétente;

b) un membre des forces armées des États-Unis d’Amérique qui a été affecté à l’Ontario pour une période dépassant trois mois et qui a remis le certificat d’immatriculation du véhicule délivré par l’autre autorité compétente.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

21.1 (1) Les droits figurant à la disposition 1 du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard du certificat d’immatriculation d’un véhicule demandé en application de l’article 3.1 par suite d’un changement d’adresse du propriétaire du véhicule. Règl. de l’Ont. 168/12, art. 3.

(2) Les droits figurant à la disposition 1 du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard du certificat d’immatriculation d’un véhicule demandé en application de l’article 3.1 par suite d’un changement de nom du propriétaire du véhicule si, selon le cas :

a) le certificat d’immatriculation est détenu par un propriétaire à titre de particulier;

b) le certificat d’immatriculation bénéficierait d’une exemption en application du paragraphe 21 (1).  Règl. de l’Ont. 168/12, art. 3.

22. (1) Les droits figurant aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) un certificat et une plaque d’immatriculation, si les droits exigés pour le certificat sont calculés proportionnellement aux termes d’une entente ou d’un accord de réciprocité conclu avec une autre autorité compétente;

b) le certificat d’immatriculation d’un véhicule utilitaire, si la Société canadienne de la Croix-Rouge, une de ses succursales ou l’Ordre de Saint-Jean est l’auteur de la demande de certificat;

c) un certificat et une plaque d’immatriculation, si cette dernière est délivrée afin de remplacer une plaque portant le symbole d’accès universel pour les personnes handicapées;

d) un certificat d’immatriculation délivré au titulaire d’un permis de mise à la ferraille de véhicules, visé par le Code, si le véhicule à l’égard duquel le certificat est délivré est destiné à la ferraille;

e) un certificat d’immatriculation qui est délivré pour rectifier des renseignements qui y figurent.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

(2) Les droits figurant à la disposition 7 du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé, si la plaque est délivrée afin de remplacer une plaque portant un tel numéro et le symbole d’accès universel pour les personnes handicapées.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

22.1 Les droits figurant à la disposition 20 du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à la conversion de l’immatriculation d’un véhicule utilitaire de l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules à l’entente appelée International Registration Plan.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

Pénalité

23. Si une personne prétend verser des droits ou payer une taxe se rapportant à un véhicule, à l’exception d’un impôt prévu à l’article 8.3, au moyen d’un chèque qui est refusé et que les droits ne sont pas versés ou la taxe n’est pas payée dans les 30 jours de la date de réception d’une lettre du ministère avisant la personne que le chèque a été refusé, celle-ci verse une pénalité correspondant au plus élevé des montants suivants :

a) 10 pour cent du montant des droits ou de la taxe en souffrance;

b) 5 $ par plaque ou certificat d’immatriculation.  Règl. de l’Ont. 41/12, art. 1.

annexe 1
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES VISÉS À LA DISPOSITION 1 DU PARAGRAPHE 19 (1)

Poids brut (kg)

Droits annuels ($)

 

Avant le 1er décembre 2013

Du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014

Le 1er décembre 2014 et après cette date

3 001 à 3 500

142

174

185

3 501 à 4 000

161

197

209

4 001 à 4 500

181

221

235

4 501 à 5 000

200

245

260

5 001 à 6 000

217

266

282

6 001 à 7 000

272

333

354

7 001 à 8 000

328

401

426

8 001 à 9 000

382

467

497

9 001 à 10 000

437

535

568

10 001 à 11 000

491

601

638

11 001 à 12 000

547

669

711

12 001 à 13 000

602

737

783

13 001 à 14 000

658

805

855

14 001 à 15 000

714

874

928

15 001 à 16 000

770

942

1 001

16 001 à 17 000

826

1 011

1 074

17 001 à 18 000

880

1 077

1 144

18 001 à 19 000

937

1 146

1 218

19 001 à 20 000

993

1 215

1 291

20 001 à 21 000

1 049

1 283

1 364

21 001 à 22 000

1 105

1 352

1 437

22 001 à 23 000

1 162

1 422

1 511

23 001 à 24 000

1 218

1 490

1 583

24 001 à 25 000

1 275

1 560

1 658

25 001 à 26 000

1 331

1 628

1 730

26 001 à 27 000

1 388

1 698

1 804

27 001 à 28 000

1 446

1 769

1 880

28 001 à 29 000

1 503

1 839

1 954

29 001 à 30 000

1 560

1 909

2 028

30 001 à 31 000

1 617

1 978

2 102

31 001 à 32 000

1 674

2 048

2 176

32 001 à 33 000

1 732

2 119

2 252

33 001 à 34 000

1 789

2 189

2 326

34 001 à 35 000

1 847

2 260

2 401

35 001 à 36 000

1 905

2 331

2 477

36 001 à 37 000

1 963

2 402

2 552

37 001 à 38 000

2 020

2 471

2 626

38 001 à 39 000

2 079

2 544

2 703

39 001 à 40 000

2 137

2 615

2 778

40 001 à 41 000

2 196

2 687

2 855

41 001 à 42 000

2 254

2 758

2 930

42 001 à 43 000

2 313

2 830

3 007

43 001 à 44 000

2 371

2 901

3 082

44 001 à 45 000

2 430

2 973

3 159

45 001 à 46 000

2 490

3 047

3 237

46 001 à 47 000

2 548

3 118

3 312

47 001 à 48 000

2 608

3 191

3 390

48 001 à 49 000

2 666

3 262

3 466

49 001 à 50 000

2 726

3 335

3 544

50 001 à 51 000

2 785

3 407

3 621

51 001 à 52 000

2 844

3 480

3 697

52 001 à 53 000

2 904

3 553

3 775

53 001 à 54 000

2 964

3 626

3 853

54 001 à 55 000

3 024

3 700

3 931

55 001 à 56 000

3 084

3 773

4 009

56 001 à 57 000

3 145

3 848

4 089

57 001 à 58 000

3 205

3 921

4 167

58 001 à 59 000

3 264

3 994

4 243

59 001 à 60 000

3 325

4 068

4 323

60 001 à 61 000

3 385

4 142

4 401

61 001 à 62 000

3 446

4 216

4 480

62 001 à 63 000

3 507

4 291

4 559

63 001 à 63 500

3 539

4 330

4 601

Règl. de l’Ont. 244/13, art. 2.

annexe 2
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES
VISÉS À LA DISPOSITION 2 DU PARAGRAPHE 19 (1) — VÉHICULES AGRICOLES

Poids brut (kg)

Droits annuels ($)

 

Avant le 1er janvier 2014

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

Le 1er janvier 2016 et après cette date

3 001 à 3 500

93

107

123

140

3 501 à 4 000

95

110

126

143

4 001 à 4 500

99

114

131

149

4 501 à 5 000

102

118

135

154

5 001 à 6 000

107

123

141

160

6 001 à 7 000

113

130

149

170

7 001 à 8 000

124

143

164

187

8 001 à 9 000

135

155

178

203

9 001 à 10 000

146

168

193

220

10 001 à 11 000

156

180

207

236

11 001 à 12 000

168

193

222

253

12 001 à 13 000

179

206

237

270

13 001 à 14 000

190

218

251

286

14 001 à 15 000

201

231

266

303

15 001 à 16 000

212

243

280

319

16 001 à 17 000

223

257

295

336

17 001 à 18 000

235

270

310

353

18 001 à 19 000

245

282

324

369

19 001 à 20 000

256

295

339

386

20 001 à 21 000

267

307

353

402

21 001 à 22 000

278

320

368

419

22 001 à 23 000

290

333

383

436

23 001 à 24 000

300

345

397

452

24 001 à 25 000

312

358

412

469

25 001 à 26 000

322

370

426

485

26 001 à 27 000

334

384

441

502

27 001 à 28 000

345

397

456

519

28 001 à 29 000

355

409

470

535

29 001 à 30 000

367

422

485

552

30 001 à 31 000

377

434

499

568

31 001 à 32 000

389

447

514

585

32 001 à 33 000

400

460

529

602

33 001 à 34 000

411

472

543

618

34 001 à 35 000

422

485

558

635

35 001 à 36 000

432

497

572

651

36 001 à 37 000

444

510

587

668

37 001 à 38 000

455

524

602

685

38 001 à 39 000

466

536

616

701

39 001 à 40 000

477

549

631

718

40 001 à 41 000

488

561

645

734

41 001 à 42 000

499

574

660

751

42 001 à 43 000

511

587

675

768

43 001 à 44 000

521

599

689

784

44 001 à 45 000

532

612

704

801

45 001 à 46 000

543

624

718

817

46 001 à 47 000

554

637

733

834

47 001 à 48 000

566

651

748

851

48 001 à 49 000

576

663

762

867

49 001 à 50 000

588

676

777

884

50 001 à 51 000

598

688

791

900

51 001 à 52 000

610

701

806

917

52 001 à 53 000

621

714

821

934

53 001 à 54 000

631

726

835

950

54 001 à 55 000

643

739

850

967

55 001 à 56 000

653

751

864

983

56 001 à 57 000

665

764

879

1 000

57 001 à 58 000

676

778

894

1 018

58 001 à 59 000

687

790

908

1 033

59 001 à 60 000

698

803

923

1 051

60 001 à 61 000

708

815

937

1 067

61 001 à 62 000

720

828

952

1 084

62 001 à 63 000

731

841

967

1 101

63 001 à 63 500

737

848

975

1 110

Règl. de l’Ont. 244/13, art. 2.

annexe 3
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES VISÉS À LA DISPOSITION 3 DU PARAGRAPHE 19 (1) — AUTOBUS, Y COMPRIS AUTOBUS SCOLAIRES

Poids brut (kg)

Droits annuels ($)

 

Avant le 1er novembre 2013

Du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014

Du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015

Le 1er novembre 2015 et après cette date

1 à 2 500

76

87

100

120

2 501 à 3 000

93

107

123

148

3 001 à 3 500

105

120

138

166

3 501à 4 000

115

132

152

182

4 001 à 4 500

127

145

167

200

4 501 à 5 000

137

157

181

217

5 001 à 6 000

167

192

221

265

6 001 à 7 000

197

226

260

312

7 001 à 8 000

227

261

300

360

8 001 à 9 000

256

295

339

407

9 001 à 10 000

288

331

380

456

10 001 à 11 000

317

365

420

504

11 001 à 12 000

348

401

461

553

12 001 à 13 000

380

436

502

602

13 001 à 14 000

411

472

543

652

14 001 à 15 000

442

508

584

701

15 001 à 16 000

473

544

625

750

16 001 à 17 000

505

581

668

802

17 001 à 18 000

536

616

709

851

18 001 à 19 000

568

653

751

901

19 001 à 20 000

600

690

794

953

20 001 à 21 000

631

726

835

1 002

21 001 à 22 000

665

764

879

1 055

22 001 à 23 000

697

801

922

1 106

23 001 à 24 000

729

838

964

1 157

24 001 à 25 000

761

875

1 007

1 208

25 001 à 26 000

795

914

1 051

1 261

26 001 à 27 000

828

952

1 095

1 314

27 001 à 28 000

860

989

1 138

1 366

28 001 à 29 000

894

1 028

1 182

1 418

29 001 à 30 000

927

1 066

1 226

1 471

30 001 à 31 000

960

1 104

1 270

1 524

31 001 à 32 000

995

1 144

1 316

1 579

32 001 à 33 000

1 028

1 182

1 360

1 632

33 001 à 34 000

1 063

1 222

1 405

1 686

34 001 à 35 000

1 097

1 262

1 451

1 741

35 001 à 36 000

1 130

1 300

1 495

1 794

36 001 à 37 000

1 165

1 340

1 541

1 849

37 001 à 38 000

1 199

1 379

1 586

1 903

38 001 à 39 000

1 235

1 420

1 633

1 960

39 001 à 40 000

1 270

1 460

1 679

2 015

Règl. de l’Ont. 244/13, art. 2.

ANNEXE 4
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR D’AUTRES CATÉGORIES DE VÉHICULES

No de certificat d’immatriculation

Catégorie de véhicule

Droits annuels ($)

 

 

Du 1er septembre 2013 au 31 août 2014

Du 1er septembre 2014 au 31 août 2015

Le 1er septembre 2015 et après cette date

1.

Pour une voiture particulière ou une maison mobile motorisée

90

98

108

2.

Pour une voiture particulière ou une maison mobile motorisée, si le titulaire du certificat d’immatriculation est un résident du Nord de l’Ontario

45

49

54

3.

Pour un véhicule ancien

18

18

18

4.

Pour une motocyclette

42

42

42

5.

Pour une motocyclette, si le titulaire du certificat d’immatriculation est un résident du Nord de l’Ontario

21

21

21

6.

Pour un cyclomoteur

12

12

12

7.

Pour le certificat d’immatriculation de commerçant ou le certificat d’immatriculation de fournisseur de services d’un véhicule automobile ou d’une remorque

156

156

156

8.

Pour le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur

87

87

87

9.

Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes

90

98

108

10.

Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule est utilisé principalement pour des déplacements personnels

90

98

108

11.

Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le titulaire du certificat d’immatriculation est un résident du Nord de l’Ontario qui utilise le véhicule principalement pour des déplacements personnels

45

49

54

Règl. de l’Ont. 244/13, art. 2.

Annexe 5 abrogée : O. Reg. 62/11, s. 9.