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R.R.O. 1990, Règl. 652 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DES COMITÉS CONSULTATIFS

en vertu de normes industrielles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.6

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abrogé ou caduc 4 septembre 2001

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Loi sur les normes industrielles

RÈGLEMENT 652

Modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 295/01

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DES COMITÉS CONSULTATIFS

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 144 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ce jour a été fixé au 4 septembre 2001. Voir le Règl. de l’Ont. 295/01, art. 1 et 4.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«décision» S’entend notamment d’un ordre, d’une ordonnance et d’une conclusion de fait. («decision»)

«partie visée» Un appelant ou un intimé. («party concerned») Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

2. En plus des renseignements exigés par l’article 13 de la Loi, l’employeur verse les renseignements suivants au dossier et conserve celui-ci pendant au moins douze mois après que le travail a été accompli par l’employé :

a) le montant du salaire versé à chaque employé pour le travail accompli :

(i) pendant la journée normale de travail et la semaine normale de travail,

(ii) pendant les périodes autres que la journée normale de travail et la semaine normale de travail,

fixées dans l’annexe qui s’applique à l’employé, et la date du versement;

b) le taux horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel utilisé lors du calcul du salaire versé à l’employé pour un travail rémunéré selon une base de temps;

c) la quantité de chaque type de travail accompli par l’employé qui est payé selon un taux à la pièce ou à l’unité fondé sur l’accroissement du rendement ou de la production et le taux à la pièce ou à l’unité utilisé lors du calcul du salaire de l’employé;

d) les congés pris par l’employé et le montant de l’indemnité de vacance versé à l’employé ou la rémunération tenant lieu de congés payés et la date à laquelle ces montants respectifs ont été versés;

e) le taux de la commission ou le pourcentage utilisé lors du calcul du salaire de l’employé travaillant à commission ou au pourcentage;

f) le nombre d’heures de travail effectuées par chaque employé :

(i) pendant la journée normale de travail et la semaine normale de travail,

(ii) pendant des périodes autres que la journée normale de travail ou la semaine normale de travail, fixées dans l’annexe qui s’applique à l’employé;

g) les heures de la journée et les jours de la semaine pendant lesquels le travail a été accompli par chaque employé;

h) le travail accompli ou l’activité exercée par l’employé dans l’industrie et si les employés sont classés dans une annexe, la catégorie de l’employé;

i) la cité, la ville, le village ou le canton dans lequel le travail a été accompli ou l’activité a été exercée;

j) le nombre d’heures par jour et par semaine qu’un employé a dû demeurer dans les locaux de l’employeur sans être tenu d’accomplir un travail. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

3. Lorsqu’un employé se voit imposer une cotisation dans une annexe relative à une industrie, l’employeur :

a) d’une part, déduit le montant de la cotisation du salaire de l’employé;

b) d’autre part, avant le dixième jour du mois :

(i) remet au comité consultatif constitué aux fins de l’annexe le montant de la cotisation déduite aux termes de l’alinéa a) et le montant de la cotisation qui est imposée à l’employeur aux termes de l’annexe,

(ii) fournit au comité consultatif les renseignements exigés par le paragraphe 13 (1) de la Loi et ceux exigés par l’article 2 du présent règlement pour le mois civil précédent. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

4. Le comité consultatif constitué aux fins d’une annexe :

a) conserve un document écrit des travaux et des résolutions de chacune de ses réunions;

b) fait parvenir au directeur, sans délai après la réunion, une copie conforme de ce document, signé par les membres du comité présents à la réunion. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

Appel des décisions des comités consultatifs

5. (1) L’appel interjeté devant le directeur d’une décision d’un comité consultatif est introduit en déposant auprès du directeur un avis d’appel rédigé selon la formule 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un avis d’appel est déposé dans les trente jours qui suivent le jour où la décision a été rendue.

(3) Le directeur peut à n’importe quel moment, avant ou après l’expiration de la période de trente jours, proroger le délai fixé pour le dépôt de l’avis d’appel s’il est convaincu que l’appelant ne s’est pas conformé au paragraphe (2) parce qu’il n’avait pas pris connaissance de la décision dans un délai qui lui aurait permis de déposer l’avis d’appel avant l’expiration de la période de trente jours. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

6. (1) Le directeur, dès que possible après le dépôt de l’avis d’appel, envoie à l’appelant et aux intimés, à l’adresse qui figure pour chacun d’eux dans l’avis d’appel, les documents suivants :

a) un avis d’audience rédigé selon la formule 2;

b) une copie de l’avis d’appel.

(2) Le directeur alloue au moins sept jours francs entre la date à laquelle l’avis a été mis à la poste et la date de l’audience.

(3) Si l’une des parties visées ou l’un des témoins ne se présente pas à l’audience aux date, heure et endroit prévus, l’audience peut être tenue et une décision peut être rendue en son absence. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

7. À l’audition de l’appel, chaque partie visée a le droit d’entendre la preuve présentée contre elle, d’effectuer un contre-interrogatoire, d’appeler ses propres témoins et de présenter ses arguments. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

8. La partie visée peut conduire un appel en personne ou se faire représenter par un avocat ou par un représentant que le directeur juge acceptable. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

9. Le directeur envoie une copie conforme de sa décision à chaque partie visée dans les trente jours qui suivent l’audience. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

Comités consultatifs

10. Les membres d’un comité consultatif constitué en vertu de l’article 18 de la Loi sont nommés pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

11. Les membres du comité consultatif recommandent au ministre la nomination d’un de leurs membres à la présidence pour une période n’excédant pas la durée de son mandat. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

12. La présidence du comité consultatif est assurée à tour de rôle par un membre représentant les employeurs et un membre représentant les employés. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

13. Le mandat du président du comité consultatif ne peut être prorogé à la reconduction du mandat du membre, sauf avec l’autorisation du ministre. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

14. Le ministre peut combler une vacance au sein du conseil consultatif en nommant une personne pour remplir la partie non expirée du mandat. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

15. Le comité consultatif peut recommander au ministre la révocation de la nomination du membre qui n’assiste pas à trois réunions régulières consécutives du comité consultatif sans excuse valable. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

16. Chaque comité consultatif se réunit régulièrement au moins une fois tous les trois mois. Lorsque ces réunions n’ont pas lieu, un membre du comité en avise le ministre et lui en donne les raisons. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

17. La somme versée aux membres du comité consultatif en guise de rémunération ne peut être augmentée sans l’autorisation du directeur. Règl.de l’Ont. 225/94, art. 1.

18. Sur demande écrite d’un employeur ou d’un employé d’une industrie régie par une annexe appliquée par un comité consultatif, celui-ci fournit sans frais à l’employeur ou à l’employé, selon le cas, une copie de son dernier état financier annuel vérifié. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

19. L’état financier mentionné à l’article 18 comprend un bilan, un état des revenus et des dépenses, et tout autre renseignement exigé par le directeur. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

20. (1) Chaque comité consultatif prépare et envoie à chaque employeur visé par une annexe qu’il applique, dans les trois mois qui suivent la fin de son exercice, un résumé annuel qui comprend un rapport général de ses activités ainsi que tout autre renseignement exigé par le directeur.

(2) L’employeur mentionné au paragraphe (1) affiche une copie du résumé annuel dans un endroit bien en vue de sorte qu’il puisse être lu par ses employés. Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

FORMULE 1

Loi sur les normes industrielles

AVIS D’APPEL INTERJETÉ DEVANT LE
DIRECTEUR DES NORMES DU TRAVAIL



Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

FORMULE 2

Loi sur les normes industrielles

AVIS D’AUDITION D’APPEL


Règl. de l’Ont. 225/94, art. 1.

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