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Loi sur les assurances

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 664

ASSURANCE-AUTOMOBILE

Version telle qu’elle existait du 26 août 2015 au 3 mars 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 250/15.

Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le 1er juin 2016. (Voir : Règl. de l’Ont. 250/15, art. 6)

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1-2

 

Mensualités (article 234 de la Loi)

3

 

Dispense d’avis (article 236 de la Loi)

4

 

Refus d’établir un contrat (article 237 de la Loi)

5

 

Garantie additionnelle pour compenser les franchises délictuelles

5.1

 

Indemnisation directe en cas de dommages matériels (alinéa 263 (5) b) de la Loi)

6-8.1

 

Indemnisation dans le cas des indemnités d’accident légales (article 275 de la Loi)

9

 

Règlements ― indemnités d’accident légales

9.1-9.2

 

Règlement des différends (articles 280 à 284 de la Loi)

10-14.

 

Éléments prescrits d’un système de classement des risques (articles 410 à 417 de la Loi)

14.1

 

Application des articles 410 à 417 de la Loi

15

 

Approbation accélérée du système de classement des risques et des taux (article 411 de la Loi)

15.1

 

Éléments de classement des risques interdits (articles 410 à 417 de la Loi)

16

 

Plans de commercialisation de groupe

17

 

Experts d’assurance — indemnités d’accident légales (article 398 de la Loi)

18-19.

Annexe

Frais relatifs au règlement des différends (paragraphe 282 (11) de la loi)

1-7

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«parc automobile» Groupe d’au moins cinq automobiles qui remplissent les critères suivants :

a) elles sont sous propriété ou gestion commune;

b) au moins cinq d’entre elles sont des véhicules utilitaires, des véhicules publics ou des véhicules utilisés à des fins commerciales;

c) celles qui sont visées par un contrat de location de plus de 30 jours sont louées au même assuré. («fleet»)

«véhicule public» Automobile qui sert principalement au transport collectif de personnes, notamment une ambulance, un autobus, un véhicule funéraire, une limousine ou un taxi. («public vehicle»)

«véhicule utilitaire» Automobile qui sert principalement au transport de matériaux, de marchandises, d’outils ou de matériel dans le cadre de la profession de l’assuré, notamment un véhicule de police, un véhicule de pompiers, un véhicule d’école de conduite, un véhicule conçu spécifiquement à des fins de construction ou d’entretien, un véhicule qui est loué pour une période de 30 jours ou moins ou une remorque destinée à être utilisée avec un véhicule utilitaire. («commercial vehicle»)

2. Abrogé : O. Reg. 391/02, s. 1.

Mensualités (article 234 de la Loi)

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la condition légale 3 énoncée à l’annexe du Règlement de l’Ontario 777/93.

(2) L’assureur n’est tenu d’autoriser l’assuré à payer sa prime en versements périodiques que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Lui-même et les autres assureurs du même groupe ont assuré au moins 10 000 voitures de tourisme en Ontario l’année précédente.

2. Le contrat est rédigé selon le formulaire Police d’assurance-automobile de l’Ontario 1 ou le formulaire Police d’assurance de l’Ontario 2.

3. Le contrat ne vise pas un véhicule utilitaire ou un véhicule public.

4. Le contrat ne vise pas cinq véhicules ou plus sous propriété ou gestion commune.

5. La prime annuelle totale qui est payable aux termes du contrat dépasse 300 $.

6. Au plus une police d’assurance-automobile de l’assuré a été résiliée par un assureur pour cause de non-paiement de la prime au cours des 36 mois qui précèdent la prise d’effet du contrat.

(3) Abrogé : O. Reg. 780/93, s. 3 (1).

(4) Avant d’autoriser un assuré à payer sa prime en versements périodiques, l’assureur peut exiger :

a) qu’il fasse un versement initial correspondant à deux versements mensuels;

b) qu’il accepte de régler tous les versements prévus aux termes du contrat par prélèvement automatique sur un compte qu’il détient dans une institution financière.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 250/15, par. 1 (1).

(5.1) Le taux d’intérêt maximal que l’assureur peut exiger pour les versements périodiques à l’égard d’un contrat conclu ou renouvelé avant le 1er juin 2016 est le suivant :

a) 3 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de 12 mois ou plus;

b) 1,5 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de six mois ou plus, mais de moins de 12 mois;

c) 0,5 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de moins de six mois.

(5.2) Le taux d’intérêt maximal que l’assureur peut exiger pour les versements périodiques à l’égard d’un contrat conclu ou renouvelé le 1er juin 2016 ou après cette date est le suivant :

a) 1,3 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de 12 mois ou plus;

b) 0,65 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de six mois ou plus, mais de moins de 12 mois;

c) 0,22 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de moins de six mois.

(6) Le montant de chaque versement périodique combine le capital et les intérêts.

(7) L’assureur qui n’est pas tenu d’autoriser ses assurés à payer leur prime en versements périodiques, mais qui choisit néanmoins de le faire est assujetti aux mêmes exigences que les assureurs qui y sont tenus.

Dispense d’avis (article 236 de la Loi)

4. Les assureurs sont soustraits à l’application de l’article 236 de la Loi à l’égard des contrats d’assurance-automobile qui visent un parc automobile.

Refus d’établir un contrat (article 237 de la Loi)

5. (1) L’assureur ne doit pas refuser d’établir ou de renouveler un contrat d’assurance-automobile, ni le résilier, ni refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant pour le seul motif, selon le cas :

a) que le proposant ou une autre personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou a déjà été assuré par l’Association des assureurs;

b) qu’un autre assureur a refusé d’établir ou de renouveler un autre contrat d’assurance-automobile au nom du proposant ou d’une autre personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

(2) Lorsqu’il décide s’il doit établir, renouveler ou résilier un contrat d’assurance-automobile, ou offrir ou maintenir une couverture ou un avenant, l’assureur ne doit pas tenir compte des éléments suivants :

a) l’existence d’une incapacité physique ou mentale chez une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

b) le nombre de personnes qui deviendraient des assurés aux termes du contrat, ou leur état de santé ou espérance de vie;

c) la profession ou la situation d’emploi d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

d) le revenu d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.1) les antécédents professionnels d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.2) le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a ou non une carte de crédit;

  d.3) les antécédents en matière de crédit d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.4) la cote de solvabilité d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.5) le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou a déjà été un failli ou non;

  d.6) les antécédents de résidence d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.7) le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou non propriétaire d’une habitation;

  d.8) la valeur patrimoniale brute ou nette d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.9) l’endettement d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

d.10)  le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a ou non fait des paiements de prime qui étaient en retard ou ont été refusés à l’égard d’un contrat d’assurance-automobile qui n’a pas été résilié pour l’une ou l’autre raison;

e) l’existence ou l’absence d’un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires ou d’assurance-hospitalisation ou d’un autre régime ou arrangement offrant une couverture à une personne qui serait un assuré aux termes du contrat à l’égard de services et de traitements que l’assureur serait autrement tenu de payer en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales;

f) l’existence ou l’absence d’un régime de prestations pour le maintien du revenu, d’un régime de congés de maladie ou d’un autre régime ou arrangement offrant une couverture à une personne qui serait un assuré aux termes du contrat à l’égard d’indemnités que l’assureur serait autrement tenu de payer en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales;

g) la demande du proposant de souscrire des indemnités optionnelles offertes en vertu de la disposition 10 du paragraphe 121 (1) de la Loi;

h) une demande de règlement antérieure présentée en vertu de l’annexe C de la Loi ou de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales et découlant d’un incident dont n’était pas responsable une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

i) une demande de règlement antérieure présentée en vertu de l’article 263 de la Loi à l’égard de pertes ou de dommages découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile et dont n’était pas responsable une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme, lorsqu’il décide s’il doit établir, renouveler ou résilier un contrat d’assurance-automobile, ou offrir ou maintenir une couverture ou un avenant, l’assureur ne doit pas tenir compte d’un accident mineur survenu le 1er juin 2016 ou après cette date.

(2.2) L’assureur peut tenir compte d’un accident mineur survenu le 1er juin 2016 ou après cette date si, au cours des trois années précédentes, toute automobile qui était ou serait couverte par le contrat d’assurance-automobile a été impliquée dans un total de plus d’un accident mineur et que, dans l’un ou l’autre de ces accidents, le conducteur de cette automobile était responsable.

(2.3) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.2), un accident est un accident mineur si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coût des dommages causés à chacune des automobiles, y compris les dommages matériels qui s’y rapportent, ne dépassait pas 2 000 $ et le coût de tous les dommages a été payé par le conducteur responsable ou pour son compte.

2. Aucune blessure n’a été subie par suite de l’accident.

3. Aucun paiement n’a été fait par un assureur à l’égard de dommages causés à toute automobile ou à des biens par l’accident.

(3) Lorsqu’il décide s’il doit établir, renouveler ou résilier un contrat qui offre uniquement une assurance de la responsabilité civile, quel qu’en soit le montant, ainsi que les indemnités et couvertures prévues au paragraphe 265 (1) (Couverture de l’automobile non assurée) et à l’article 268 (Indemnités d’accident légales) de la Loi, l’assureur ne doit pas tenir compte du fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a fait une demande de règlement antérieure à l’égard de pertes ou de dommages causés à une automobile, y compris à ses accessoires, par un risque autre qu’une collision ou un versement.

(4) L’assureur ne doit pas résilier un contrat d’assurance-automobile pour le motif :

a) soit qu’un plan de commercialisation de groupe au sens de l’article 17 prend fin;

b) soit que l’assuré cesse d’être membre d’un groupe visé à l’alinéa 16 (5) a) ou b).

Garantie additionnelle pour compenser les franchises délictuelles

5.1 (1) À la demande de l’assuré, à l’égard d’un contrat d’assurance automobile, l’assureur offre l’avenant «Garantie additionnelle pour compenser les franchises délictuelles» approuvé par le surintendant en vertu de l’article 227 de la Loi.

(2) Les indemnités prévues par l’avenant visé au paragraphe (1) sont réputées ne pas être des indemnités d’accident légales pour l’application de la partie VI de la Loi.

Indemnisation directe en cas de dommages matériels (alinéa 263 (5) b) de la Loi)

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 263 (5) b) de la Loi, l’assureur d’une automobile a un droit d’indemnisation à l’égard d’une personne qui en a la garde, la surveillance ou la charge et qui se livre commercialement à la vente, à la réparation, à l’entretien, à l’entreposage ou au stationnement d’automobiles.

(2) Le montant de l’indemnité se limite à la part de la perte qui est imputable, selon les règles de détermination de la responsabilité, à la responsabilité de la personne, de son employé ou de son mandataire.

7. (1) Pour l’application de l’alinéa 263 (5) b) de la Loi, l’assureur d’une automobile qui est remorquée par une autre a un droit d’indemnisation à l’égard du locataire ou, en l’absence de locataire, à l’égard du propriétaire de l’automobile remorqueuse dans les cas suivants :

a) le locataire ou le propriétaire, selon le cas, se livre commercialement au remorquage d’automobiles;

b) l’automobile qui remorque l’automobile assurée a un poids brut supérieur à 4 500 kilogrammes.

(2) Le montant de l’indemnité se limite à la part de la perte qui est imputable, selon les règles de détermination de la responsabilité, à la responsabilité du conducteur de l’automobile qui remorque l’automobile assurée.

8. (1) Pour l’application de l’alinéa 263 (5) b) de la Loi, l’assureur de l’automobile dont le contenu subit des dommages d’un montant supérieur à 20 000 $ a un droit d’indemnisation à l’égard de l’assureur de l’autre automobile impliquée dans l’incident.

(2) Le montant de l’indemnité se limite à la part de la perte, en sus de 20 000 $, qui est imputable, selon les règles de détermination de la responsabilité, à la responsabilité du conducteur de l’autre automobile.

8.1 Les catégories suivantes de contrats sont prescrites pour l’application du paragraphe 263 (5.1) de la Loi :

1. Les contrats rédigés selon le formulaire Police d’assurance-automobile de l’Ontario 1.

2. Les contrats rédigés selon le formulaire Police d’assurance de l’Ontario 4.

Indemnisation dans le cas des indemnités d’accident légales (article 275 de la Loi)

9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«assureur de deuxième part» L’assureur qui est tenu par l’article 275 de la Loi d’indemniser l’assureur de première part. («second party insurer»)

«assureur de première part» L’assureur qui est tenu par le paragraphe 268 (2) de la Loi de verser les indemnités d’accident légales. («first party insurer»)

«motocyclette» Véhicule automoteur muni d’un siège ou d’une selle à l’usage du conducteur, conduit au moyen d’un guidon et conçu pour circuler sur au plus trois roues en contact avec le sol. La présente définition s’entend en outre d’un vélomoteur ainsi que d’un cyclomoteur au sens du Code de la route. («motorcycle»)

«motoneige» S’entend au sens de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)

«véhicule tout-terrain» S’entend au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain. («off-road vehicle»)

«véhicule utilitaire lourd» Véhicule dont le poids brut est supérieur à 4 500 kilogrammes. («heavy commercial vehicle»)

(2) L’assureur de deuxième part visé par une police qui assure toutes les catégories d’automobiles, à l’exception des motocyclettes, des véhicules tout-terrain et des motoneiges, est tenu par l’article 275 de la Loi d’indemniser l’assureur de première part dans les cas suivants :

a) la personne qui reçoit de l’assureur de première part des indemnités d’accident légales les demande aux termes d’une police qui assure une motocyclette et, selon le cas :

(i) la motocyclette a été impliquée dans l’incident dont découle l’obligation de verser des indemnités d’assurance légales,

(ii) les motocyclettes et les motoneiges sont les seuls types de véhicules assurés aux termes de la police;

b) la personne qui reçoit de l’assureur de première part des indemnités d’accident légales les demande aux termes d’une police qui assure une motoneige et, selon le cas :

(i) la motoneige a été impliquée dans l’incident dont découle l’obligation de verser des indemnités d’accident légales,

(ii) les motocyclettes et les motoneiges sont les seuls types de véhicules assurés aux termes de la police.

(3) L’assureur de deuxième part visé par une police qui assure un véhicule utilitaire lourd est tenu par l’article 275 de la Loi d’indemniser l’assureur de première part, sauf si la personne qui reçoit de ce dernier des indemnités d’assurance légales les demande aux termes d’une police qui assure un tel véhicule.

Règlements ― indemnités d’accident légales

9.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«règlement» Convention conclue entre un assureur et un assuré qui décide en dernier lieu d’une demande de règlement ou d’un différend à l’égard du droit qu’a l’assuré à une ou plusieurs indemnités en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(2) L’assureur remet un avis de divulgation écrit, signé de sa main, à l’assuré à l’égard du règlement.

(3) L’avis de divulgation est rédigé en une forme approuvée par le surintendant et donne les renseignements suivants :

1. L’offre de règlement présentée par l’assureur.

2. La description des indemnités qui pourraient être offertes à l’assuré en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

3. La mention que l’assuré peut, dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier en date du jour où il signe l’avis de divulgation et de celui où il signe la renonciation, annuler le règlement par remise d’un avis écrit à cet effet au bureau de l’assureur ou de son représentant et restitution des sommes qu’il a reçues en contrepartie du règlement.

4. La description des effets du règlement sur les indemnités visées à la disposition 2, notamment :

i. toute restriction, énoncée dans le règlement, du droit qu’a l’assuré de demander la médiation, d’intenter une poursuite, de demander l’arbitrage, d’interjeter appel ou de présenter une demande en vue de modifier une ordonnance comme le prévoient les articles 280 à 284 de la Loi,

ii. le fait que les répercussions fiscales du règlement peuvent différer de celles des indemnités visées à la disposition 2.

5. Une déclaration conseillant à l’assuré de songer à obtenir un avis juridique, financier ou médical indépendant avant d’accepter le règlement.

6. Une déclaration à signer par l’assuré, par laquelle il reconnaît avoir lu l’avis de divulgation et avoir songé à obtenir un avis juridique, financier ou médical indépendant avant d’accepter le règlement.

(4) L’assuré peut annuler le règlement dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier en date du jour où il signe l’avis de divulgation et de celui où il signe la renonciation.

(5) L’assuré peut annuler le règlement après le délai visé au paragraphe (4) si l’assureur ne s’est pas conformé aux paragraphes (2) et (3).

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qu’un tribunal a homologué à titre de transaction conformément à la règle 7 (Parties incapables) des Règles de procédure civile.

(7) L’assuré annule le règlement en vertu du paragraphe (4) ou (5) par remise d’un avis écrit à cet effet au bureau de l’assureur ou de son représentant et restitution des sommes qu’il a reçues en contrepartie du règlement.

(8) Nul ne doit engager de procédure de médiation en vertu de l’article 280 de la Loi à l’égard d’indemnités qui ont fait l’objet d’un règlement ou d’un présumé règlement à moins d’avoir restitué les sommes reçues en contrepartie du règlement.

(9) Si l’assuré restitue les sommes à l’assureur en application du paragraphe (7) ou (8) et qu’un différend intervient entre l’assureur et lui quant à la validité du présumé règlement ou au droit que l’assuré a d’annuler le règlement, l’assureur garde les sommes en fiducie jusqu’à ce que la question soit décidée, auquel moment les sommes et leur revenu :

a) sont versés à l’assuré, s’il est décidé ou convenu de l’existence d’un règlement valide qui n’a pas été annulé;

b) sont restitués à l’assureur, s’il est décidé ou convenu de l’absence d’un règlement, ou du fait que le règlement était invalide ou a été annulé.

(10) Toute restriction du droit qu’a l’assuré de demander la médiation, d’intenter une poursuite, de demander l’arbitrage, d’interjeter appel ou de présenter une demande en vue de modifier une ordonnance comme le prévoient les articles 280 à 284 de la Loi n’est pas nulle pour l’application du paragraphe 279 (2) de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) la restriction est énoncée dans un règlement;

b) le règlement est conclu le premier anniversaire du jour où s’est produit l’accident qui a donné lieu à la demande ou après ce jour;

c) l’assureur s’est conformé aux paragraphes (2) et (3).

(11) Malgré l’alinéa (10) b), la restriction énoncée dans un règlement conclu avant le premier anniversaire du jour où s’est produit l’accident qui a donné lieu à la demande n’est pas nulle pour l’application du paragraphe 279 (2) de la Loi si, à l’égard de la demande :

a) soit l’assuré a introduit une instance devant un tribunal compétent en vertu de l’alinéa 281 (1) a) de la Loi et les interrogatoires préalables ont commencé;

b) soit l’assuré a renvoyé les questions en litige à un arbitre en vertu de l’alinéa 281 (1) b) de la Loi et la conférence préparatoire à l’audience a pris fin;

c) soit l’assureur et l’assuré ont convenu, en vertu de l’alinéa 281 (1) c) de la Loi, de soumettre les questions en litige à l’arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage et une convention d’arbitrage a été conclue en vertu de cette loi.

(12) L’alinéa (10) b) et le paragraphe (11) s’appliquent aux demandes qui n’ont pas été réglées avant le 1er octobre 2003, à moins qu’un avis de divulgation à l’égard du règlement ou du présumé règlement ait été remis à l’assuré avant cette date en application du paragraphe (2).

9.2 (1) Les paragraphes 9.1 (2) à (8) s’appliquent uniquement à l’égard des règlements conclus le 1er mars 2002 ou après cette date.

(2) Les paragraphes 9.1 (2) à (5), tels qu’ils existaient le 28 février 2002, continuent de s’appliquer à l’égard des règlements pour lesquels l’avis écrit prévu au paragraphe 9.1 (2) a été remis avant le 1er mars 2002.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le paragraphe 9.1 (8) s’applique à l’égard des demandes de médiation présentées en vertu de l’article 280 de la Loi si elles sont déposées le 1er mars 2002 ou après cette date.

Règlement des différends (articles 280 à 284 de la Loi)

10. Le médiateur est tenu par le paragraphe 280 (4) de la Loi de tenter d’amener les parties à accepter un règlement du différend dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la requête pour que soit désigné un médiateur.

11. Abrogé :  O. Reg. 301/98, s. 2.

12. (1) Les frais énoncés à l’annexe sont prescrits pour l’application du paragraphe 282 (11) de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe 282 (11) de la Loi, l’arbitre doit uniquement tenir compte des critères suivants pour accorder le remboursement de tout ou partie des frais engagés à l’égard d’une procédure d’arbitrage :

1. Le degré de succès obtenu par chacune des parties.

2. Les offres écrites de règlement présentées, le cas échéant, conformément au paragraphe (3).

3. Le fait que des questions nouvelles ont été ou non soulevées au cours de la procédure.

4. La conduite d’une partie ou de son représentant qui a eu pour effet de prolonger, de gêner ou d’entraver la procédure, y compris le fait de ne pas se conformer aux engagements et ordonnances.

5. Le caractère irrégulier, vexatoire ou inutile de quelque aspect que ce soit de la procédure, le cas échéant.

6. Le fait que l’assuré a ou non refusé ou omis de se soumettre à un examen exigé par l’article 42 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en vertu de la Loi ou s’il a refusé ou omis de remettre des renseignements ou documents exigés par le paragraphe 42 (10) de ce règlement.

7. Le fait que l’assuré a ou non refusé ou omis de se soumettre à un examen exigé par l’article 44 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — En vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi ou s’il a refusé ou omis de remettre des renseignements ou documents exigés par le paragraphe 44 (9) de ce règlement.

(3) Sur demande de l’assureur ou de l’assuré, l’arbitre doit, pour accorder le remboursement des frais, tenir compte de toute offre écrite de règlement présentée :

a) après la conclusion de la médiation, mais avant la conclusion de l’arbitrage;

b) conformément aux règles de pratique et de procédure applicables à la procédure.

(4) S’il lui est demandé de tenir compte d’une offre écrite en application du paragraphe (3), l’arbitre prend en considération les conditions de l’offre et le moment où elle est faite, la réponse donnée à l’offre ainsi que l’issue de la procédure.

13. Malgré l’article 9.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’arbitre ou, dans le cas d’un appel ou d’une demande de modification ou de révocation, le directeur des arbitrages ne requiert pas le consentement des parties pour faire ce qui suit :

a) réunir deux ou plusieurs procédures, en totalité ou en partie;

b) instruire les procédures simultanément.

14. Abrogé :  O. Reg. 301/98, s. 2.

Éléments prescrits d’un système de classement des risques (articles 410 à 417 de la Loi)

14.1 (1) Pour l’application de l’article 260 de la Loi, les assureurs doivent utiliser les éléments suivants d’un système de classement des risques pour classer les risques de perte d’une automobile, de dommages causés à celle-ci ou de privation de sa jouissance :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 250/15, par. 3 (1).

2. Pour une garantie collision ou versement, telle qu’elle est décrite dans les formulaires de polices types approuvés par le surintendant en vertu du paragraphe 227 (5) de la Loi, une franchise de 500 $, dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 15 avril 2004 ou après cette date, à moins qu’ils prévoient un montant différent.

3. Pour une garantie tous risques, telle qu’elle est décrite dans les formulaires de polices types approuvés par le surintendant en vertu du paragraphe 227 (5) de la Loi :

i. une franchise de 300 $, dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 15 avril 2004 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016, à moins qu’ils prévoient un montant différent,

ii. une franchise de 500 $, dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 1er juin 2016 ou après cette date, à moins qu’ils prévoient un montant différent.

(2) Les assureurs doivent utiliser les éléments suivants dans leurs systèmes de classement des risques pour classer les risques de dommages causés à une automobile ou à son contenu ou de privation de sa jouissance :

1. Dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 15 avril 2004 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010, un montant de 300 $ au titre de la déduction visée à l’alinéa 263 (5.1) b) de la Loi, à moins qu’ils prévoient un montant différent.

2. Dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 1er septembre 2010 ou après cette date, un montant de 500 $ au titre de la déduction visée à l’alinéa 263 (5.1) b) de la Loi, à moins qu’ils prévoient un montant différent.

(3) Les assureurs doivent utiliser l’élément suivant dans leurs systèmes de classement des risques pour classer les risques dans le cadre de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme :

1. Dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 1er janvier 2016 ou après cette date, un rabais sur le taux d’assurance applicable à une automobile munie de pneus d’hiver.

Application des articles 410 à 417 de la Loi

15. (1) Les articles 410 à 417 de la Loi s’appliquent à l’égard des contrats d’assurance-automobile rédigés selon le formulaire Police d’assurance-automobile de l’Ontario 1 ou le formulaire Police d’assurance de l’Ontario 2.

(2) Les articles 410 à 417 de la Loi s’appliquent à l’égard de tous les types d’avenants aux contrats d’assurance-automobile rédigés selon le formulaire Police d’assurance-automobile de l’Ontario 1 ou le formulaire Police d’assurance de l’Ontario.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les articles 410 à 417 de la Loi ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance-automobile qui visent un parc automobile.

Approbation accélérée du système de classement des risques et des taux (article 411 de la Loi)

15.1 (1) Le pourcentage prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 411 (1) de la Loi, pour chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile, correspond à la différence entre la moyenne des taux existants de l’assureur pour cette couverture et catégorie et la moyenne de ses taux proposés.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 411 (1) de la Loi, les taux proposés doivent répondre aux autres critères suivants :

1. Les taux proposés visent uniquement la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.

2. La date d’entrée en vigueur des taux proposés de l’assureur pour les renouvellements tombe le 1er janvier 1997 ou après cette date.

3. La variation cumulative moyenne des taux pour toutes les couvertures, calculée conformément aux Directives de dépôt des articles 411 et 412, dans leurs versions successives, publiées par la Commission des services financiers de l’Ontario, est inférieure ou égale à zéro.

4. La différence en pourcentage, pour chaque territoire dont se sert l’assureur, entre la moyenne des taux existants pour chaque couverture et la moyenne de ses taux proposés n’est pas plus de 5 % plus élevée ou plus basse que la différence en pourcentage, pour l’ensemble de l’Ontario, entre la moyenne des taux existants pour cette couverture et la moyenne des taux proposés pour celle-ci.

5. Aucun changement n’est proposé aux algorithmes, différentiels, rabais et surcharges de tarification qui servent à établir les taux proposés.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 411 (1) de la Loi, le système de classement des risques proposé ne doit contenir :

a) ni des éléments nouveaux;

b) ni des éléments existants qui utilisent une définition différente ou des règles différentes de tarification.

Éléments de classement des risques interdits (articles 410 à 417 de la Loi)

16. (1) Il est interdit aux assureurs d’utiliser les éléments d’un système de classement des risques mentionnés au présent article pour classer les risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile.

(2) Aucun élément d’un système de classement des risques ne doit utiliser des demandes de règlement antérieures découlant d’accidents survenus le 1er septembre 2010 ou après cette date à l’égard desquelles la part de responsabilité de l’assuré s’élevait à 25 % ou moins.

(3) Aucun élément d’un système de classement des risques ne doit utiliser l’existence ou l’absence d’un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires ou d’assurance-hospitalisation ou d’un autre régime ou arrangement offrant une couverture à une personne qui serait un assuré aux termes du contrat à l’égard de services et de traitements que l’assureur serait autrement tenu de payer en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(4) Aucun élément d’un système de classement des risques ne doit utiliser l’existence ou l’absence d’un régime de prestations pour le maintien du revenu, d’un régime de congés de maladie ou d’un autre régime ou arrangement offrant une couverture à une personne qui serait un assuré aux termes du contrat à l’égard d’indemnités que l’assureur serait autrement tenu de payer en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(4.1) Aucun élément d’un système de classement de risques ne doit utiliser la déchéance de la couverture d’assurance-automobile sauf dans les cas suivants :

a) l’assuré a contrevenu à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire pendant la période de déchéance;

b) la déchéance a résulté, directement ou indirectement :

(i) soit de la résiliation d’une police d’assurance-automobile pour défaut de paiement de la prime,

(ii) soit de la suspension du permis de conduire de l’assuré déclaré coupable d’une infraction liée à l’usage ou à la conduite d’une automobile,

(iii) soit d’un accident ou d’une déclaration de culpabilité pour une infraction liée à l’usage ou à la conduite d’une automobile, si l’assuré n’en a pas informé l’assureur et que cet accident ou cette déclaration de culpabilité aurait vraisemblablement entraîné une augmentation de sa prime.

(4.2) Sauf dans les cas permis par le paragraphe (4.3) ou (5), aucun élément d’un système de classement des risques ne doit utiliser l’un ou l’autre des facteurs suivants :

1. Le revenu d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

2. Les antécédents professionnels d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

3. La profession ou la situation d’emploi d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat, sauf si le contrat vise un véhicule utilitaire ou un véhicule public, ou encore un véhicule utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou dans l’exercice d’un métier ou d’une profession.

4. Le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a ou non une carte de crédit.

5. Les antécédents en matière de crédit d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

6. La cote de solvabilité d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

7. Le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou a déjà été un failli ou non.

8. Les antécédents de résidence d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

9. Le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou non propriétaire d’une habitation.

10. La valeur patrimoniale brute ou nette d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

11. L’endettement d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

12. Le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a ou non fait des paiements de prime qui étaient en retard ou ont été refusés à l’égard d’un contrat d’assurance-automobile qui n’a pas été résilié pour l’une ou l’autre raison.

13. Un accident mineur survenu le 1er juin 2016 ou après cette date.

(4.3) Le facteur visé à la disposition 13 du paragraphe (4.2) peut être utilisé dans un élément d’un système de classement des risques si, au cours des trois années précédentes, toute automobile qui était ou serait couverte par le contrat d’assurance-automobile a été impliquée dans un total de plus d’un accident mineur et que, dans l’un ou l’autre de ces accidents, le conducteur de cette automobile était responsable.

(4.4) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), un accident est un accident mineur si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coût des dommages causés à chacune des automobiles, y compris les dommages matériels qui s’y rapportent, ne dépassait pas 2 000 $ et le coût de tous les dommages a été payé par le conducteur responsable ou pour son compte.

2. Aucune blessure n’a été subie par suite de l’accident.

3. Aucun paiement n’a été fait par un assureur à l’égard de dommages causés à toute automobile ou à des biens par l’accident.

(5) L’adhésion à un groupe organisé ne doit pas être utilisée comme élément d’un système de classement des risques sauf si le groupe compte pas moins de 100 membres, exception faite des membres associés, qu’un plan de commercialisation de groupe qui répond aux exigences de l’article 17 a été mis en place et que le groupe est, selon le cas :

a) un syndicat, une association professionnelle ou une association d’anciens étudiants;

b) une entité sans but lucratif qui existe depuis au moins 24 mois;

c) un groupe d’employés du même employeur;

d) un groupe de sociétaires d’une caisse populaire qui répond aux exigences du paragraphe (7).

(6) Une organisation fondée principalement pour l’achat ou la fourniture de biens ou de services ne constitue pas une entité sans but lucratif pour l’application de l’alinéa (5) b).

(7) Un groupe de sociétaires d’une caisse populaire constitue un groupe organisé pour l’application de l’alinéa (5) d) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les liens d’association des sociétaires à l’égard de la caisse pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions prennent la forme des liens communs en raison de leur profession ou de leur association dont il est question à l’alinéa 30 (2) a) de cette loi.

2. Les sociétaires qui sont membres du groupe sont :

i. soit des employés du même employeur,

ii. soit des membres du même syndicat,

iii. soit des membres de la même association professionnelle.

3. Le groupe de sociétaires ne compte aucune personne admise comme sociétaire qui ne partage pas les liens d’association visés à la disposition 1, à moins qu’elle soit un membre associé du groupe au titre du paragraphe (8), (9) ou (10).

(8) Malgré la disposition 2 du paragraphe (7), les personnes suivantes peuvent être admises comme membres d’un groupe organisé visé à l’alinéa (5) d) à l’égard d’une caisse populaire donnée, mais uniquement en qualité de membres associés :

1. Les employés de la caisse.

2. Les employés retraités de la caisse qui reçoivent ou ont le droit de recevoir des prestations de retraite d’elle.

(9) Les employés retraités du même employeur qui reçoivent ou ont le droit de recevoir des prestations de retraite de lui peuvent être admis comme membres d’un groupe visé à l’alinéa (5) c) ou à la sous-disposition 2 i du paragraphe (7), mais uniquement en qualité de membres associés.

(10) Chacune des personnes suivantes peut être admise comme membre d’un groupe visé à l’alinéa (5) a), b), c) ou d), mais uniquement en qualité de membre associé :

1. Le conjoint d’un membre ou d’un membre associé.

2. Une personne de moins de 25 ans qui est l’enfant d’un membre ou d’un membre associé ou du conjoint d’un membre ou d’un membre associé et qui :

i. soit réside dans le même logement que lui,

ii. soit fréquente un établissement d’enseignement à plein temps.

3. Le conjoint d’un enfant visé à la disposition 2.

(11) Un système de classement des risques ne doit pas inclure d’élément qui entraîne l’exclusion d’un membre ou d’un membre associé d’un groupe organisé visé au paragraphe (5) aux fins du classement d’un risque si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’assurance est vendue dans le cadre d’un plan de commercialisation de groupe au sens de l’article 17;

b) la couverture vise un véhicule de tourisme au sens du régime d’assurance créé par l’Association des assureurs en application du paragraphe 7 (3) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

(12) Aucun élément d’un système de classement des risques ne doit entraîner un changement de classement d’un assuré avant la date suivante de renouvellement de sa police pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) un plan de commercialisation de groupe au sens de l’article 17 prend fin;

b) l’assuré cesse d’être un membre ou un membre associé d’un groupe organisé visé au paragraphe (5).

(13) Sous réserve du paragraphe (12), aucun élément d’un système de classement des risques qui utilise l’adhésion à un groupe organisé visé au paragraphe (5) ne doit s’appliquer à un assuré qui cesse d’être un membre ou un membre associé du groupe.

(14) Le groupe organisé qui répond aux exigences du présent article et de l’article 17 tels qu’ils existaient le 30 septembre 2003 est réputé répondre aux exigences du présent article et de l’article 17 après ce jour si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’adhésion au groupe était un élément d’un système de classement des risques avant le 1er octobre 2003;

b) un plan de commercialisation de groupe conforme à l’article 17 a été mis en place.

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«caisse populaire» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («credit union»)

«conjoint» S’entend au sens de la partie VI de la Loi («spouse»)

Plans de commercialisation de groupe

17. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«parrain» Personne autorisée à mettre en place un plan de commercialisation de groupe pour le compte d’un groupe organisé visé au paragraphe 16 (5). («sponsor»)

«plan de commercialisation de groupe» Arrangement écrit conclu entre un assureur et un parrain aux fins de la commercialisation d’assurance-automobile aux membres d’un groupe organisé visé au paragraphe 16 (5). («group marketing plan»)

(1.1) Un plan de commercialisation de groupe doit inclure les détails de l’arrangement, notamment :

a) le nom de l’assureur et le nom du ou des parrains ainsi que leurs responsabilités respectives;

b) le nom du courtier ou de l’agent;

c) la date d’effet du plan;

d) des renseignements quant aux droits à payer;

e) le fait que le plan exclut ou non, à l’égard du groupe, la mise en place de tout autre plan du genre;

f) les modalités de cessation du plan.

(2) L’assureur ne doit pas vendre d’assurance-automobile dans le cadre d’un plan de commercialisation de groupe si qui que ce soit est tenu d’acheter de l’assurance dans le cadre du plan ou est passible d’une pénalité s’il ne le fait pas.

(3) L’assureur, l’agent ou le courtier qui vend de l’assurance-automobile dans le cadre d’un plan de commercialisation de groupe ne doit accepter une proposition d’assurance d’une personne que s’il lui fait par écrit, au plus tard 30 jours après avoir accepté la proposition, une divulgation complète et fidèle de tous les éléments du plan et de la garantie, notamment :

a) les dispositions du plan concernant les rabais de groupe, les services au titulaire de police, la cessation du plan et la cessation de l’admissibilité;

b) les intérêts financiers du parrain dans le plan.

(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3) b), les intérêts financiers du parrain désignent les paiements forfaitaires, les pourcentages de primes ou les autres paiements qu’il reçoit de l’assureur lorsqu’une personne achète de l’assurance-automobile par l’entremise du plan.

(4) La personne qui perçoit les primes d’un plan de commercialisation de groupe, exception faite de l’agent ou du courtier, fournit des installations administratives adéquates à cette fin et est réputée l’agent de l’assureur à la même fin.

(5) Toutes les primes reçues ou à recevoir d’une personne dans le cadre d’un plan de commercialisation de groupe, exception faite de l’agent ou du courtier, sont réputées des sommes en fiducie détenues au profit de l’assureur.

(6) La personne qui reçoit ou qui a le droit de recevoir des primes au titre d’un plan de commercialisation de groupe ne doit pas céder, mettre en gage, nantir ou hypothéquer les fonds, ni les grever d’une charge de toute autre façon.

(7) Sont nuls les cessions, mises en gage, nantissements, hypothèques et autres charges visant les primes qui sont contraires au paragraphe (6).

Experts d’assurance — indemnités d’accident légales (article 398 de la Loi)

18. Une personne autorisée à fournir des services juridiques en Ontario en vertu de la Loi sur le Barreau est soustraite à l’application du paragraphe 398 (1) de la Loi sur les assurances à l’égard d’une demande de règlement présentée en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

19. Abrogé :  O. Reg. 62/08, s. 2.

Annexe
Frais relatifs au règlement des différends (Paragraphe 282 (11) de la Loi)

1. Le remboursement des droits de dépôt versés par l’assuré qui présente une requête en arbitrage peut lui être accordé.

2. Le remboursement des droits de dépôt versés par l’assuré ou l’assureur qui interjette appel de l’ordonnance d’un arbitre ou demande la modification ou la révocation d’une ordonnance peut être accordé.

3. (1) Le remboursement des frais de justice payables par l’assuré pour les éléments suivants peut être accordé :

1. Tous les services rendus avant l’audience d’arbitrage, d’appel, de modification ou de révocation.

2. La préparation de l’audience d’arbitrage, d’appel, de modification ou de révocation.

3. La présence à l’audience d’arbitrage, d’appel, de modification ou de révocation.

4. Les services rendus après l’audience d’arbitrage, d’appel, de modification ou de révocation.

(2) Le nombre d’heures pour lequel le remboursement des frais de justice peut être accordé est fixé par l’arbitre, qui doit tenir compte des critères énoncés au paragraphe 12 (2) du présent règlement.

(3) Le remboursement maximal qui peut être accordé pour les frais de justice correspond au montant calculé à l’aide des taux horaires énoncés dans le Code des pratiques pour le règlement des différends, dans ses versions successives, publié par la Commission des services financiers de l’Ontario.

3.1 (1) Le remboursement des honoraires de l’agent payables par l’assuré ou l’assureur pour les éléments suivants peut être accordé :

1. La préparation de l’audience d’arbitrage, d’appel, de modification ou de révocation.

2. La présence à l’audience d’arbitrage, d’appel, de modification ou de révocation.

3. Les services rendus après l’audience d’arbitrage, d’appel, de modification ou de révocation.

(2) Le remboursement maximal qui peut être accordé pour les honoraires de l’agent correspond au montant calculé à l’aide des taux horaires énoncés dans le Code des pratiques pour le règlement des différends, dans ses versions successives, publié par la Commission des services financiers de l’Ontario.

4. Le remboursement des débours suivants engagés par l’assuré ou l’assureur ou pour son compte peut être accordé :

1. Les frais de télécommunication, notamment les frais d’interurbains et de télécopie.

2. Les frais de dactylographie, d’impression et de reproduction de copies de documents.

3. Les frais de livraison, par la poste ou par messager, de pièces relatives à l’audience d’arbitrage, d’appel, de modification ou de révocation.

4. Les autres débours engagés dans le cadre de l’audience d’arbitrage, d’appel, de modification ou de révocation.

5. Les taxes applicables payées à l’égard des frais visés au présent article.

5. (1) Le remboursement des indemnités de témoin suivantes payées par l’assuré ou l’assureur ou pour son compte peut être accordé :

1. L’indemnité de présence d’un témoin, conformément au paragraphe (2).

2. L’indemnité de présence d’un témoin expert qui donne un témoignage d’opinion à l’arbitrage ou à l’audience ou dont la présence est indispensable, conformément au paragraphe (3).

3. Les frais de préparation par un expert d’un rapport qui est remis aux autres parties à l’arbitrage ou à l’audience et qui est indispensable pour le déroulement de l’arbitrage ou de l’audience, conformément au paragraphe (4).

(2) Le remboursement maximal qui peut être accordé pour la présence d’un témoin correspond à l’indemnité de présence versée à un témoin que la règle 58.05 des règles de pratique accorde à titre de débours.

(3) Le remboursement maximal qui peut être accordé pour la présence d’un témoin expert est de 200 $ par heure de présence, jusqu’à concurrence de 1 600 $ par jour.

(4) Le remboursement des frais, jusqu’à concurrence de 500 $, payés par l’assuré ou l’assureur ou pour son compte à un témoin expert pour qu’il se prépare à une audience à laquelle il témoigne peut être accordé.

(5) Le remboursement des frais, jusqu’à concurrence de 1 500 $, payés par l’assuré ou l’assureur ou pour son compte à un expert pour la préparation d’un rapport peut être accordé.

(6) Malgré le paragraphe (5), le montant maximal qui peut être accordé, à l’égard des frais engagés par l’assuré ou l’assureur ou pour son compte, à un membre d’un organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour la préparation d’un rapport portant sur une demande d’indemnité de remplacement de revenu est de 2 500 $.

6. (1) Le remboursement des frais suivants engagés par l’assuré, par son avocat ou son mandataire, par la personne qui l’accompagne au besoin ou par l’avocat ou le mandataire de son assureur, ou pour leur compte, peut être accordé :

1. Les frais de déplacement, conformément au paragraphe (2).

2. Les frais d’hébergement et de repas, conformément au paragraphe (3).

(2) Le remboursement maximal des frais de déplacement qui peut être accordé à une personne est le suivant :

a) pour un arbitrage ou une audience qui se déroule dans la municipalité où réside la personne, le montant engagé par elle pour chaque jour où sa présence est indispensable;

b) pour un arbitrage ou une audience qui se déroule à l’extérieur de la municipalité où réside la personne, mais à moins de 300 kilomètres de sa résidence, le moindre des montants suivants :

(i) 30 cents du kilomètre pour le trajet aller-retour, pour un seul déplacement, entre sa résidence et le lieu de l’arbitrage ou de l’audience,

(ii) le montant engagé par elle;

c) pour un arbitrage ou une audience qui se déroule à 300 kilomètres ou plus de la résidence de la personne, le moindre des montants suivants :

(i) le prix d’un billet d’avion aller-retour en classe économique pour elle, plus 30 cents du kilomètre pour le trajet aller-retour, pour un seul déplacement, entre sa résidence et l’aérogare et entre l’aérogare et le lieu de l’arbitrage ou de l’audience,

(ii) le montant engagé par elle.

(3) Le remboursement maximal qui peut être accordé pour les frais d’hébergement et de repas est de 150 $ par nuit pour chaque nuit que la personne est tenue de passer à l’extérieur de sa résidence.

7. Il peut être accordé à l’assureur le remboursement du total de tous les montants relatifs à une demande de règlement présentée par l’assuré qui entrent, en application de l’article 4 du Règlement 11/01 (Assessment of Expenses and Expenditures) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, dans le calcul de la cotisation totale de l’assureur associée aux arbitrages prévus à l’article 282 de la Loi, de sa cotisation totale associée aux appels prévus à l’article 283 de la Loi ou de sa cotisation totale associée aux demandes prévues à l’article 284 de la Loi, si l’assuré, le 1er mars 2006 ou après cette date :

a) soit a refusé ou omis de se soumettre à un examen à l’égard de la demande exigé par l’article 42 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en vertu de la Loi ou par l’article 44 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — En vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi;

b) soit a refusé ou omis de remettre des renseignements ou documents à l’égard de la demande exigés par le paragraphe 42 (10) du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en vertu de la Loi ou par le paragraphe 44 (9) du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — En vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi.

FORMULAIRE 1 : Abrogé : O. Reg. 780/93, s. 9.