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Loi sur les assurances

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 664

ASSURANCE-AUTOMOBILE

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2016 au 3 juillet 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 43/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1-2

 

Mensualités (article 234 de la Loi)

3

 

Dispense d’avis (article 236 de la Loi)

4

 

Refus d’établir un contrat (article 237 de la Loi)

5

 

Garantie additionnelle pour compenser les franchises délictuelles

5.1

 

Indemnisation directe en cas de dommages matériels (alinéa 263 (5) b) de la Loi)

6-8.1

 

Indemnisation dans le cas des indemnités d’accident légales (article 275 de la Loi)

9

 

Règlements ― indemnités d’accident légales

9.1-9.2

 

Règlement des différends (article 280 de la Loi)

10-14

 

Éléments prescrits d’un système de classement des risques (articles 410 à 417 de la Loi)

14.1

 

Application des articles 410 à 417 de la Loi

15

 

Approbation accélérée du système de classement des risques et des taux (article 411 de la Loi)

15.1

 

Éléments de classement des risques interdits (articles 410 à 417 de la Loi)

16

 

Plans de commercialisation de groupe

17

 

Experts d’assurance — indemnités d’accident légales (article 398 de la Loi)

18

 

Transition

19-25

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«parc automobile» Groupe d’au moins cinq automobiles qui remplissent les critères suivants :

a) elles sont sous propriété ou gestion commune;

b) au moins cinq d’entre elles sont des véhicules utilitaires, des véhicules publics ou des véhicules utilisés à des fins commerciales;

c) celles qui sont visées par un contrat de location de plus de 30 jours sont louées au même assuré. («fleet»)

«véhicule public» Automobile qui sert principalement au transport collectif de personnes, notamment une ambulance, un autobus, un véhicule funéraire, une limousine ou un taxi. («public vehicle»)

«véhicule utilitaire» Automobile qui sert principalement au transport de matériaux, de marchandises, d’outils ou de matériel dans le cadre de la profession de l’assuré. S’entend en outre d’un véhicule de police, d’un véhicule de pompiers, d’un véhicule d’école de conduite, d’un véhicule conçu spécifiquement à des fins de construction ou d’entretien, d’un véhicule qui est loué pour une période de 30 jours ou moins ou d’une remorque destinée à être utilisée avec un véhicule utilitaire. («commercial vehicle») Règl. de l’Ont. 250/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 43/16, art. 1.

2. Abrogé : O. Reg. 391/02, s. 1.

Mensualités (article 234 de la Loi)

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la condition légale 3 énoncée à l’annexe du Règlement de l’Ontario 777/93.

(2) L’assureur n’est tenu d’autoriser l’assuré à payer sa prime en versements périodiques que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Lui-même et les autres assureurs du même groupe ont assuré au moins 10 000 voitures de tourisme en Ontario l’année précédente.

2. Le contrat est rédigé selon le formulaire Police d’assurance-automobile de l’Ontario 1 ou le formulaire Police d’assurance de l’Ontario 2.

3. Le contrat ne vise pas un véhicule utilitaire ou un véhicule public.

4. Le contrat ne vise pas cinq véhicules ou plus sous propriété ou gestion commune.

5. La prime annuelle totale qui est payable aux termes du contrat dépasse 300 $.

6. Au plus une police d’assurance-automobile de l’assuré a été résiliée par un assureur pour cause de non-paiement de la prime au cours des 36 mois qui précèdent la prise d’effet du contrat.

(3) Abrogé : O. Reg. 780/93, s. 3 (1).

(4) Avant d’autoriser un assuré à payer sa prime en versements périodiques, l’assureur peut exiger :

a) qu’il fasse un versement initial correspondant à deux versements mensuels;

b) qu’il accepte de régler tous les versements prévus aux termes du contrat par prélèvement automatique sur un compte qu’il détient dans une institution financière.

(5) Abrogé : O. Reg. 250/15, s. 1 (1).

(5.1) Le taux d’intérêt maximal que l’assureur peut exiger pour les versements périodiques à l’égard d’un contrat conclu ou renouvelé avant le 1er juin 2016 est le suivant :

a) 3 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de 12 mois ou plus;

b) 1,5 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de six mois ou plus, mais de moins de 12 mois;

c) 0,5 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de moins de six mois.

(5.2) Le taux d’intérêt maximal que l’assureur peut exiger pour les versements périodiques à l’égard d’un contrat conclu ou renouvelé le 1er juin 2016 ou après cette date est le suivant :

a) 1,3 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de 12 mois ou plus;

b) 0,65 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de six mois ou plus, mais de moins de 12 mois;

c) 0,22 % de la prime totale payable, dans le cas d’un contrat d’une durée de moins de six mois.

(6) Le montant de chaque versement périodique combine le capital et les intérêts.

(7) L’assureur qui n’est pas tenu d’autoriser ses assurés à payer leur prime en versements périodiques, mais qui choisit néanmoins de le faire est assujetti aux mêmes exigences que les assureurs qui y sont tenus.

Dispense d’avis (article 236 de la Loi)

4. Les assureurs sont soustraits à l’application de l’article 236 de la Loi à l’égard des contrats d’assurance-automobile qui visent un parc automobile.

Refus d’établir un contrat (article 237 de la Loi)

5. (1) L’assureur ne doit pas refuser d’établir ou de renouveler un contrat d’assurance-automobile, ni le résilier, ni refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant pour le seul motif, selon le cas :

a) que le proposant ou une autre personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou a déjà été assuré par l’Association des assureurs;

b) qu’un autre assureur a refusé d’établir ou de renouveler un autre contrat d’assurance-automobile au nom du proposant ou d’une autre personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

(2) Lorsqu’il décide s’il doit établir, renouveler ou résilier un contrat d’assurance-automobile, ou offrir ou maintenir une couverture ou un avenant, l’assureur ne doit pas tenir compte des éléments suivants :

a) l’existence d’une incapacité physique ou mentale chez une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

b) le nombre de personnes qui deviendraient des assurés aux termes du contrat, ou leur état de santé ou espérance de vie;

c) la profession ou la situation d’emploi d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

d) le revenu d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.1) les antécédents professionnels d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.2) le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a ou non une carte de crédit;

  d.3) les antécédents en matière de crédit d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.4) la cote de solvabilité d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.5) le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou a déjà été un failli ou non;

  d.6) les antécédents de résidence d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.7) le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou non propriétaire d’une habitation;

  d.8) la valeur patrimoniale brute ou nette d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

  d.9) l’endettement d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

d.10) le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a ou non fait des paiements de prime qui étaient en retard ou ont été refusés à l’égard d’un contrat d’assurance-automobile qui n’a pas été résilié pour l’une ou l’autre raison;

e) l’existence ou l’absence d’un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires ou d’assurance-hospitalisation ou d’un autre régime ou arrangement offrant une couverture à une personne qui serait un assuré aux termes du contrat à l’égard de services et de traitements que l’assureur serait autrement tenu de payer en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales;

f) l’existence ou l’absence d’un régime de prestations pour le maintien du revenu, d’un régime de congés de maladie ou d’un autre régime ou arrangement offrant une couverture à une personne qui serait un assuré aux termes du contrat à l’égard d’indemnités que l’assureur serait autrement tenu de payer en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales;

g) la demande du proposant de souscrire des indemnités optionnelles offertes en vertu de la disposition 10 du paragraphe 121 (1) de la Loi;

h) une demande de règlement antérieure présentée en vertu de l’annexe C de la Loi ou de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales et découlant d’un incident dont n’était pas responsable une personne qui serait un assuré aux termes du contrat;

i) une demande de règlement antérieure présentée en vertu de l’article 263 de la Loi à l’égard de pertes ou de dommages découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile et dont n’était pas responsable une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme, lorsqu’il décide s’il doit établir, renouveler ou résilier un contrat d’assurance-automobile, ou offrir ou maintenir une couverture ou un avenant, l’assureur ne doit pas tenir compte d’un accident mineur survenu le 1er juin 2016 ou après cette date.

(2.2) L’assureur peut tenir compte d’un accident mineur survenu le 1er juin 2016 ou après cette date si, au cours des trois années précédentes, toute automobile qui était ou serait couverte par le contrat d’assurance-automobile a été impliquée dans un total de plus d’un accident mineur et que, dans l’un ou l’autre de ces accidents, le conducteur de cette automobile était responsable.

(2.3) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.2), un accident est un accident mineur si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coût des dommages causés à chacune des automobiles, y compris les dommages matériels qui s’y rapportent, ne dépassait pas 2 000 $ et le coût de tous les dommages a été payé par le conducteur responsable ou pour son compte.

2. Aucune blessure n’a été subie par suite de l’accident.

3. Aucun paiement n’a été fait par un assureur à l’égard de dommages causés à toute automobile ou à des biens par l’accident.

(3) Lorsqu’il décide s’il doit établir, renouveler ou résilier un contrat qui offre uniquement une assurance de la responsabilité civile, quel qu’en soit le montant, ainsi que les indemnités et couvertures prévues au paragraphe 265 (1) (Couverture de l’automobile non assurée) et à l’article 268 (Indemnités d’accident légales) de la Loi, l’assureur ne doit pas tenir compte du fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a fait une demande de règlement antérieure à l’égard de pertes ou de dommages causés à une automobile, y compris à ses accessoires, par un risque autre qu’une collision ou un versement.

(4) L’assureur ne doit pas résilier un contrat d’assurance-automobile pour le motif :

a) soit qu’un plan de commercialisation de groupe au sens de l’article 17 prend fin;

b) soit que l’assuré cesse d’être membre d’un groupe visé à l’alinéa 16 (5) a) ou b).

Garantie additionnelle pour compenser les franchises délictuelles

5.1 (1) À la demande de l’assuré, à l’égard d’un contrat d’assurance automobile, l’assureur offre l’avenant «Garantie additionnelle pour compenser les franchises délictuelles» approuvé par le surintendant en vertu de l’article 227 de la Loi.

(2) Les indemnités prévues par l’avenant visé au paragraphe (1) sont réputées ne pas être des indemnités d’accident légales pour l’application de la partie VI de la Loi.

Indemnisation directe en cas de dommages matériels (alinéa 263 (5) b) de la Loi)

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 263 (5) b) de la Loi, l’assureur d’une automobile a un droit d’indemnisation à l’égard d’une personne qui en a la garde, la surveillance ou la charge et qui se livre commercialement à la vente, à la réparation, à l’entretien, à l’entreposage ou au stationnement d’automobiles.

(2) Le montant de l’indemnité se limite à la part de la perte qui est imputable, selon les règles de détermination de la responsabilité, à la responsabilité de la personne, de son employé ou de son mandataire.

7. (1) Pour l’application de l’alinéa 263 (5) b) de la Loi, l’assureur d’une automobile qui est remorquée par une autre a un droit d’indemnisation à l’égard du locataire ou, en l’absence de locataire, à l’égard du propriétaire de l’automobile remorqueuse dans les cas suivants :

a) le locataire ou le propriétaire, selon le cas, se livre commercialement au remorquage d’automobiles;

b) l’automobile qui remorque l’automobile assurée a un poids brut supérieur à 4 500 kilogrammes.

(2) Le montant de l’indemnité se limite à la part de la perte qui est imputable, selon les règles de détermination de la responsabilité, à la responsabilité du conducteur de l’automobile qui remorque l’automobile assurée.

8. (1) Pour l’application de l’alinéa 263 (5) b) de la Loi, l’assureur de l’automobile dont le contenu subit des dommages d’un montant supérieur à 20 000 $ a un droit d’indemnisation à l’égard de l’assureur de l’autre automobile impliquée dans l’incident.

(2) Le montant de l’indemnité se limite à la part de la perte, en sus de 20 000 $, qui est imputable, selon les règles de détermination de la responsabilité, à la responsabilité du conducteur de l’autre automobile.

8.1 Les catégories suivantes de contrats sont prescrites pour l’application du paragraphe 263 (5.1) de la Loi :

1. Les contrats rédigés selon le formulaire Police d’assurance-automobile de l’Ontario 1.

2. Les contrats rédigés selon le formulaire Police d’assurance de l’Ontario 4.

Indemnisation dans le cas des indemnités d’accident légales (article 275 de la Loi)

9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«assureur de deuxième part» L’assureur qui est tenu par l’article 275 de la Loi d’indemniser l’assureur de première part. («second party insurer»)

«assureur de première part» L’assureur qui est tenu par le paragraphe 268 (2) de la Loi de verser les indemnités d’accident légales. («first party insurer»)

«motocyclette» Véhicule automoteur muni d’un siège ou d’une selle à l’usage du conducteur, conduit au moyen d’un guidon et conçu pour circuler sur au plus trois roues en contact avec le sol. La présente définition s’entend en outre d’un vélomoteur ainsi que d’un cyclomoteur au sens du Code de la route. («motorcycle»)

«motoneige» S’entend au sens de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)

«véhicule tout-terrain» S’entend au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain. («off-road vehicle»)

«véhicule utilitaire lourd» Véhicule dont le poids brut est supérieur à 4 500 kilogrammes. («heavy commercial vehicle»)

(2) L’assureur de deuxième part visé par une police qui assure toutes les catégories d’automobiles, à l’exception des motocyclettes, des véhicules tout-terrain et des motoneiges, est tenu par l’article 275 de la Loi d’indemniser l’assureur de première part dans les cas suivants :

a) la personne qui reçoit de l’assureur de première part des indemnités d’accident légales les demande aux termes d’une police qui assure une motocyclette et, selon le cas :

(i) la motocyclette a été impliquée dans l’incident dont découle l’obligation de verser des indemnités d’assurance légales,

(ii) les motocyclettes et les motoneiges sont les seuls types de véhicules assurés aux termes de la police;

b) la personne qui reçoit de l’assureur de première part des indemnités d’accident légales les demande aux termes d’une police qui assure une motoneige et, selon le cas :

(i) la motoneige a été impliquée dans l’incident dont découle l’obligation de verser des indemnités d’accident légales,

(ii) les motocyclettes et les motoneiges sont les seuls types de véhicules assurés aux termes de la police.

(3) L’assureur de deuxième part visé par une police qui assure un véhicule utilitaire lourd est tenu par l’article 275 de la Loi d’indemniser l’assureur de première part, sauf si la personne qui reçoit de ce dernier des indemnités d’assurance légales les demande aux termes d’une police qui assure un tel véhicule.

Règlements ― indemnités d’accident légales

9.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«règlement» Convention conclue entre un assureur et un assuré qui décide en dernier lieu d’une demande de règlement ou d’un différend à l’égard du droit qu’a l’assuré à une ou plusieurs indemnités en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(2) L’assureur remet un avis de divulgation écrit, signé de sa main, à l’assuré à l’égard du règlement.

(3) L’avis de divulgation est rédigé en une forme approuvée par le surintendant et donne les renseignements suivants :

1. L’offre de règlement présentée par l’assureur.

2. La description des indemnités qui pourraient être offertes à l’assuré en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

3. La mention que l’assuré peut, dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier en date du jour où il signe l’avis de divulgation et de celui où il signe la renonciation, annuler le règlement par remise d’un avis écrit à cet effet au bureau de l’assureur ou de son représentant et restitution des sommes qu’il a reçues en contrepartie du règlement.

4. La description des effets du règlement sur les indemnités visées à la disposition 2, notamment :

i. toute restriction, énoncée dans le règlement, du droit qu’a l’assuré de présenter une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi ou d’interjeter appel d’une décision du Tribunal,

ii. le fait que les répercussions fiscales du règlement peuvent différer de celles des indemnités visées à la disposition 2.

iii. le fait que l’assuré ne doit pas présenter de requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi à l’égard d’indemnités qui ont fait l’objet d’un règlement ou d’un présumé règlement à moins d’avoir restitué les sommes reçues en contrepartie du règlement.

5. Une déclaration conseillant à l’assuré de songer à obtenir un avis juridique, financier ou médical indépendant avant d’accepter le règlement.

6. Une déclaration à signer par l’assuré, par laquelle il reconnaît avoir lu l’avis de divulgation et avoir songé à obtenir un avis juridique, financier ou médical indépendant avant d’accepter le règlement. Règl. de l’Ont. 250/15, par. 9.1 (3); Règl. de l’Ont. 43/16, par. 2 (1) et (2).

(4) L’assuré peut annuler le règlement dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier en date du jour où il signe l’avis de divulgation et de celui où il signe la renonciation.

(5) L’assuré peut annuler le règlement après le délai visé au paragraphe (4) si l’assureur ne s’est pas conformé aux paragraphes (2) et (3).

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qu’un tribunal a homologué à titre de transaction conformément à la règle 7 (Parties incapables) des Règles de procédure civile.

(7) L’assuré annule le règlement en vertu du paragraphe (4) ou (5) par remise d’un avis écrit à cet effet au bureau de l’assureur ou de son représentant et restitution des sommes qu’il a reçues en contrepartie du règlement.

(8) Nul ne doit présenter de requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi à l’égard d’indemnités qui ont fait l’objet d’un règlement ou d’un présumé règlement à moins d’avoir restitué les sommes reçues en contrepartie du règlement. Règl. de l’Ont. 250/15, par. 9.1 (8); Règl. de l’Ont. 43/16, par. 2 (3).

(9) Si l’assuré restitue les sommes à l’assureur en application du paragraphe (7) ou (8) et qu’un différend intervient entre l’assureur et lui quant à la validité du présumé règlement ou au droit que l’assuré a d’annuler le règlement, l’assureur garde les sommes en fiducie jusqu’à ce que la question soit décidée, auquel moment les sommes et leur revenu :

a) sont versés à l’assuré, s’il est décidé ou convenu de l’existence d’un règlement valide qui n’a pas été annulé;

b) sont restitués à l’assureur, s’il est décidé ou convenu de l’absence d’un règlement, ou du fait que le règlement était invalide ou a été annulé.

(10) Toute restriction, énoncée dans un règlement, du droit qu’a l’assuré de présenter une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi ou d’interjeter appel d’une décision du Tribunal est nulle à moins que l’assuré se soit conformé aux paragraphes (2) et (3) et que l’une des conditions suivantes soit remplie :

1. Le règlement est conclu au premier anniversaire du jour où s’est produit l’accident qui a donné lieu à la demande ou après ce jour.

2. Avant la conclusion du règlement :

i. l’assuré a présenté une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi,

ii. si, au moment du règlement, des règles ou procédures du Tribunal d’appel en matière de permis s’appliquaient à l’égard des conférences relatives à la cause, une telle conférence a été tenue conformément à ces règles ou procédures. Règl. de l’Ont. 43/16, par. 2 (4).

(11) et (12) Abrogés : Règl. de l’Ont. 43/16, par. 2 (5).

9.2 (1) L’article 9.1 ne s’applique qu’à l’égard des règlements conclus à la date de transition ou après cette date. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 3.

(2) Le paragraphe 9.1 (3), dans sa version antérieure à la date de transition, s’applique à l’égard des règlements pour lesquels l’avis écrit prévu au paragraphe 9.1 (2) a été remis avant la date de transition, mais qui ont été conclus à cette date ou après celle-ci. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 3.

(3) L’article 9.1, dans sa version antérieure à la date de transition, s’applique à l’égard des règlements conclus avant la date de transition, avec les adaptations nécessaires et les suivantes :

1. Les paragraphes 9.1 (2) à (5), dans leur version en vigueur le 28 février 2002, continuent de s’appliquer à l’égard des règlements pour lesquels l’avis écrit prévu au paragraphe 9.1 (2) a été remis avant le 1er mars 2002.

2. En plus de s’appliquer aux procédures de médiation, le paragraphe 9.1 (8) s’applique à l’égard des requêtes présentées au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi.

3. En plus de s’appliquer au droit de demander la médiation, d’intenter une poursuite, d’interjeter appel ou de présenter une demande en vue de modifier une ordonnance, le paragraphe 9.1 (10) s’applique au droit de présenter une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi ou d’interjeter appel d’une décision du Tribunal. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 3.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» S’entend au sens du paragraphe 283 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 3.

Règlement des différends (article 280 de la Loi)

10. S’il conclut que l’assureur a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable, le Tribunal d’appel en matière de permis peut accorder, en plus des indemnités et des intérêts auxquels a droit une personne assurée aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, une somme globale maximale de 50 % du montant auquel elle avait droit au moment où l’indemnité a été accordée plus les intérêts sur tous les montants dus à l’assuré à ce moment-là (y compris les intérêts non payés) à un taux mensuel de 2 %, composé mensuellement, à partir de la date où les indemnités sont devenues payables aux termes de l’Annexe. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 4.

11. Abrogé :  O. Reg. 301/98, s. 2.

12. et 13. Abrogés : Règl. de l’Ont. 43/16, art. 4.

14. Abrogé :  O. Reg. 301/98, s. 2.

Éléments prescrits d’un système de classement des risques (articles 410 à 417 de la Loi)

14.1 (1) Pour l’application de l’article 260 de la Loi, les assureurs doivent utiliser les éléments suivants d’un système de classement des risques pour classer les risques de perte d’une automobile, de dommages causés à celle-ci ou de privation de sa jouissance :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 250/15, par. 3 (1).

2. Pour une garantie collision ou versement, telle qu’elle est décrite dans les formulaires de polices types approuvés par le surintendant en vertu du paragraphe 227 (5) de la Loi, une franchise de 500 $, dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 15 avril 2004 ou après cette date, à moins qu’ils prévoient un montant différent.

3. Pour une garantie tous risques, telle qu’elle est décrite dans les formulaires de polices types approuvés par le surintendant en vertu du paragraphe 227 (5) de la Loi :

i. une franchise de 300 $, dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 15 avril 2004 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016, à moins qu’ils prévoient un montant différent,

ii. une franchise de 500 $, dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 1er juin 2016 ou après cette date, à moins qu’ils prévoient un montant différent.

(2) Les assureurs doivent utiliser les éléments suivants dans leurs systèmes de classement des risques pour classer les risques de dommages causés à une automobile ou à son contenu ou de privation de sa jouissance :

1. Dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 15 avril 2004 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010, un montant de 300 $ au titre de la déduction visée à l’alinéa 263 (5.1) b) de la Loi, à moins qu’ils prévoient un montant différent.

2. Dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 1er septembre 2010 ou après cette date, un montant de 500 $ au titre de la déduction visée à l’alinéa 263 (5.1) b) de la Loi, à moins qu’ils prévoient un montant différent.

(3) Les assureurs doivent utiliser l’élément suivant dans leurs systèmes de classement des risques pour classer les risques dans le cadre de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme :

1. Dans le cas des contrats établis ou renouvelés le 1er janvier 2016 ou après cette date, un rabais sur le taux d’assurance applicable à une automobile munie de pneus d’hiver.

Application des articles 410 à 417 de la Loi

15. (1) Les articles 410 à 417 de la Loi s’appliquent à l’égard des contrats d’assurance-automobile rédigés selon le formulaire Police d’assurance-automobile de l’Ontario 1 ou le formulaire Police d’assurance de l’Ontario 2.

(2) Les articles 410 à 417 de la Loi s’appliquent à l’égard de tous les types d’avenants aux contrats d’assurance-automobile rédigés selon le formulaire Police d’assurance-automobile de l’Ontario 1 ou le formulaire Police d’assurance de l’Ontario.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les articles 410 à 417 de la Loi ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance-automobile qui visent un parc automobile.

Approbation accélérée du système de classement des risques et des taux (article 411 de la Loi)

15.1 (1) Le pourcentage prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 411 (1) de la Loi, pour chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile, correspond à la différence entre la moyenne des taux existants de l’assureur pour cette couverture et catégorie et la moyenne de ses taux proposés.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 411 (1) de la Loi, les taux proposés doivent répondre aux autres critères suivants :

1. Les taux proposés visent uniquement la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.

2. La date d’entrée en vigueur des taux proposés de l’assureur pour les renouvellements tombe le 1er janvier 1997 ou après cette date.

3. La variation cumulative moyenne des taux pour toutes les couvertures, calculée conformément aux Directives de dépôt des articles 411 et 412, dans leurs versions successives, publiées par la Commission des services financiers de l’Ontario, est inférieure ou égale à zéro.

4. La différence en pourcentage, pour chaque territoire dont se sert l’assureur, entre la moyenne des taux existants pour chaque couverture et la moyenne de ses taux proposés n’est pas plus de 5 % plus élevée ou plus basse que la différence en pourcentage, pour l’ensemble de l’Ontario, entre la moyenne des taux existants pour cette couverture et la moyenne des taux proposés pour celle-ci.

5. Aucun changement n’est proposé aux algorithmes, différentiels, rabais et surcharges de tarification qui servent à établir les taux proposés.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 411 (1) de la Loi, le système de classement des risques proposé ne doit contenir :

a) ni des éléments nouveaux;

b) ni des éléments existants qui utilisent une définition différente ou des règles différentes de tarification.

Éléments de classement des risques interdits (articles 410 à 417 de la Loi)

16. (1) Il est interdit aux assureurs d’utiliser les éléments d’un système de classement des risques mentionnés au présent article pour classer les risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile.

(2) Aucun élément d’un système de classement des risques ne doit utiliser des demandes de règlement antérieures découlant d’accidents survenus le 1er septembre 2010 ou après cette date à l’égard desquelles la part de responsabilité de l’assuré s’élevait à 25 % ou moins.

(3) Aucun élément d’un système de classement des risques ne doit utiliser l’existence ou l’absence d’un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires ou d’assurance-hospitalisation ou d’un autre régime ou arrangement offrant une couverture à une personne qui serait un assuré aux termes du contrat à l’égard de services et de traitements que l’assureur serait autrement tenu de payer en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(4) Aucun élément d’un système de classement des risques ne doit utiliser l’existence ou l’absence d’un régime de prestations pour le maintien du revenu, d’un régime de congés de maladie ou d’un autre régime ou arrangement offrant une couverture à une personne qui serait un assuré aux termes du contrat à l’égard d’indemnités que l’assureur serait autrement tenu de payer en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(4.1) Aucun élément d’un système de classement de risques ne doit utiliser la déchéance de la couverture d’assurance-automobile sauf dans les cas suivants :

a) l’assuré a contrevenu à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire pendant la période de déchéance;

b) la déchéance a résulté, directement ou indirectement :

(i) soit de la résiliation d’une police d’assurance-automobile pour défaut de paiement de la prime,

(ii) soit de la suspension du permis de conduire de l’assuré déclaré coupable d’une infraction liée à l’usage ou à la conduite d’une automobile,

(iii) soit d’un accident ou d’une déclaration de culpabilité pour une infraction liée à l’usage ou à la conduite d’une automobile, si l’assuré n’en a pas informé l’assureur et que cet accident ou cette déclaration de culpabilité aurait vraisemblablement entraîné une augmentation de sa prime.

(4.2) Sauf dans les cas permis par le paragraphe (4.3) ou (5), aucun élément d’un système de classement des risques ne doit utiliser l’un ou l’autre des facteurs suivants :

1. Le revenu d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

2. Les antécédents professionnels d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

3. La profession ou la situation d’emploi d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat, sauf si le contrat vise un véhicule utilitaire ou un véhicule public, ou encore un véhicule utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou dans l’exercice d’un métier ou d’une profession.

4. Le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a ou non une carte de crédit.

5. Les antécédents en matière de crédit d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

6. La cote de solvabilité d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

7. Le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou a déjà été un failli ou non.

8. Les antécédents de résidence d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

9. Le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat est ou non propriétaire d’une habitation.

10. La valeur patrimoniale brute ou nette d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

11. L’endettement d’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.

12. Le fait qu’une personne qui serait un assuré aux termes du contrat a ou non fait des paiements de prime qui étaient en retard ou ont été refusés à l’égard d’un contrat d’assurance-automobile qui n’a pas été résilié pour l’une ou l’autre raison.

13. Un accident mineur survenu le 1er juin 2016 ou après cette date.

(4.3) Le facteur visé à la disposition 13 du paragraphe (4.2) peut être utilisé dans un élément d’un système de classement des risques si, au cours des trois années précédentes, toute automobile qui était ou serait couverte par le contrat d’assurance-automobile a été impliquée dans un total de plus d’un accident mineur et que, dans l’un ou l’autre de ces accidents, le conducteur de cette automobile était responsable.

(4.4) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), un accident est un accident mineur si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coût des dommages causés à chacune des automobiles, y compris les dommages matériels qui s’y rapportent, ne dépassait pas 2 000 $ et le coût de tous les dommages a été payé par le conducteur responsable ou pour son compte.

2. Aucune blessure n’a été subie par suite de l’accident.

3. Aucun paiement n’a été fait par un assureur à l’égard de dommages causés à toute automobile ou à des biens par l’accident.

(5) L’adhésion à un groupe organisé ne doit pas être utilisée comme élément d’un système de classement des risques sauf si le groupe compte pas moins de 100 membres, exception faite des membres associés, qu’un plan de commercialisation de groupe qui répond aux exigences de l’article 17 a été mis en place et que le groupe est, selon le cas :

a) un syndicat, une association professionnelle ou une association d’anciens étudiants;

b) une entité sans but lucratif qui existe depuis au moins 24 mois;

c) un groupe d’employés du même employeur;

d) un groupe de sociétaires d’une caisse populaire qui répond aux exigences du paragraphe (7).

(6) Une organisation fondée principalement pour l’achat ou la fourniture de biens ou de services ne constitue pas une entité sans but lucratif pour l’application de l’alinéa (5) b).

(7) Un groupe de sociétaires d’une caisse populaire constitue un groupe organisé pour l’application de l’alinéa (5) d) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les liens d’association des sociétaires à l’égard de la caisse pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions prennent la forme des liens communs en raison de leur profession ou de leur association dont il est question à l’alinéa 30 (2) a) de cette loi.

2. Les sociétaires qui sont membres du groupe sont :

i. soit des employés du même employeur,

ii. soit des membres du même syndicat,

iii. soit des membres de la même association professionnelle.

3. Le groupe de sociétaires ne compte aucune personne admise comme sociétaire qui ne partage pas les liens d’association visés à la disposition 1, à moins qu’elle soit un membre associé du groupe au titre du paragraphe (8), (9) ou (10).

(8) Malgré la disposition 2 du paragraphe (7), les personnes suivantes peuvent être admises comme membres d’un groupe organisé visé à l’alinéa (5) d) à l’égard d’une caisse populaire donnée, mais uniquement en qualité de membres associés :

1. Les employés de la caisse.

2. Les employés retraités de la caisse qui reçoivent ou ont le droit de recevoir des prestations de retraite d’elle.

(9) Les employés retraités du même employeur qui reçoivent ou ont le droit de recevoir des prestations de retraite de lui peuvent être admis comme membres d’un groupe visé à l’alinéa (5) c) ou à la sous-disposition 2 i du paragraphe (7), mais uniquement en qualité de membres associés.

(10) Chacune des personnes suivantes peut être admise comme membre d’un groupe visé à l’alinéa (5) a), b), c) ou d), mais uniquement en qualité de membre associé :

1. Le conjoint d’un membre ou d’un membre associé.

2. Une personne de moins de 25 ans qui est l’enfant d’un membre ou d’un membre associé ou du conjoint d’un membre ou d’un membre associé et qui :

i. soit réside dans le même logement que lui,

ii. soit fréquente un établissement d’enseignement à plein temps.

3. Le conjoint d’un enfant visé à la disposition 2.

(11) Un système de classement des risques ne doit pas inclure d’élément qui entraîne l’exclusion d’un membre ou d’un membre associé d’un groupe organisé visé au paragraphe (5) aux fins du classement d’un risque si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’assurance est vendue dans le cadre d’un plan de commercialisation de groupe au sens de l’article 17;

b) la couverture vise un véhicule de tourisme au sens du régime d’assurance créé par l’Association des assureurs en application du paragraphe 7 (3) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

(12) Aucun élément d’un système de classement des risques ne doit entraîner un changement de classement d’un assuré avant la date suivante de renouvellement de sa police pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) un plan de commercialisation de groupe au sens de l’article 17 prend fin;

b) l’assuré cesse d’être un membre ou un membre associé d’un groupe organisé visé au paragraphe (5).

(13) Sous réserve du paragraphe (12), aucun élément d’un système de classement des risques qui utilise l’adhésion à un groupe organisé visé au paragraphe (5) ne doit s’appliquer à un assuré qui cesse d’être un membre ou un membre associé du groupe.

(14) Le groupe organisé qui répond aux exigences du présent article et de l’article 17 tels qu’ils existaient le 30 septembre 2003 est réputé répondre aux exigences du présent article et de l’article 17 après ce jour si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’adhésion au groupe était un élément d’un système de classement des risques avant le 1er octobre 2003;

b) un plan de commercialisation de groupe conforme à l’article 17 a été mis en place.

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«caisse populaire» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («credit union»)

«conjoint» S’entend au sens de la partie VI de la Loi («spouse»)

Plans de commercialisation de groupe

17. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«parrain» Personne autorisée à mettre en place un plan de commercialisation de groupe pour le compte d’un groupe organisé visé au paragraphe 16 (5). («sponsor»)

«plan de commercialisation de groupe» Arrangement écrit conclu entre un assureur et un parrain aux fins de la commercialisation d’assurance-automobile aux membres d’un groupe organisé visé au paragraphe 16 (5). («group marketing plan»)

(1.1) Un plan de commercialisation de groupe doit inclure les détails de l’arrangement, notamment :

a) le nom de l’assureur et le nom du ou des parrains ainsi que leurs responsabilités respectives;

b) le nom du courtier ou de l’agent;

c) la date d’effet du plan;

d) des renseignements quant aux droits à payer;

e) le fait que le plan exclut ou non, à l’égard du groupe, la mise en place de tout autre plan du genre;

f) les modalités de cessation du plan.

(2) L’assureur ne doit pas vendre d’assurance-automobile dans le cadre d’un plan de commercialisation de groupe si qui que ce soit est tenu d’acheter de l’assurance dans le cadre du plan ou est passible d’une pénalité s’il ne le fait pas.

(3) L’assureur, l’agent ou le courtier qui vend de l’assurance-automobile dans le cadre d’un plan de commercialisation de groupe ne doit accepter une proposition d’assurance d’une personne que s’il lui fait par écrit, au plus tard 30 jours après avoir accepté la proposition, une divulgation complète et fidèle de tous les éléments du plan et de la garantie, notamment :

a) les dispositions du plan concernant les rabais de groupe, les services au titulaire de police, la cessation du plan et la cessation de l’admissibilité;

b) les intérêts financiers du parrain dans le plan.

(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3) b), les intérêts financiers du parrain désignent les paiements forfaitaires, les pourcentages de primes ou les autres paiements qu’il reçoit de l’assureur lorsqu’une personne achète de l’assurance-automobile par l’entremise du plan.

(4) La personne qui perçoit les primes d’un plan de commercialisation de groupe, exception faite de l’agent ou du courtier, fournit des installations administratives adéquates à cette fin et est réputée l’agent de l’assureur à la même fin.

(5) Toutes les primes reçues ou à recevoir d’une personne dans le cadre d’un plan de commercialisation de groupe, exception faite de l’agent ou du courtier, sont réputées des sommes en fiducie détenues au profit de l’assureur.

(6) La personne qui reçoit ou qui a le droit de recevoir des primes au titre d’un plan de commercialisation de groupe ne doit pas céder, mettre en gage, nantir ou hypothéquer les fonds, ni les grever d’une charge de toute autre façon.

(7) Sont nuls les cessions, mises en gage, nantissements, hypothèques et autres charges visant les primes qui sont contraires au paragraphe (6).

Experts d’assurance — indemnités d’accident légales (article 398 de la Loi)

18. Une personne autorisée à fournir des services juridiques en Ontario en vertu de la Loi sur le Barreau est soustraite à l’application du paragraphe 398 (1) de la Loi sur les assurances à l’égard d’une demande de règlement présentée en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

Transition

19. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20 à 25.

«date de transition» S’entend au sens du paragraphe 283 (5) de la Loi. («transition date»)

«directeur» Le directeur des arbitrages nommé en application du paragraphe 6 (1) de la loi antérieure à la date de transition. («Director»)

«loi antérieure à la date de transition» La Loi, dans sa version antérieure à la date de transition. («pre-transition date Act»)

«règlements de la loi antérieure à la date de transition» Les règlements pris en vertu de la loi antérieure à la date de transition, dans leur version antérieure à la date de transition. («regulations under the pre-transition date Act»)

«règles prévues à l’article 21 de la loi antérieure à la date de transition» Les règles adoptées en vertu de l’article 21 de la loi antérieure à la date de transition, dans leur version antérieure à la date de transition, telles qu’elles sont modifiées par le directeur en vertu du paragraphe 20 (4). («rules under section 21 of the pre-transition date Act») Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

20. (1) Sont maintenus après la date de transition :

1. Le poste de directeur des arbitrages nommé en application de l’article 6 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Les arbitres nommés en application de l’article 8 de la loi antérieure à la date de transition.

3. Les médiateurs nommés en vertu de l’article 9 de la loi antérieure à la date de transition. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(2) L’article 6, le paragraphe 7 (4) et les articles 8 et 9 de la loi antérieure à la date de transition s’appliquent à l’égard des titulaires des postes visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(3) Les pouvoirs et fonctions dont les titulaires des postes visés au paragraphe (1) étaient investis avant la date de transition sont maintenus, avec les adaptations nécessaires, pour les besoins des instances qui se poursuivent aux termes de l’article 21 du présent règlement ou qui peuvent être introduites en vertu de l’article 22 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(4) Le pouvoir du directeur de modifier les règles prévues à l’article 21 de la loi antérieure à la date de transition est maintenu après la date de transition. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

21. (1) Les instances mentionnées au paragraphe (2) qui ont été introduites mais qui ne sont pas terminées avant la date de transition se poursuivent après cette date. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(2) Les instances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Les médiations effectuées en vertu de l’article 280 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Les instances introduites devant un tribunal compétent conformément à l’alinéa 281 (1) a) de la loi antérieure à la date de transition.

3. Les arbitrages effectués en vertu de l’article 282 de la loi antérieure à la date de transition.

4. Les appels interjetés en vertu de l’article 283 de la loi antérieure à la date de transition.

5. Les demandes de modification ou de révocation d’une ordonnance présentées en vertu de l’article 284 de la loi antérieure à la date de transition. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(3) Les textes suivants s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et les adaptations précisées aux paragraphes (4) et (5), à l’égard des instances poursuivies aux termes du paragraphe (1) :

1. La loi antérieure à la date de transition.

2. Les règlements de la loi antérieure à la date de transition.

3. Les règles prévues à l’article 21 de la loi antérieure à la date de transition. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si, après la date de transition, un règlement est conclu en vertu du paragraphe 280 (5) de la loi antérieure à la date de transition afin de proroger de plus de 30 jours le délai de clôture de la procédure de médiation, le règlement est réputé proroger ce délai de 30 jours. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le directeur consent à la prorogation. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(6) Il est entendu que, en cas d’échec de la médiation, il ne peut être introduit d’instance judiciaire ou de procédure d’arbitrage à la date de transition ou après cette date, mais que la personne assurée ou l’assureur peut présenter une requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

22. (1) Les procédures suivantes peuvent être entamées, à la date de transition ou après cette date, à l’égard des arbitrages mentionnés au paragraphe (2) :

1. Les appels interjetés en vertu de l’article 283 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Les demandes de modification ou de révocation d’une ordonnance présentées en vertu de l’article 284 de la loi antérieure à la date de transition. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(2) Les arbitrages visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les arbitrages effectués en vertu de l’article 282 de la loi antérieure à la date de transition, terminés avant la date de transition.

2. Les arbitrages poursuivis aux termes de la disposition 3 du paragraphe 21 (2). Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(3) Le paragraphe 21 (3) s’applique à l’égard des procédures qui peuvent être entamées en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

23. (1) Les évaluations effectuées en vertu de l’article 280.1 de la loi antérieure à la date de transition qui ne sont pas terminées avant la date de transition prennent fin à cette date. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(2) Il est entendu que les évaluations prévues à l’article 280.1 de la loi antérieure à la date de transition ne peuvent pas débuter à la date de transition ou après cette date. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

24. L’application de l’alinéa 6 (2) b) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles à l’égard des différends visés au paragraphe 283 (2) de la Loi est modifié comme suit :

1. La mention d’articles de la Loi à cet alinéa vaut mention des articles 274 et 279 à 287 de la loi antérieure à la date de transition.

2. Dans la mesure où les règlements de la loi antérieure à la date de transition et les règles prévues à l’article 21 de la même loi s’appliquaient dans le cadre de cet alinéa avant la date de transition, ces règlements et ces règles s’appliquent dans le cadre de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

25. (1) L’article 25 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, dans sa version antérieure à la date de transition, et la partie II du Règlement de l’Ontario 11/01 (Assessment of Expenses and Expenditures) pris en vertu de cette loi, dans sa version antérieure à la date de transition, s’appliquent à l’égard de ce qui suit :

1. Les activités liées au règlement des différends en matière d’assurance-automobile antérieures à la date de transition.

2. Les instances poursuivies et les procédures entamées en vertu de l’article 21 ou 22 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

(2) Pour l’application du présent article, les mentions, dans la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou du Règlement de l’Ontario 11/01 dans leur version antérieure à la date de transition, de dispositions de la Loi sur les assurances valent mention de ces dispositions dans leur version antérieure à la date de transition. Règl. de l’Ont. 43/16, art. 5.

Annexe abrogée : Règl. de l’Ont. 43/16, art. 6.

FORMULAIRE 1 : Abrogé : O. Reg. 780/93, s. 9.