R.R.O. 1990, Règl. 669: ÉTATS FINANCIERS, assurances (Loi sur les)
Loi sur les assurances
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 669
États financiers
Version telle qu’elle existait du 26 août 2004 au 2 juin 2019.
Dernière modification : 262/04.
Historique législatif : 765/92, 262/04.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) La déclaration annuelle exigée par l’alinéa 102 (1) a) de la Loi est remise au surintendant à la date suivante :
a) au plus tard le dernier jour de février, dans le cas d’un assureur autre qu’un assureur dont le permis se limite aux contrats de réassurance;
b) au plus tard le 15 avril, dans le cas d’un assureur dont le permis se limite aux contrats de réassurance. Règl. de l’Ont. 262/04, art. 1.
(2) Si une date précisée au paragraphe (1) tombe un jour de fermeture du bureau du surintendant, la déclaration peut être remise le jour d’ouverture suivant. Règl. de l’Ont. 262/04, art. 1.
2. Les catégories d’assureurs suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 102 (1) b) de la Loi :
1. Les sociétés fraternelles constituées en personne morale en Ontario.
2. Les assureurs constitués en personne morale en Ontario qui sont titulaires d’un permis les autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie, autres que les assureurs visés à la disposition 1.
3. Les assureurs constitués en personne morale en Ontario, autres que les sociétés de secours mutuel et les assureurs visés à la disposition 1 ou 2.
4. Les bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance qui établissent des contrats à partir d’un bureau situé en Ontario. Règl. de l’Ont. 262/04, art. 1.