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R.R.O. 1990, Règl. 682 : LABORATOIRES

en vertu de laboratoires médicaux et des centres de prélèvement (Loi autorisant des), L.R.O. 1990, chap. L.1

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Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 682

LABORATOIRES

Version telle qu’elle existait du 20 mars 2014 au 10 juin 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 65/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«directeur de laboratoire» Personne responsable de l’administration des activités scientifiques et techniques d’un laboratoire, y compris de la surveillance des tests et de la communication des résultats des tests. («laboratory director»)

«directeur technique» Même sens que «superviseur de laboratoire». («technical director»)

«exercice» Période de 12 mois qui commence le 1er avril. («fiscal year»)

«pertinent» Approprié aux catégories de tests pour lesquelles le laboratoire détient un permis. («relevant»)

«superviseur de laboratoire» Personne qui, sous la surveillance générale du directeur de laboratoire, supervise le personnel du laboratoire et peut effectuer des tests nécessitant des compétences scientifiques particulières. («laboratory supervisor»)

«technicien de laboratoire» Personne qui exécute sous une surveillance directe des tests de laboratoire nécessitant des compétences techniques et la prise de responsabilités limitées. («laboratory technician»)

«technologiste de laboratoire» Personne qui exécute sous une surveillance générale des tests nécessitant du discernement et de l’autonomie. («laboratory technologist»)  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 352/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 68/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 331/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/07, art. 1.

2. Les catégories de tests suivantes sont prescrites pour l’application de la Loi et du présent règlement :

1. Bactériologie.

2. Virologie.

3. Mycologie.

4. Parasitologie.

5. Immunologie.

6. Sérologie, anticorps anti-VIH.

7. Hématologie.

8. Biochimie.

9. Cytologie.

10. Dosages immunologiques.

11. Histologie (pathologie).

12. Immunohématologie.

13. Cytogénétique.

14. Génétique moléculaire.

15. Génétique.

Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 536/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 239/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/07, art. 2.

3. (1) Une demande de permis ou de permis provisoire pour créer, exploiter ou maintenir en service un laboratoire, ou encore de renouvellement de permis est présentée au directeur.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

(2) Les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis sont de 1 262 $ plus 200 $ pour chaque test que le titulaire du permis est autorisé à effectuer en vertu du permis et qui n’est pas indiqué comme service dans la liste des prestations de services de laboratoire.  Règl. de l’Ont. 358/02, art. 1.

(3) Les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis provisoire sont de 631 $ plus 100 $ pour chaque test que le titulaire du permis est autorisé à effectuer en vertu du permis et qui n’est pas indiqué comme service dans la liste des prestations de services de laboratoire.  Règl. de l’Ont. 358/02, art. 1.

(3.1) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (3).

«liste des prestations de services de laboratoire» S’entend du document intitulé «schedule of laboratory benefits» au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé.  Règl. de l’Ont. 17/01, art. 1.

(4) L’exploitant d’un laboratoire titulaire d’un permis doit afficher le permis bien en évidence dans le laboratoire.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

(5) L’exploitant d’un laboratoire titulaire d’un permis doit afficher bien en évidence dans le laboratoire le certificat d’agrément délivré par l’organisme désigné en vertu de l’article 14.  Règl. de l’Ont. 25/08, art. 1.

4. (1) Le permis délivré ou renouvelé pour créer, exploiter ou maintenir en service un laboratoire est assujetti aux conditions suivantes :

1. L’exploitant et le propriétaire doivent employer un directeur de laboratoire.

2. L’exploitant et le propriétaire ne doivent employer qu’un directeur de laboratoire, un superviseur de laboratoire, un directeur technique, un technologiste de laboratoire ou un technicien de laboratoire qui a les qualifications prescrites à l’article 6 ou qui est exempté de ces conditions en vertu de l’article 7.

3. La gestion et l’exploitation du laboratoire doivent se faire à l’adresse énoncée dans le permis délivré pour le laboratoire.

4. Il est interdit d’effectuer un test de dépistage des alpha-foetoprotéines, un test HCG, un test d’oestriol, un test de dépistage de l’inhibine ou de la PAPP-A (protéine A plamastique associée à la grossesse), ou une combinaison de ces tests, si la personne qui demande le test précise que ce dernier a pour but une évaluation du foetus.

5. Il est interdit d’effectuer un test de dépistage des antigènes de surface du virus de l’hépatite B si la personne qui demande le test précise que ce dernier a pour but une évaluation prénatale.

6. Il est interdit d’effectuer le test de dépistage chez le nouveau-né de troubles des acides aminés, de l’oxydation des acides gras et des acides organiques, d’endocrinopathies, d’hémoglobinopathies, de déficience de la biotidinase, de la galactosémie, de la fibrose kystique ou du déficit immunitaire combiné sévère, si la personne qui demande le test précise que ce dernier a pour but le dépistage de maladies chez le nouveau-né.

7. Il est interdit d’effectuer un test RSOS dans le cadre du programme ContrôleCancerColorectal.

8. Il est interdit de fournir ou d’offrir, directement ou indirectement, à tout donneur de sang ou de composants sanguins, en échange de son don, un paiement ou une contrepartie de quelque nature que ce soit.

9. Il est interdit de verser, directement ou indirectement, à tout donneur de sang ou de composants sanguins une indemnité au titre de ce qui suit : les dépenses de quelque nature que ce soit qu’il a engagées pour le don du sang ou de composants sanguins, le temps qu’il y a consacré, les déplacements qu’il a effectués à cette fin ou l’engagement qu’il a pris dans ce but.

Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 399/93, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 239/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 421/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 25/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 51/08, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 165/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 65/14, art. 1.

(2) Tout laboratoire exploité par l’un des établissements suivants est exempté de la condition énoncée à la disposition 4 du paragraphe (1) :

1. L’Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario.

2. L’hôpital appelé Credit Valley Hospital.

3. L’hôpital appelé North York General Hospital (Établissement général).

4. La société appelée Lakeridge Health Corporation (Établissement d’Oshawa).

5. L’Hôpital régional de Sudbury (Établissement du Centre de santé St. Joseph).

6. L’Hôpital Mount Sinai.

7. Le centre appelé London Health Sciences Centre (Campus de la rue South).

Règl. de l’Ont. 399/93, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 564/00, art. 1.

(3) Tout laboratoire exploité par l’un des établissements suivants est exempté de la condition énoncée à la disposition 5 du paragraphe (1) :

a) un hôpital public;

b) l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.  Règl. de l’Ont. 446/08, art. 1.

(4) Tout laboratoire exploité par l’Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario est exempté de la condition énoncée à la disposition 6 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 421/06, par. 1 (2).

(5) Tout laboratoire qui a conclu avec le ministère une entente de participation est exempté de la condition énoncée à la disposition 7 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 51/08, par. 1 (2).

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«entente de participation» Entente conclue entre un laboratoire et le ministère, aux termes de l’accord-cadre de financement des services de laboratoire qui s’inscrit dans le cadre du programme de dépistage du cancer colorectal, et dans laquelle le laboratoire accepte des conditions à l’égard de leur participation au programme, y compris des conditions selon lesquelles le laboratoire, à la fois :

a) utilisera la trousse RSOS dans le cadre du programme ContrôleCancerColorectal aux fins de celui-ci;

b) distribuera des trousses RSOS dans le cadre du programme ContrôleCancerColorectal aux personnes et entités suivantes :

(i) les médecins dûment qualifiés,

(ii) les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés qui sont titulaires d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers,

(iii) les pharmacies;

c) fournira des trousses RSOS dans le cadre du programme ContrôleCancerColorectal aux participants qui ont accès au programme par l’entremise de Télésanté Ontario;

d) communiquera les résultats sur la distribution et la fourniture des trousses RSOS dans le cadre du programme ContrôleCancerColorectal en application des alinéas b) et c) à Action Cancer Ontario aux fins du Registre ontarien de dépistage du cancer;

e) participera au programme d’assurance de la qualité qui est conçu pour le programme.  Règl. de l’Ont. 51/08, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 142/11, art. 1.

4.1 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un laboratoire ne doit pas, directement ou indirectement, accorder un avantage ni permettre à une autre personne d’accorder un avantage en son nom aux personnes suivantes :

a) le professionnel de la santé qui demande au laboratoire d’examiner des échantillons;

b) un membre de la famille du professionnel de la santé visé à l’alinéa a);

c) une personne morale dont a la propriété ou le contrôle le professionnel de la santé visé à l’alinéa a), un membre de sa famille ou une autre personne morale dont a la propriété ou le contrôle le professionnel de la santé ou un membre de sa famille.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un laboratoire accorde un avantage à une personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou c) en lui faisant un don ou en lui donnant un avantage quelconque, et notamment :

a) en lui fournissant des biens ou des services à un coût inférieur à la juste valeur marchande de ces biens ou de ces services;

b) en acquittant la totalité ou une partie de ses dettes ou de ses obligations financières;

c) en lui prêtant de l’argent;

d) en lui consentant un crédit pour des biens et des services, sauf si :

(i) le crédit est habituellement consenti aux personnes dans le cours normal des affaires,

(ii) le crédit est consenti aux termes d’un accord écrit qui en fixe le terme et le taux d’intérêt,

(iii) le terme pour lequel le crédit est consenti et le taux d’intérêt auquel le crédit est consenti sont comparables aux termes et aux taux qui ont cours sur le marché au moment où le crédit est avancé.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un laboratoire accorde un avantage à un professionnel de la santé visé à l’alinéa (1) a) en achetant des services au professionnel de la santé ou en payant un tiers pour les services fournis par le professionnel de la santé, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) les services sont payés aux termes d’un contrat écrit;

b) les services sont d’un type que fournit habituellement le professionnel de la santé;

c) le montant payé pour les services n’est pas excessif compte tenu de leur nature.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le propriétaire ou l’exploitant d’un laboratoire peut employer le conjoint ou un membre de la famille du professionnel de la santé visé à l’alinéa (1) a), si la rémunération de l’employé est raisonnable compte tenu de la nature de ses fonctions, du nombre d’heures qui lui sont payées et de son rendement au travail.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 68/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 331/05, art. 2.

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le propriétaire ou l’exploitant d’un laboratoire peut fournir, à titre onéreux ou gratuit, des fournitures et du matériel au professionnel de la santé visé à l’alinéa (1) a), si les fournitures ou le matériel doivent servir exclusivement à l’obtention ou à la conservation des échantillons destinés au laboratoire, ou à la communication des résultats des tests de laboratoire.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

4.2 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un laboratoire ne doit pas conclure de contrat en vue de louer des locaux à une personne visée à l’alinéa 4.1 (1) a), b) ou c) ou en vue de louer des locaux d’une telle personne, ni permettre à une autre personne de conclure un tel contrat en son nom, sauf si le loyer à payer aux termes du contrat est comparable à celui payé pour des locaux semblables dans la même zone géographique.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un laboratoire ne doit pas conclure de contrat en vue de louer des locaux à une personne visée à l’alinéa 4.1 (1) a), b) ou c) ou en vue de louer des locaux d’une telle personne, ni permettre à une autre personne de conclure un tel contrat en son nom, si le contrat prévoit un loyer dont le montant varie selon le nombre des services, ou la valeur pécuniaire des services, que confie au laboratoire le professionnel de la santé visé à l’alinéa 4.1 (1) a), b) ou c), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

4.3 (1) Les articles 4.1 et 4.2 ne s’appliquent pas si l’avantage est accordé à l’une ou l’autre des personnes suivantes ou que le contrat de location prévoit que les locaux seront loués à l’une ou l’autre des personnes suivantes ou loués de l’une ou l’autre de ces personnes :

a) le professionnel de la santé qui détient un droit de propriété d’au moins 50 pour cent dans le laboratoire ou qui est un membre de la famille d’une personne qui détient un droit de propriété d’au moins 50 pour cent dans le laboratoire;

b) un membre de la famille du professionnel de la santé qui détient un droit de propriété d’au moins 50 pour cent dans le laboratoire;

c) deux professionnels de la santé ou plus qui détiennent conjointement un droit de propriété d’au moins 50 pour cent dans le laboratoire;

d) une personne morale dont une personne visée à l’alinéa a) ou b) a la propriété ou le contrôle ou dont deux professionnels de la santé ou plus visés à l’alinéa c) ont conjointement la propriété ou le contrôle.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne détient un droit de propriété d’au moins 50 pour cent dans un laboratoire qui est une personne morale si la personne détient 50 pour cent ou plus des actions émises de la personne morale.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

4.4 (1) La définition qui suit s’applique aux articles 4.1, 4.2 et 4.3.

«professionnel de la santé» Membre d’un ordre d’une profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

(2) Pour l’application des articles 4.1, 4.2 et 4.3, une personne est un membre de la famille d’une autre personne dans les cas suivants :

a) la personne est l’enfant ou le descendant direct de l’autre personne ou est le frère ou la soeur de l’autre personne;

b) la personne est mariée avec l’autre personne ou avec une personne qui est l’enfant, le descendant, le frère ou la soeur de l’autre personne;

c) la personne est l’enfant du frère ou de la soeur de l’autre personne.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«enfant» À l’égard d’une personne, s’entend en outre de toute autre personne pour laquelle la personne tient lieu de père ou de mère.  Règl. de l’Ont. 206/96, art. 1.

5. L’auteur de demande d’un permis autorisant à créer, exploiter ou maintenir en service un laboratoire :

a) a un personnel de laboratoire suffisant, qualifié pour l’exécution des catégories de tests pour lesquelles le permis est demandé;

b) dispose du matériel et des locaux convenant à l’exécution des tests pour lesquels le permis est demandé.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

6. (1) Le directeur de laboratoire doit avoir l’une des qualifications suivantes :

a) être un médecin dûment qualifié certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada dans une branche de la médecine de laboratoire;

b) être un médecin dûment qualifié possédant deux années de formation post-universitaire dans un laboratoire ou des laboratoires médicaux approuvés par le directeur;

c) avoir obtenu dans une université approuvée par le directeur un doctorat universitaire dans une matière principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et posséder deux années de formation et d’expérience post-universitaires des travaux de laboratoire dans un ou des laboratoires approuvés par le directeur;

d) avoir obtenu dans une université approuvée par le directeur une maîtrise dans une matière principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et posséder cinq années de formation et d’expérience post-universitaires des travaux de laboratoire dans un ou des laboratoires approuvés par le directeur.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

(2) Le superviseur de laboratoire ou le directeur technique doit avoir l’une des qualifications suivantes :

a) être un médecin dûment qualifié possédant une année d’expérience post-universitaire dans une spécialité de laboratoire pertinente acquise dans un ou des laboratoires approuvés par le directeur;

b) avoir obtenu dans une université approuvée par le directeur un doctorat universitaire dans une matière principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et posséder une année d’expérience post-universitaire dans une spécialité de laboratoire pertinente acquise dans un ou des laboratoires approuvés par le directeur;

c) avoir obtenu dans une université approuvée par le Directeur une maîtrise dans une matière principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et avoir pendant deux ans reçu une formation pertinente en laboratoire et acquis une expérience post-universitaires dans un ou des laboratoires approuvés par le directeur;

d) avoir obtenu dans une université approuvée par le directeur un baccalauréat dans une matière principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et avoir, pendant au moins trois ans, acquis une formation et une expérience post-universitaires pertinentes en laboratoire, dont au moins deux années dans un ou des laboratoires approuvés par le directeur;

e) être un technologiste de laboratoire qualifié, et :

(i) avoir au moins six ans d’expérience pertinente en laboratoire approuvée par le directeur,

(ii) avoir terminé avec succès des cours pertinents qui, conjointement avec l’expérience acquise, sont reconnus par le directeur comme équivalant à l’expérience mentionnée au sous-alinéa (i).  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

(3) Le technologiste de laboratoire doit avoir l’une des qualifications suivantes :

a) avoir obtenu, dans une université approuvée par le directeur, un baccalauréat dans une matière principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et avoir été employé pendant au moins un an comme technicien de laboratoire dans un laboratoire approuvé par le directeur;

b) être un technologiste reconnu par une association de technologistes au Canada, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, dont le programme de cours est approuvé par le directeur;

c) avoir obtenu un diplôme de technologiste de laboratoire dans un collège communautaire de l’Ontario;

d) avoir fait des études ou acquis une expérience, ou les deux, reconnues par le directeur comme équivalant aux critères prescrits à l’alinéa a), b) ou c).  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

(4) Le technicien de laboratoire doit avoir l’une des qualifications suivantes :

a) avoir obtenu un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou pouvoir prouver qu’il possède une formation équivalente approuvée par le directeur, et avoir été pendant deux ans technicien stagiaire dans un laboratoire approuvé par le directeur;

b) avoir obtenu un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou pouvoir prouver qu’il possède une formation équivalente approuvée par le directeur, et avoir terminé avec succès des cours pertinents qui, conjointement avec l’expérience acquise, sont, de l’avis du directeur, équivalents aux critères prescrits à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

7. Une personne qui n’a pas les qualifications exigées à l’article 6, quelle que soit sa catégorie d’emploi, est exemptée de ces conditions, dans la mesure où elles se rapportent à cette catégorie d’emploi, si elle était employée dans un laboratoire le 1er novembre 1972 en qualité de :

a) directeur de laboratoire;

b) superviseur de laboratoire ou directeur technique;

c) technologiste de laboratoire;

d) technicien de laboratoire,

et si elle a apporté au directeur les preuves satisfaisantes de sa compétence et de son aptitude à s’acquitter convenablement des tâches de sa fonction.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

8. (1) Le directeur de laboratoire ne doit pas travailler, ni être employé en tant que directeur ou superviseur de laboratoire dans plus de deux laboratoires, à moins d’une autorisation délivrée à cet effet par le directeur et justifiée par la nécessité de satisfaire un besoin manifeste dans la ou les régions où sont situés les laboratoires.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

(2) Le superviseur de laboratoire ne doit pas travailler, ni être employé en tant que superviseur de laboratoire dans plus de deux laboratoires, à moins d’une autorisation délivrée à cet effet par le directeur et justifiée par la nécessité de satisfaire un besoin manifeste dans la ou les régions où sont situés les laboratoires.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

9. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que le personnel du laboratoire :

a) n’examine les échantillons provenant d’êtres humains que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) à la demande d’un médecin dûment qualifié ou d’un dentiste,

(ii) à la demande d’une sage-femme s’il s’agit d’un test indiqué dans l’annexe B,

(ii.1) à la demande d’une personne qui exerce légalement une profession de la santé dans un territoire autre que l’Ontario si, dans ce territoire, un laboratoire peut légalement examiner des échantillons à la demande de cette personne,

(iii) à la demande d’un assureur ou d’un agent au sens de la Loi sur les assurances s’il s’agit de tester la présence d’anticorps anti-VIH,

(iv) à la demande d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers,

(v) à la demande de quiconque participe au programme provincial de dépistage du cancer colorectal, s’il s’agit d’un ou de plusieurs tests effectués aux fins du programme;

  a.1) communique les résultats des tests effectués dans le cadre du programme provincial de dépistage du cancer colorectal à Action Cancer Ontario aux fins du Registre ontarien de dépistage du cancer;

b) sauf dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa a) (v), communique les résultats d’un test directement à la personne qui les demande et inscrive dans le rapport le nom du laboratoire qui a reçu l’échantillon et le nom et l’adresse du laboratoire où le test a été exécuté;

  b.1) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa a) (v), communique les résultats à Action Cancer Ontario aux fins du Registre ontarien de dépistage du cancer, mais non à la personne;

c) signale dans les 24 heures qui suivent l’exécution des tests tous les résultats de laboratoire positifs indiquant la présence présumée ou réelle d’une maladie à déclaration obligatoire au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où réside la personne qui est à l’origine du cas;

d) mette au point un programme de contrôle de la qualité que le directeur juge acceptable;

e) tienne les dossiers et soumette les rapports que le directeur peut exiger, et lui fournisse les dossiers et rapports considérés comme nécessaires pour l’application du présent règlement aux fins d’inspection à toute heure raisonnable;

f) analyse et communique les résultats sur des échantillons de tests soumis au laboratoire par le directeur.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 795/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 206/96, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 46/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 65/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 215/11, art. 1.

(1.1) Afin d’aider le personnel du laboratoire à s’acquitter des tâches qu’entraîne l’examen de l’échantillon d’un particulier, le propriétaire et l’exploitant du laboratoire peuvent recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant le particulier indirectement auprès de la personne mentionnée au sous-alinéa (1) a) (ii.1) ou (iii) qui demande l’examen.  Règl. de l’Ont. 336/04, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«profession de la santé» Profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  Règl. de l’Ont. 206/96, par. 2 (2).

10. Le propriétaire ou l’exploitant d’un laboratoire peut aviser les personnes suivantes concernant les renseignements décrits au paragraphe 15 (1) de la Loi :

a) les médecins dûment qualifiés;

b) les propriétaires de laboratoire ou les directeurs de laboratoire titulaires d’un permis ou les deux;

c) le directeur.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

11. Les laboratoires exploités par un ministère de la Couronne du chef de la province de l’Ontario et toutes les cliniques de don du sang de la Société canadienne du sang sont exemptés des dispositions des articles 5 à 17 de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 239/04, art. 3.

12. Toutes les pharmacies et tous les pharmaciens employés dans une pharmacie ne sont exemptés des dispositions des articles 5 à 17 de la Loi et du présent règlement qu’en ce qui concerne l’exécution de tests immunologiques en cas de grossesse.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

13. Chaque médecin dûment qualifié qui effectue des tests de laboratoire exclusivement à des fins de diagnostic ou de traitement de ses propres malades dans le cadre de l’exercice de la médecine est exempté des dispositions des articles 5 à 17 de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 607/91, art. 1.

14. L’Ontario Medical Association est désignée comme organisme chargé de procéder à la mise en oeuvre d’un programme de gestion de la qualité.  Règl. de l’Ont. 324/07, art. 4.

15. Pour l’application de l’alinéa 9 (14) c) de la Loi, les droits indiqués dans la colonne 2 du tableau du présent article sont prescrits pour les catégories de tests indiquées dans la colonne 1 en regard de ces droits.

TABLEAU

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Bactériologie

1 055 $

2.

Biochimie

1 319    

3.

Cytogénétique

747

4.

Cytologie

747

5.

Hématologie

1 187

6.

Dosages immunologiques

737

7.

Immunohématologie

978

8.

Immunologie

755

9.

Mycologie

879

10.

Parasitologie

1 033

11.

Histologie (pathologie)

650

12.

Sérologie, anticorps anti-VIH

524

Règl. de l’Ont. 358/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 239/04, art. 4.

Annexe A Abrogée : Règl. de l’Ont. 324/07, art. 5.

Annexe B

1. Bilirubine — totale.

2. Bilirubine — conjuguée.

3. Glucose.

4. Analyse d’urine — test courant (y compris examen microscopique).

5. Oestriol.

6. HCG.

7. Dosage immunologique des antigènes ou des anticorps associés aux hépatites.

8. Test de dépistage chez le nouveau-né de troubles des acides aminés, de l’oxydation des acides gras et des acides organiques, d’endocrinopathies, d’hémoglobinopathies, de déficience de la biotidinase, de la galactosémie, de la fibrose kystique ou du déficit immunitaire combiné sévère.

9. Dépistage de l’alpha-foetoprotéine.

10. Dosage de l’albumine.

11. Ferritine sérique.

12. Folate sérique.

13. à 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 71/07, par. 1 (1).

17. Test de solubilité des cellules falciformes (dépistage).

18. Test de Kleihauer.

19. Identification d’anticorps.

20. Dépistage d’anticorps.

21. Groupe sanguin — ABO et Rho (D).

22. Groupe sanguin — par antigène.

23. Test anti-immunoglobuline humaine direct.

24. Prélèvements cervico-vaginaux.

25. Abrogé : Règl. de l’Ont. 71/07, par. 1 (1).

26. Chlamydia.

27. Cultures — prélèvements cervicaux, vaginaux (y compris pour gonocoque).

28. Cultures — autres prélèvements ou pus.

29. Cultures — urine.

30. Isolement de virus.

31. Préparation par voie humide (pour champignons, trichomonas, parasites).

32. Dépistage rapide du streptocoque B.

33. Test de grossesse.

34. Anticorps anti-virus — inhibition de l’hémagglutination ou technique ELISA (rubéole).

35. Sans culture, dosage indirect par fluorescence, agglutination ou technique ELISA des anticorps ou antigènes (toxoplasmose).

36. Sérologie, anticorps anti-VIH.

37. Test VDRL.

38. Épreuve d’hyperglycémie provoquée au cours de la grossesse.

39. Abrogé : Règl. de l’Ont. 71/07, par. 1 (1).

40. Inhibine.

41. PAPP-A (protéine A plasmatique associée à la grossesse).

42. Hémogramme (toutes méthodes).

43. Frottis seulement, coloration de Gram ou de Papanicolaou.

Règl. de l’Ont. 536/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 239/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 421/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 71/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 25/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 165/13, art. 2.

Annexe c abrogée : Règl. de l’Ont. 215/11, art. 2.