Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

 

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 688

FORMULE DES DOCUMENTS

Version telle qu’elle existait du 25 janvier 1999 au 31 août 2011.

Avertissement : Le présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’il risque de ne pas être entièrement lisible en format HTML ou Word.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 17/99.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«forme non électronique» Forme qui n’est pas une forme électronique au sens de l’article 17 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2.

2. (1) La cession présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique est rédigée selon la formule 1.

(2) La charge présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique est rédigée selon la formule 2.

(3) La mainlevée présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique est rédigée selon la formule 3.

(4) Est rédigé selon la formule 4 ou joint à un document rédigé selon cette formule tout document présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique, à l’exclusion d’une cession, d’une charge, d’une mainlevée ou d’un document visé à l’article 3.

(5) L’annexe jointe à un document rédigé selon la formule 1, 2, 3 ou 4 et présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique peut être rédigée selon la formule 5.  Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2.

3. Il n’est pas nécessaire de rédiger les documents suivants selon une formule prescrite par le présent règlement s’ils sont présentés à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique :

1. Un acte, notamment un avis, un avertissement, un certificat, un ordre ou une directive souscrits par le directeur, le directeur des droits immobiliers, l’inspecteur des arpentages nommé en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou un registrateur.

2. Une concession de la Couronne.

3. Une demande de premier enregistrement de bien–fonds présentée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

4. Une déclaration et une description fournies en vertu de la Loi sur les condominiums.

5. Un plan.  Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2.

4. Le document rédigé selon la formule 4 auquel est joint un autre document est souscrit par l’une des personnes suivantes :

a) une partie au document joint;

b) le procureur ou le représentant de la partie, dûment identifié comme tel.  Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2.

5. à 9. Abrogés : Règl. de l’Ont. 14/99, art. 1.

FormULE 1 / Form 1 (bilingue / bilingual)
ACTE DE CESSION / TRANSFER/DEED OF LAND

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act

Insert regs\graphics\1990\688\688001ab.tif

ForMULE 1 (en franÇais seulement)
ACTE DE CESSION

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

Insert regs\graphics\1990\688\688001af.tif

R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 1.

FormULE 2 / Form 2 (bilingue / bilingual)
ACTE DE CHARGE (HYPOTHÈQUE) / CHARGE/MORTGAGE OF LAND

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act

Insert regs\graphics\1990\688\688002ab.tif

Formule 2 (en franÇais seulement)
ACTE DE CHARGE (HYPOTHÈQUE)

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

Insert regs\graphics\1990\688\688002af.tif

R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 2.

FormULE 3 / Form 3 (bilingue / bilingual)
MAINLEVÉE DE CHARGE (HYPOTHÈQUE) / DISCHARGE OF CHARGE/MORTGAGE

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act

Insert regs\graphics\1990\688\688003ab.tif

Formule 3 (en franÇais seulement)
MAINLEVÉE DE CHARGE (HYPOTHÈQUE)

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

Insert regs\graphics\1990\688\688003af.tif

R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 3.

FormULE 4 / Form 4 (bilingue / bilingual)
DOCUMENT GÉNÉRAL / DOCUMENT GENERAL

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act

Insert regs\graphics\1990\688\688004ab.tif

Formule 4 (en franÇais seulement)
DOCUMENT GÉNÉRAL

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

Insert regs\graphics\1990\688\688004af.tif

R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 4.

Formule 5 / Form 5 (bilingue / bilingual)
ANNEXE / SCHEDULE

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act

Insert regs\graphics\1990\688\688005ab.tif

Formule 5 (en franÇais seulement)
ANNEXE

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

Insert regs\graphics\1990\688\688005af.tif

R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 5.

Formules 6 à 8 Abrogées : Règl. de l’Ont. 14/99, art. 2.