R.R.O. 1990, Règl. 688: FORMULE DES DOCUMENTS, réforme de l'enregistrement immobilier (Loi portant)
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 688
FORMULE DES DOCUMENTS
Version telle qu’elle existait du 25 janvier 1999 au 31 août 2011.
Avertissement : Le présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’il risque de ne pas être entièrement lisible en format HTML ou Word.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 17/99.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«forme non électronique» Forme qui n’est pas une forme électronique au sens de l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2.
2. (1) La cession présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique est rédigée selon la formule 1.
(2) La charge présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique est rédigée selon la formule 2.
(3) La mainlevée présentée à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique est rédigée selon la formule 3.
(4) Est rédigé selon la formule 4 ou joint à un document rédigé selon cette formule tout document présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique, à l’exclusion d’une cession, d’une charge, d’une mainlevée ou d’un document visé à l’article 3.
(5) L’annexe jointe à un document rédigé selon la formule 1, 2, 3 ou 4 et présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique peut être rédigée selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2.
3. Il n’est pas nécessaire de rédiger les documents suivants selon une formule prescrite par le présent règlement s’ils sont présentés à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme non électronique :
1. Un acte, notamment un avis, un avertissement, un certificat, un ordre ou une directive souscrits par le directeur, le directeur des droits immobiliers, l’inspecteur des arpentages nommé en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou un registrateur.
2. Une concession de la Couronne.
3. Une demande de premier enregistrement de bien–fonds présentée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
4. Une déclaration et une description fournies en vertu de la Loi sur les condominiums.
5. Un plan. Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2.
4. Le document rédigé selon la formule 4 auquel est joint un autre document est souscrit par l’une des personnes suivantes :
a) une partie au document joint;
b) le procureur ou le représentant de la partie, dûment identifié comme tel. Règl. de l’Ont. 17/99, art. 2.
5. à 9. Abrogés : Règl. de l’Ont. 14/99, art. 1.
FormULE 1 / Form 1 (bilingue / bilingual)
ACTE DE CESSION / TRANSFER/DEED OF LAND
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act
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ForMULE 1 (en franÇais seulement)
ACTE DE CESSION
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier
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R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 1.
FormULE 2 / Form 2 (bilingue / bilingual)
ACTE DE CHARGE (HYPOTHÈQUE) / CHARGE/MORTGAGE OF LAND
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act
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Formule 2 (en franÇais seulement)
ACTE DE CHARGE (HYPOTHÈQUE)
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier
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R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 2.
FormULE 3 / Form 3 (bilingue / bilingual)
MAINLEVÉE DE CHARGE (HYPOTHÈQUE) / DISCHARGE OF CHARGE/MORTGAGE
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act
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Formule 3 (en franÇais seulement)
MAINLEVÉE DE CHARGE (HYPOTHÈQUE)
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier
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R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 3.
FormULE 4 / Form 4 (bilingue / bilingual)
DOCUMENT GÉNÉRAL / DOCUMENT GENERAL
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act
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Formule 4 (en franÇais seulement)
DOCUMENT GÉNÉRAL
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier
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R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 4.
Formule 5 / Form 5 (bilingue / bilingual)
ANNEXE / SCHEDULE
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier / Land Registration Reform Act
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Formule 5 (en franÇais seulement)
ANNEXE
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier
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R.R.O. 1990, Règl. 688, formule 5.
Formules 6 à 8 Abrogées : Règl. de l’Ont. 14/99, art. 2.