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R.R.O. 1990, Règl. 695 : EXEMPTION(S) POUR CERTAINES SERVITUDES CONCÉDÉES À DES FINS DE PIPELINES
en vertu de droits de cession immobilière (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.6
Passer au contenuà jour | 7 septembre 2012 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les droits de cession immobilière
Exemption(s) pour certaines servitudes concédées À des fins de pipelines
Période de codification : Du 7 septembre 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 256/12.
Historique législatif : 256/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«companie de pipeline» Société dont l’activité principale consiste à construire ou à exploiter des pipelines destinés au transport du pétrole, du gaz ou d’autres hydrocarbures liquides ou gazeux et de leurs dérivés. Règl. de l’Ont. 256/12, art. 1.
2. Constitue une catégorie de cession qui est expressément soustraite à l’application de la Loi les cessions attribuées, directement ou en fiducie, à une compagnie de pipeline qui cèdent uniquement une servitude ou un droit de passage dans, sous ou sur un bien-fonds, ou au-dessus de celui-ci, ou qui cèdent uniquement le droit d’acquisition d’une telle servitude ou d’un tel droit de passage et qui sont attribuées pour permettre à la compagnie de pipeline de construire et d’exploiter sur le bien-fonds décrit dans l’acte de cession un pipeline pour le transport du pétrole, du gaz ou d’autres hydrocarbures liquides ou gazeux et de leurs dérivés. Les personnes qui présentent une telle cession à l’enregistrement sont dispensées d’acquitter les droits imposés aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 256/12, art. 1.