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R.R.O. 1990, Règl. 701 : AVIS DE PRIVILÈGE DE L'ACHETEUR EN CAS DE MANQUEMENT
en vertu de droits de cession immobilière (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.6
Passer au contenuà jour | 6 décembre 2016 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les droits de cession immobilière
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 701
AVIS DE PRIVILÈGE DE L'ACHETEUR EN CAS DE MANQUEMENT
Période de codification : du 6 décembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 426/16.
Historique législatif : 426/16.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Si une personne présente à l’enregistrement un avis de privilège de l’acheteur qui a pour seul but de protéger les droits de l’acheteur prévus dans une convention de vente qu’il n’a pas l’intention d’exécuter et qu’il considère comme n’ayant pas été respectée par le vendeur qui y est nommé, la valeur de la contrepartie peut, malgré sa définition au paragraphe 1 (1) de la Loi, être déclarée nulle et acceptée comme telle, à condition que l’avis présenté soit accompagné d’un affidavit dans lequel la personne qui revendique le privilège atteste ce qui suit :
a) le manquement à la convention de vente mentionnée dans l’avis;
b) le fait que l’acheteur n’a pas l’intention d’exécuter la convention de vente ou de poursuivre l’acquisition du bien-fonds dont la vente a été convenue dans cette convention;
c) le fait que l’acheteur a droit au remboursement de la somme ou autre contrepartie qu’il a versée en acompte sur le prix d’achat;
d) le montant ou la valeur du privilège revendiqué.