R.R.O. 1990, Règl. 714: APPELS, clôtures de bornage (Loi sur les)
Loi sur les clôtures de bornage
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 714
APPELS
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2014. Voir : Règl. de l’Ont. 363/13, art. 6 et 7.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 363/13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La division d’appel dont la compétence s’étend à tous les biens-fonds de l’Ontario est maintenue. Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.
2. Les avis devant être donnés à l’arbitre de la division d’appel peuvent être signifiés à l’adresse suivante :
Ministère des Affaires municipales
Direction de la gestion régionale
777, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5G 2E5
Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.
3. Les droits payables au secrétaire d’une municipalité lors de l’interjection d’un appel en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi sont de 50 $. Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.
4. La rémunération devant être versée à l’arbitre et à l’arbitre adjoint pour les services rendus pour l’application de la Loi est fixée comme suit :
Arbitre |
— |
300$ par jour, lorsque plus de trois heures sont consacrées à la conduite d’un appel. |
— |
150$ par jour, lorsque trois heures ou moins sont consacrées à la conduite d’un appel. | |
Arbitre adjoint |
— |
200$ par jour, lorsque plus de trois heures sont consacrées à la conduite d’un appel. |
— |
100$ par jour, lorsque trois heures ou moins sont consacrées à la conduite d’un appel. |
Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.
5. Les éléments suivants peuvent être compris en vue de fixer les dépens relatifs aux instances en vertu de l’alinéa 8 (1) e) et des paragraphes 12 (2), 13 (8) et 14 (1) de la Loi :
a) les droits devant être versés aux inspecteurs des clôtures;
b) les droits administratifs à l’égard des instances et fixés par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 17 (1) de la Loi;
c) dans le cas d’une instance visée à l’article 8 de la Loi, les droits payables à un arpenteur-géomètre engagé en vertu du paragraphe 8 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.