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Loi sur la santé mentale

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 741

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er novembre 2004 au 24 mai 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 331/04.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définition

1

 

Normes

2-5

 

États

6

 

Champ d’application des parties II et III de la Loi

7

 

Communication de renseignements à un juge de paix aux termes de l’article 16

7.1

 

Prise en charge par l’établissement

7.2

 

Ordonnances de traitement en milieu communautaire

7.3-7.4

 

Absence non autorisée

8

 

Commission

9-12

 

Formules

13

 

Conseils en matière de droits

14-14.3

 

Conseils sur les droits pour les malades dont l’incapacité a été constatée à l’égard du traitement d’un trouble mental

15

 

Conseils sur les droits pour les malades dont a été constatée l’incapacité de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

15.1

 

Explications données par les conseillers en matière de droits

16

Formule 1

Demande d’évaluation psychiatrique faite par un médecin

 

Formule 2

Ordonnance d’examen (article 16)

 

Formule 3

Certificat d’admission en cure obligatoire

 

Formule 4

Certificat de renouvellement

 

Formule 6

Ordonnance de se présenter pour subir un examen

 

Formule 8

Ordonnance d’admission

 

Formule 13

Arrêté d’admission d’une personne venant en ontario

 

Formule 45

Ordonnance de traitement en milieu communautaire

 

Formule 47

Ordonnance d’examen (paragraphes 33.3 (1) et 33.4 (3))

 

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«établissement psychiatrique» Établissement que le ministre désigne comme tel en vertu de l’article 80.2 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 1.

Normes

2. Les plans et devis relatifs à l’établissement, la construction, la modification ou la rénovation d’un établissement psychiatrique sont présentés au ministre pour approbation.  Règl. de l’Ont. 163/91, art. 1.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 616/00, art. 2.

4. (1) À moins d’être exempté par le ministre en vertu du paragraphe 80.2 (1) de la Loi, l’établissement psychiatrique offre un programme qui comprend les services essentiels suivants :

1. Services en milieu hospitalier.

2. Services de consultation externe.

3. Services de jour.

4. Services d’urgence.

5. Services éducatifs et services de consultation à l’intention d’organismes locaux.  Règl. de l’Ont. 616/00, par. 3 (1).

(2) Toute modification au programme d’un établissement psychiatrique qui restreint un service essentiel énuméré au paragraphe (1) est présentée au ministre pour approbation.  Règl. de l’Ont. 163/91, art. 1.

(3) La liste des établissements psychiatriques désignés par le ministre, leur classification et l’indication de toute exemption de l’obligation d’offrir les services essentiels mentionnés au paragraphe (1) sont disponibles sur Internet via le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  Règl. de l’Ont. 616/00, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 331/04, art. 1.

5. L’observation des malades d’un établissement psychiatrique, les soins à leur donner et le traitement à leur fournir se font sous la direction et la surveillance d’un psychiatre, sauf à l’établissement appelé Woodstock General Hospital et à l’établissement appelé St. Joseph’s Care Group, Westmount St. Site, à Thunder Bay.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 4.

États

6. (1) Le ministre peut exiger d’un établissement psychiatrique qu’il fournisse les états, rapports et renseignements qu’il estime nécessaires.  Règl. de l’Ont. 331/04, art. 2.

(2) L’établissement psychiatrique satisfait à l’exigence du ministre visée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 331/04, art. 2.

Champ d’application des parties II et III de la Loi

7. Les établissements psychiatriques que le ministre a désignés comme appartenant à la catégorie des établissements non tenus de fournir des services en milieu hospitalier sont soustraits à l’application de ce qui suit :

a) la partie II de la Loi, à l’exception des articles 35 et 35.1;

b) la partie III de la Loi.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 331/04, art. 3.

Communication de renseignements à un juge de paix aux termes de l’article 16

7.1 Pour l’application de l’article 16 de la Loi, un juge de paix peut être saisi, oralement ou par écrit, de renseignements donnés sous serment. Ceux-ci peuvent comprendre des documents et d’autres données enregistrées qui se rapportent à l’objet de l’instance.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 6.

Prise en charge par l’établissement

7.2 (1) Si une personne est amenée aux autorités d’un établissement psychiatrique aux termes de l’article 33 de la Loi, le dirigeant responsable ou son délégué veille à ce qu’une décision soit prise, dès qu’il est raisonnablement possible de ce faire, en ce qui concerne la prise en charge de la personne par l’établissement.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 6.

(2) Le ou les membres du personnel de l’établissement psychiatrique chargés de prendre la décision consultent l’agent de police ou l’autre personne qui a amenée la personne sous garde à l’établissement.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 6.

(3) Le membre du personnel désigné à cette fin communique avec l’agent de police ou l’autre personne s’il survient un retard dans la prise de la décision.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 6.

(4) Lorsqu’il est décidé que la personne sera prise en charge, le membre du personnel désigné en informe promptement l’agent de police ou l’autre personne.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 6.

Ordonnances de traitement en milieu communautaire

7.3 Un médecin est qualifié pour prendre ou renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire si, selon le cas :

a) il est psychiatre;

b) il est un médecin qui exerce sa profession dans le domaine de la santé mentale;

c) il est un médecin qui est un employé ou un membre du personnel d’un établissement psychiatrique.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 6.

7.4 Le médecin qui prend une ordonnance d’examen en vertu du paragraphe 33.3 (1) ou 33.4 (3) veille à ce que la police :

a) possède des renseignements complets et à jour sur le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin chargé de faire l’examen exigé aux termes de l’ordonnance et, en cas de modification de ces renseignements, il communique les renseignements modifiés à la police;

b) soit immédiatement avisée si la personne qui fait l’objet de l’ordonnance se présente volontairement à l’examen ou si, pour tout autre motif, l’ordonnance est révoquée avant sa date d’expiration.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 6.

Absence non autorisée

8. (1) Si le dirigeant responsable est informé de l’absence non autorisée d’un malade qui est détenu dans l’établissement psychiatrique, il donne sans délai un ordre de retour rédigé sur la formule approuvée et avise les autorités compétentes qui sont chargées de l’application de la loi.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 7.

(2) Si le dirigeant responsable a donné un ordre de retour et qu’il a avisé les autorités compétentes qui sont chargées de l’application de la loi, il les informe sans délai du retour du malade ou du fait que le malade n’a pas été ramené à l’établissement et qu’il est réputé mis en congé de l’établissement aux termes du paragraphe 28 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 7.

Commission

9. Le dirigeant responsable remplit et transmet à la Commission un avis rédigé sur la formule approuvée l’informant du dépôt d’un quatrième certificat de renouvellement ou d’un quatrième certificat subséquent à l’égard d’un malade.  Règl. de l’Ont. 163/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 15/95, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 616/00, art. 8.

10. Les établissements psychiatriques qui relèvent de la compétence de la Commission fournissent des formules de requête en révision et des enveloppes pré-adressées à celle-ci.  Quiconque en fait la demande reçoit immédiatement une formule de requête et une enveloppe.  Règl. de l’Ont. 163/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 15/95, art. 3.

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 15/95, art. 4.

12. Abrogé : Règl. de l’Ont. 616/00, art. 9.

Formules

13. (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 15 (1) ou (1.1) de la Loi est rédigée selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10.

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16 (1) ou (1.1) de la Loi est rédigée selon la formule 2.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10.

(3) Le certificat d’admission en cure obligatoire est rédigé selon la formule 3.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10.

(4) Le certificat de renouvellement est rédigé selon la formule 4.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10.

(5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 6.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10.

(6) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 8.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10.

(7) L’arrêté d’admission d’une personne venant en Ontario pris en vertu du paragraphe 32 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 13.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10.

(8) L’ordonnance de traitement en milieu communautaire prise en vertu du paragraphe 33.1 (2) de la Loi est rédigée selon la formule 45.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10.

(9) L’ordonnance d’examen prise en vertu du paragraphe 33.3 (1) ou 33.4 (3) de la Loi est rédigée selon la formule 47.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10.

(10) Si le ministre approuve une formule et en exige l’emploi en vertu de l’article 80.1 de la Loi, la formule est mise à disposition sur Internet via le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 10; Règl. de l’Ont. 331/04, art. 4.

Conseils en matière de droits

14. (1) Le ministre désigne une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes pour qu’elles remplissent les fonctions de conseiller en matière de droits aux termes de la Loi dans chaque établissement psychiatrique désigné comme établissement aux termes de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques. Il peut révoquer une telle désignation.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

(2) L’établissement psychiatrique qui n’est pas un établissement visé par la Loi sur les hôpitaux psychiatriques désigne une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes pour qu’elles remplissent dans l’établissement les fonctions de conseiller en matière de droits aux termes de la Loi.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

(3) L’établissement psychiatrique qui prend la mesure prévue au paragraphe (2) peut désigner une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes désignées par le ministre aux termes du paragraphe (1). En pareil cas, l’établissement informe aussitôt le ministre de la désignation.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

(4) L’établissement psychiatrique peut révoquer la désignation faite en vertu du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

(5) La désignation ou la révocation faite par un établissement psychiatrique est faite au nom de celui-ci par le dirigeant responsable.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

14.1 Le ministre désigne une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes pour qu’elles remplissent les fonctions de conseiller en matière de droits aux termes de la Loi à l’égard d’une personne pour laquelle on se propose de prendre ou de renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire si cette personne n’est pas un malade d’un établissement psychiatrique. Il peut révoquer une telle désignation.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

14.2 Seules les personnes qui satisfont aux exigences suivantes peuvent être désignées pour remplir les fonctions de conseiller en matière de droits aux termes de la Loi, que ce soit dans un établissement psychiatrique ou à l’égard d’une personne pour laquelle on se propose de prendre ou de renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire :

1. La personne doit être bien renseignée sur le droit de présenter une requête à la Commission que prévoient la Loi, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

2. La personne doit être bien renseignée sur le fonctionnement de la Commission et sur la façon de se mettre en rapport avec elle et de lui présenter des requêtes.

3. La personne doit être bien renseignée sur la façon d’obtenir des services juridiques.

4. La personne doit posséder les aptitudes à la communication nécessaires pour remplir efficacement les fonctions de conseiller en matière de droits aux termes de la Loi.

5. La personne doit avoir suivi avec succès un cours de formation destiné aux conseillers en matière de droits et approuvé par le ministre, et avoir été reconnue comme ayant suivi ce cours.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11; Règl. de l’Ont. 331/04, art. 5.

14.3 (1) Le médecin qui envisage de prendre ou de renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire à l’égard d’une personne aux termes de l’article 33.1 de la Loi donne avis de son intention sur la formule approuvée à la personne, à son mandataire spécial, si elle en a un, et à un conseiller en matière de droits.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

(2) Le conseiller en matière de droits qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) prend promptement les mesures suivantes :

a) il donne des conseils en matière de droits à la personne, sauf refus de sa part;

b) il donne des conseils en matière de droits au mandataire spécial de la personne, si elle en a un.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

(3) Le conseiller en matière de droits explique à la personne et à son mandataire spécial, si elle en a un, les exigences relatives à la prise ou au renouvellement d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire, l’importance d’une telle ordonnance, y compris les obligations que la personne ou son mandataire spécial peuvent être tenus de respecter aux termes de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

(4) Si le conseiller en matière de droits qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) croit qu’il est dans l’intérêt véritable de la personne de recevoir des conseils en matière de droits d’un autre conseiller en matière de droits, il veille à ce qu’un deuxième conseiller fournisse de tels conseils.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

(5) Si le conseiller en matière de droits fournit des conseils en matière de droits à la personne et à son mandataire spécial, si elle en a un, il en donne confirmation promptement au médecin sur la formule approuvée.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

(6) Si la personne refuse de recevoir des conseils en matière de droits, le conseiller en matière de droits en donne confirmation promptement au médecin sur la formule approuvée.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 11.

Conseils sur les droits pour les malades dont l’incapacité a été constatée à l’égard du traitement d’un trouble mental

15. (1) Si la personne admise à titre de malade à un établissement psychiatrique est âgée de 14 ans ou plus et que son médecin traitant propose le traitement d’un trouble mental qu’elle présente et constate qu’elle est incapable à l’égard du traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le médecin traitant veille à ce que :

a) d’une part, la personne reçoive promptement un avis écrit indiquant que son médecin traitant a constaté son incapacité à l’égard du traitement;

b) d’autre part, un conseiller en matière de droits soit promptement avisé de la constatation d’incapacité.  Règl. de l’Ont. 103/96, art. 3.

(2) Le conseiller en matière de droits qui est avisé d’une constatation d’incapacité rencontre promptement la personne dont l’incapacité a été constatée et lui explique l’importance de la constatation et son droit de présenter à la Commission une requête en révision de la constatation en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.  Règl. de l’Ont. 103/96, art. 3.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne dont l’incapacité a été constatée refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.  Règl. de l’Ont. 103/96, art. 3.

(4) À la demande de la personne dont l’incapacité a été constatée, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter à la Commission sa requête en révision de la constatation en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, et à obtenir des services juridiques.  Règl. de l’Ont. 103/96, art. 3.

(5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la personne a un tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement;

b) la personne a un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la procuration comporte une disposition selon laquelle la personne renonce à son droit de présenter à la Commission une requête en révision de la constatation d’incapacité, et la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

c) la personne est dans le coma, sans connaissance ou à demi consciente ou est incapable de communiquer d’une manière compréhensible malgré les efforts raisonnables qui sont faits pour la comprendre;

d) le médecin traitant est d’avis qu’il y a urgence au sens du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.  Règl. de l’Ont. 103/96, art. 3.

(6) Si un conseiller en matière de droits a rencontré une personne admise à un établissement psychiatrique et dont l’incapacité a été constatée à l’égard du traitement d’un trouble mental et qu’il lui a fourni les explications exigées par le paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas à une constatation d’incapacité faite ultérieurement à l’égard de la personne pendant son séjour dans l’établissement à la suite de cette admission, que la constatation ultérieure soit faite à l’égard du même traitement ou d’un traitement différent.  Règl. de l’Ont. 103/96, art. 3.

Conseils sur les droits pour les malades dont a été constatée l’incapacité de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

15.1 (1) Si la personne admise à titre de malade à un établissement psychiatrique est âgée de 14 ans ou plus et que le dirigeant responsable de l’établissement constate qu’elle est incapable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, celui-ci veille à ce que :

a) d’une part, la personne reçoive promptement un avis écrit indiquant qu’il a constaté son incapacité de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé la concernant;

b) d’autre part, un conseiller en matière de droits soit promptement avisé de la constatation d’incapacité.  Règl. de l’Ont. 331/04, art. 6.

(2) Le conseiller en matière de droits qui est avisé d’une constatation d’incapacité rencontre promptement la personne dont l’incapacité a été constatée et lui explique l’importance de la constatation et son droit de présenter à la Commission une requête en révision de la constatation en vertu du paragraphe 22 (3) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et, si le malade est âgé d’au moins 16 ans, de son droit de présenter à la Commission une requête en nomination d’un représentant en vertu du paragraphe 27 (1) de cette loi.  Règl. de l’Ont. 331/04, art. 6.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne dont l’incapacité a été constatée refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.  Règl. de l’Ont. 331/04, art. 6.

(4) À la demande de la personne dont l’incapacité a été constatée, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter à la Commission sa requête en révision de la constatation ou en nomination d’un représentant ou à obtenir des services juridiques.  Règl. de l’Ont. 331/04, art. 6.

(5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la personne a un tuteur à la personne ou un tuteur aux biens nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui a le pouvoir, au nom de la personne, de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé;

b) la personne a un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la procuration comporte une disposition selon laquelle la personne renonce à son droit de présenter à la Commission une requête en révision de la constatation d’incapacité et la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de cette loi;

c) la personne est dans le coma, sans connaissance ou à demi consciente ou est incapable de communiquer d’une manière compréhensible malgré les efforts raisonnables qui sont faits pour la comprendre;

d) le médecin traitant est d’avis qu’il y a urgence.  Règl. de l’Ont. 331/04, art. 6.

(6) Si un conseiller en matière de droits a rencontré une personne admise à un établissement psychiatrique et dont l’incapacité de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé a été constatée et qu’il lui a fourni les explications exigées par le paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas à une telle constatation d’incapacité faite ultérieurement à l’égard de cette personne pendant son séjour dans l’établissement à la suite de cette admission.  Règl. de l’Ont. 331/04, art. 6.

Explications données par les conseillers en matière de droits

16. (1) Le conseiller en matière de droits s’acquitte de l’obligation qu’il a, aux termes du présent règlement, d’expliquer une question à une personne s’il l’explique de son mieux en tenant compte des besoins particuliers de la personne, même si celle-ci ne comprend pas l’explication.  Règl. de l’Ont. 103/96, art. 3.

(2) Dans des circonstances autres que celles visées aux paragraphes 14.3 (5) et (6), le conseiller en matière de droits qui est tenu d’expliquer une question à une personne aux termes de la Loi donne confirmation qu’il a donné l’explication au médecin traitant ou au dirigeant responsable, selon le cas, sur la formule approuvée.  Règl. de l’Ont. 616/00, art. 12.

Annexes 1 à 5 abrogées : Règl. de l’Ont. 616/00, art. 13.

Formule 1
DEMANDE D’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE FAITE PAR UN MÉDECIN

Loi sur la santé mentale

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Règl. de l’Ont. 616/00, art. 14.

Formule 2
ORDONNANCE D’EXAMEN (ARTICLE 16)

Loi sur la santé mentale

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Règl. de l’Ont. 616/00, art. 14.

Formule 3
CERTIFICAT D’ADMISSION EN CURE OBLIGATOIRE

Loi sur la santé mentale

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Règl. de l’Ont. 616/00, art. 15.

Formule 4
CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT

Loi sur la santé mentale

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Règl. de l’Ont. 616/00, art. 15.

Formule 5 Abrogée : Règl. de l’Ont. 15/95, art. 6.

Formule 6
ORDONNANCE DE SE PRÉSENTER POUR SUBIR UN EXAMEN

Loi sur la santé mentale

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Règl. de l’Ont. 163/91, art. 1.

Formule 7 Abrogée : Règl. de l’Ont. 15/95, art. 6.

Formule 8
ORDONNANCE D’ADMISSION

Loi sur la santé mentale

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Règl. de l’Ont. 163/91, art. 1.

Formules 9 à 12 Abrogées : Règl. de l’Ont. 15/95, art. 6.

Formule 13
ARRÊTÉ D’ADMISSION D’UNE PERSONNE VENANT EN ONTARIO

Loi sur la santé mentale

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Règl. de l’Ont. 616/00, art. 15.

Formules 14 à 44 Abrogées : Règl. de l’Ont. 15/95, art. 6.

Formule 45
ordonnance de traitement en milieu commUnautaire

Loi sur la santé mentale

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Règl. de l’Ont. 616/00, art. 15.

Formule 47
ORDONNANCE D’EXAMEN (Paragraphes 33.3 (1) et 33.4 (3))

Loi sur la santé mentale

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Règl. de l’Ont. 616/00, art. 15.