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R.R.O. 1990, Règl. 756 : COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION
en vertu de lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12
Passer au contenuà jour | 17 mai 2016 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur le lait
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 756
COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION
Période de codification : du 17 mai 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 137/16.
Historique législatif : 195/93, 615/99, 137/16.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Dans les 20 jours de l’élection des membres, toute commission de commercialisation dépose auprès de la Commission les renseignements suivants :
a) les nom et adresse des membres élus et le district que chacun d’eux représente;
b) le nom du président et du vice-président;
c) l’emplacement et l’adresse postale du siège social de la commission de commercialisation;
d) les nom et adresse du secrétaire et du trésorier.
2. La commission de commercialisation fait part à la Commission, dans les 10 jours, de toute vacance occasionnée par la démission ou le décès d’un membre.
3. (1) Toute commission de commercialisation dépose auprès de la Commission dans les sept jours, samedi et jours fériés exclus, une copie de l’ordre du jour de ses réunions.
(2) Toute commission de commercialisation tient un procès-verbal de ses réunions et permet à la Commission de le consulter à ses bureaux pendant les heures normales d’ouverture.
4. Lorsqu’elle reçoit une copie d’un accord ou d’une sentence qui a été déposé auprès de la Commission en application du paragraphe 7 (4) de la Loi, la commission de commercialisation la dépose auprès de son secrétaire.
5. Toute commission de commercialisation fait déposer auprès de la Commission des copies conformes de ses règlements administratifs et règlements dans les sept jours de leur adoption.
6. Toute commission de commercialisation fait parvenir à la Commission une copie certifiée conforme de ses états financiers annuels ainsi que le rapport du ou des vérificateurs après leur dépôt auprès de la commission de commercialisation.
7. (1) Les états financiers annuels de la commission de commercialisation comprennent les éléments suivants :
a) le seuil relatif à la somme à déclarer fixé par la commission de commercialisation dans ses règlements administratifs;
b) le montant de chaque subvention ou paiement de ce genre que la commission de commercialisation a accordé à une personne ou à une association ou un groupe de personnes pendant l’exercice et qui est supérieur ou égal au seuil relatif à la somme à déclarer;
c) le montant de chaque subvention ou paiement de ce genre qui est inférieur au seuil relatif à la somme à déclarer et que la commission de commercialisation a accordé à une personne ou à une association ou un groupe de personnes pendant l’exercice avant que le règlement administratif fixant ce seuil soit adopté lors d’une assemblée annuelle de la commission de commercialisation;
d) le nom de la personne ou de l’association ou du groupe de personnes à qui a été accordé chaque subvention ou paiement de ce genre visé à l’alinéa b) ou c);
e) le nombre total des subventions et paiements de ce genre dont chacun est inférieur au seuil relatif à la somme à déclarer et que la commission de commercialisation a accordés à des personnes et à des associations et groupes de personnes pendant l’exercice après que le règlement administratif fixant ce seuil a été adopté lors d’une assemblée annuelle de la commission de commercialisation;
f) le montant total des subventions et paiements de ce genre visés à l’alinéa e).
(2) Sur demande, une commission de commercialisation fournit à la Commission ou à un producteur les renseignements concernant les subventions ou paiements de ce genre qui sont inclus dans le montant total déclaré aux termes de l’alinéa (1) f).
8. Lorsqu’elle fait un rapport général sur ses activités au cours de l’exercice, la commission de commercialisation en fait parvenir une copie à la Commission.