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R.R.O. 1990, Règl. 770 : COLLÈGES D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE - CONSEILS D'ADMINISTRATION ET CONSEIL DES AFFAIRES COLLÉGIALES

en vertu de ministère de la Formation et des Collèges et Universités (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.19

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abrogé ou caduc 1 avril 2003

English

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 770

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 35/03

COLLÈGES D’ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE
CONSEILS D’ADMINISTRATION ET CONSEIL DES AFFAIRES COLLÉGIALES

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour où l’article 8 de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario entre en vigueur. Ce jour a été fixé au 1er avril 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 35/03, art. 1 et 2.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«collège» Collège d’arts appliqués et de technologie qui offre à des étudiants à temps complet ou à temps partiel des programmes d’enseignement dans un ou plusieurs domaines d’enseignement et de formation professionnels, technologiques, généraux et récréatifs dans le cadre de cours de jour ou du soir. («college»)

«conjoint» Conjoint au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«Conseil des affaires collégiales» Le Conseil ontarien des affaires collégiales. («Council of Regents»)

«étudiant» Personne inscrite à un programme d’enseignement dans un collège. («student»)

«membre du corps enseignant» Personne employée par le conseil d’administration à titre d’enseignant, de conseiller ou de bibliothécaire. («academic staff member»)

«membre du personnel administratif» Personne qui est employée par le conseil d’administration et qui n’est pas membre du corps enseignant ou du personnel de soutien. («administrative staff member»)

«membre du personnel de soutien» Personne employée par le conseil d’administration à titre de membre du personnel de bureau, de secrétariat, des services techniques, du service des soins de santé, du service d’entretien, du service de construction, des services, du service d’expédition, du service des transports, du service de cafétéria ou du service de garderie. («support staff member»)

«municipalité» Municipalité de communauté urbaine, régionale ou de district, comté, cité, ville, village, canton ou district en voie d’organisation. («municipality»)

«partenaire de même sexe» Partenaire de même sexe au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

«programme d’enseignement» Groupe de cours connexes qui préparent à un diplôme, un certificat ou autre document décerné par le conseil d’administration. («program of instruction») Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 84/00, art. 1.

2. (1) Les membres du Conseil des affaires collégiales, à l’exception du président, reçoivent le montant réel des frais de déplacement et des frais de subsistance qu’ils ont engagés dans l’exercice d’une fonction officielle pour le compte du Conseil des affaires collégiales. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(2) Le président du Conseil des affaires collégiales reçoit une allocation de déplacement ou le montant réel des frais qu’il a engagés dans l’exercice d’une fonction officielle pour le compte du Conseil des affaires collégiales. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(3) Outre le paiement prévu au paragraphe (1), chaque membre du Conseil des affaires collégiales, à l’exception du président, reçoit une indemnité journalière de 125 $ pour chaque jour où le membre assiste à une réunion concernant les activités du Conseil des affaires collégiales. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

3. (1) Le conseil d’administration d’un collège se compose des personnes suivantes :

a) un nombre de membres pair compris entre douze et vingt nommés par le Conseil des affaires collégiales, dont aucun ne peut être un employé à temps complet ou le conjoint ou partenaire de même sexe d’un employé à temps complet d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

b) le président du collège, qui est membre d’office;

c) si le personnel ou le groupe d’étudiants concerné a décidé de faire partie du conseil d’administration, un étudiant, un membre du corps enseignant, un membre du personnel administratif et un membre du personnel de soutien, dont chacun est nommé par le Conseil des affaires collégiales. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 84/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 27/02, art. 1.

(2) Pour déterminer quels seront les membres nommés aux termes de l’alinéa (1) a), le Conseil des affaires collégiales tient compte des candidatures proposées par le conseil d’administration et de celles provenant d’autres sources. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(2.1) Lors de la nomination des membres d’un conseil d’administration aux termes de l’alinéa (1) a), le Conseil des affaires collégiales reconnaît l’importance d’assurer un équilibre entre les deux sexes et la représentation équitable des personnes handicapées et des membres des communautés ethniques, raciales et linguistiques que sert le collège. Règl. de l’Ont. 682/93, art. 1.

(2.2) Le Conseil des affaires collégiales présente tous les ans au ministre un rapport sur la composition de chaque conseil d’administration et, en particulier, sur les mesures prises pour que le paragraphe (2.1) soit respecté. Règl. de l’Ont. 682/93, art. 1.

(3) Le Conseil des affaires collégiales ne nomme au nombre des membres visés à l’alinéa (1) c) que les personnes dûment élues conformément aux procédures et aux conditions établies par le conseil d’administration, en consultation avec les étudiants et le personnel du collège, et approuvées par le Conseil des affaires collégiales. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(4) Un membre du conseil d’administration nommé aux termes de l’alinéa (1) a) est nommé à ce poste pour un mandat d’au plus trois ans et, sous réserve du paragraphe (5), il peut être nommé de nouveau pour des mandats successifs d’au plus trois ans chacun. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(5) Un membre du conseil d’administration nommé aux termes de l’alinéa (1) a) ne peut siéger pendant plus de six années consécutives. Cependant, deux ans après la fin de ses six années au sein du conseil d’administration, la personne peut de nouveau être nommée membre du conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(6) Le maximum de six années consécutives mentionné au paragraphe (5) exclut :

a) l’exercice de fonctions au conseil d’administration pendant la période non écoulée d’un mandat qui n’a pas pris fin pour une personne qui devient membre du conseil en vertu du paragraphe (9);

b) l’exercice de fonctions au conseil d’administration à titre de membre d’office. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(6.1) Outre les membres visés aux alinéas (1) a) et b), le Conseil d’administration du Collège d’arts appliqués et de technologie du Centre/Sud-Ouest et le Conseil d’administration du Collège d’arts appliqués et de technologie du Nord comprennent chacun quatre personnes nommées par le Conseil des affaires collégiales pour représenter, respectivement, les intérêts des étudiants et des membres du corps enseignant, du personnel administratif et du personnel de soutien. Règl. de l’Ont. 683/93, art. 1.

(7) Le quorum d’un conseil d’administration est de onze membres. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(8) Le quorum d’un comité permanent d’un conseil d’administration est la majorité des membres du comité. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(9) Le Conseil des affaires collégiales peut nommer une personne pour combler une vacance qui survient pour une raison quelconque parmi les membres d’un conseil d’administration nommés aux termes de l’alinéa (1) a) pour la durée non écoulée du mandat du membre. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(10) Les premiers membres d’un conseil d’administration entrent en fonction dès qu’ils sont nommés. Par la suite, les membres du conseil d’administration entrent en fonction le 1er septembre de l’année de leur nomination. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(11) Malgré le paragraphe (10), si le mandat d’un membre d’un conseil d’administration expire le 31 décembre 1990 ou 1991, le successeur qui est nommé entre en fonction le 1er janvier 1991 ou 1992, selon le cas. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(12) Malgré le paragraphe (5), si le Conseil des affaires collégiales ne nomme pas le successeur d’un membre avant l’expiration de son mandat, ce dernier reste en fonction jusqu’à ce que son successeur soit nommé aux termes du paragraphe (13). Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(13) Le Conseil des affaires collégiales nomme le successeur d’un membre dont le mandat est prorogé aux termes du paragraphe (12) et, malgré les paragraphes (10) et (11), fixe la date à laquelle cette nomination doit prendre effet lors de sa prochaine réunion ordinaire suivant la date d’expiration initiale du mandat du membre, à moins que le ministre ne demande la tenue d’une réunion extraordinaire à cette fin. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(14) Si, au cours d’une période de douze mois, un membre du conseil d’administration, autre qu’un membre d’office, qui n’a pas reçu du conseil d’administration l’autorisation de s’absenter assiste à moins de 50 pour cent des réunions ordinaires du conseil ou n’assiste pas à quatre réunions consécutives du conseil, le conseil d’administration peut annuler son droit de siéger simplement au moyen d’une résolution. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(15) Un conseil d’administration ne peut, selon le cas :

a) acquérir par voie d’achat, de location, d’acte scellé, de contrat, de cession ou de legs;

b) vendre, céder, transférer, hypothéquer, mettre en gage, louer, ou s’en départir par un autre moyen,

la totalité ou une partie de biens immeubles ou un intérêt sur ceux-ci sans l’autorisation écrite du ministre. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(16) L’article 276 de la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au conseil d’administration qui détient un bien-fonds ou possède un intérêt sur ce bien-fonds. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(17) Un conseil d’administration ne peut, sans l’autorisation écrite du ministre :

a) soit approuver un budget annuel proposé qui a été préparé à l’égard d’un exercice financier d’un collège et qui prévoit un déficit accumulé à la fin de cet exercice;

b) soit faire des dépenses qui ne sont pas dans les limites financières prévues par le budget annuel. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(18) Le conseil d’administration élit annuellement un président et un vice-président parmi ses membres nommés aux termes de l’alinéa (1) a). Le mandat du président et du vice-président est renouvelable. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(19) En cas d’absence ou de maladie du président ou du vice-président ou en cas de vacance de ces postes, le conseil d’administration peut nommer un de ses membres nommés aux termes de l’alinéa (1) a) au poste de président intérimaire. Le membre ainsi nommé possède tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions du président. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(20) Le conseil d’administration nomme un secrétaire et un trésorier ou, au lieu d’un secrétaire et d’un trésorier, un secrétaire-trésorier et les autres dirigeants que le conseil d’administration peut, à l’occasion, désigner par résolution. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(21) Un conseil d’administration nomme un ou plusieurs vérificateurs qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique pour vérifier les comptes et les opérations du collège au moins une fois par an et, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre une copie de ces états financiers vérifiés pour l’exercice précédent. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(22) Chaque conseil d’administration tient des registres et des procès-verbaux qui reflètent fidèlement les délibérations du conseil. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(23) En plus des registres et des procès-verbaux de ses délibérations, chaque conseil soumet au ministre les procès-verbaux et les registres relatifs à ses activités que le ministre peut exiger. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(24) Au moins une fois tous les trois ans, chaque conseil d’administration veille à faire effectuer un examen de gestion du collège d’une façon que le ministre estime complète, approfondie et objective. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(25) Une copie de tous les rapports, études et documents reçus par un conseil d’administration qui se rapportent à l’examen de gestion effectué par le conseil aux termes du paragraphe (24) est envoyée au ministre s’il en fait la demande. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(26) Les règlements administratifs d’un conseil d’administration sont accessibles au public à des fins d’examen pendant les heures de bureau normales du collège. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(27) Sous réserve des paragraphes (28) et (29), toutes les réunions d’un conseil d’administration sont publiques et un avis préalable de la réunion doit être donné aux membres du conseil d’administration et au public de la façon que le conseil d’administration précise par règlement administratif. Nul ne doit en être exclu si ce n’est pour une inconduite jugée telle par le conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(28) Si une question que le conseil d’administration juge devoir rester confidentielle au sein du collège doit être examinée, la partie de la réunion concernant cette question confidentielle peut être tenue à huis clos. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(29) Si une question d’ordre personnel concernant un particulier peut être examinée à une réunion, la partie de la réunion concernant ce particulier est tenue à huis clos, à moins que le particulier ne fasse une demande à l’effet contraire et que le conseil d’administration n’y consente. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(30) Si une personne nommée au conseil d’administration aux termes de l’alinéa (1) c) cesse d’être un étudiant, un membre du corps enseignant, un membre du personnel administratif ou un membre du personnel de soutien, selon le cas, elle cesse d’être membre du conseil. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(31) Malgré le paragraphe (30), l’étudiant nommé aux termes de l’alinéa (1) c) qui obtient son diplôme avant la fin de son mandat peut demeurer membre du conseil jusqu’à la fin de son mandat. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

4. Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration choisit l’emplacement ou les emplacements du collège. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

5. (1) Sous réserve des traitements et des salaires et conformément aux conditions qui ont été établis par le Conseil des affaires collégiales et approuvés par le ministre, le conseil d’administration a le pouvoir de nommer, classer, promouvoir, suspendre, muter, reclasser ou destituer les personnes suivantes :

a) le président du collège;

b) un membre du personnel administratif, enseignant et non enseignant. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déléguer au président du collège ou à un autre dirigeant ou employé du conseil, selon ce que peut recommander le président, les pouvoirs qui lui permettent de nommer, classer, promouvoir, suspendre, muter, reclasser ou destituer les personnes mentionnées à l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(3) La procédure utilisée par chaque conseil d’administration relativement à la nomination, l’évaluation et la destitution du président d’un collège est subordonnée à l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(4) Avant de prendre une décision à l’égard de la procédure utilisée pour nommer, évaluer ou destituer le président d’un collège, le ministre tient compte au moins de l’ampleur de la recherche d’un directeur, des critères de sélection utilisés par le conseil, des membres du comité de recherche du collège et des méthodes d’évaluation du rendement utilisées par le conseil. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(5) Chaque conseil d’administration doit, au plus tard à la date que précise le ministre, soumettre à l’approbation du ministre un rapport annuel à l’égard de son collège. Le rapport est soumis sous une forme et contient les renseignements que le ministre peut exiger. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(6) Un conseil d’administration doit offrir des publications sur les programmes d’enseignement, les conditions d’admission et les droits approuvés par le ministre. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

6. Les programmes d’enseignement, à l’exception de ceux dont la gestion est prévue au paragraphe 5 (5) de la Loi, doivent être approuvés par le ministre. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

7. (1) Un comité consultatif pour chaque programme d’enseignement offert dans un collège se compose de membres nommés par le conseil d’administration du collège. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(2) Un comité consultatif conseille le conseil d’administration et lui fait des recommandations concernant les programmes d’enseignement et l’introduction de nouveaux programmes d’enseignement. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

8. (1) Est candidate à l’admission à un programme d’enseignement approprié la personne qui fait une demande d’admission à un programme d’enseignement et qui remplit l’une des conditions suivantes :

a) elle est titulaire d’un diplôme d’études secondaires de l’Ontario;

b) elle a au moins dix-neuf ans au commencement du programme auquel elle entend s’inscrire;

c) elle ne satisfait pas aux critères établis aux alinéas a) et b), mais remplit une condition d’admission établie par le conseil d’administration pour un programme d’enseignement particulier. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(2) La condition prévue au paragraphe (1) peut être subordonnée aux critères énoncés dans la publication sur l’admission centrale du collège à l’égard d’un programme d’enseignement particulier. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), un diplôme d’études secondaires de l’Ontario s’entend notamment d’un diplôme d’études secondaires ou d’un diplôme d’études secondaires supérieures. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

9. Un conseil d’administration peut autoriser des allocations pour les déplacements qu’effectuent, dans l’exercice d’une fonction officielle, les membres du conseil d’administration, les comités consultatifs et les membres du personnel administratif, enseignant et non enseignant du collège. Le budget annuel prévoit ces allocations. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

10. (1) Les catégories de diplômes, de certificats ou autres documents qui sont décernés par un conseil d’administration et qui attestent qu’une personne a suivi ou réussi un cours ou un programme d’enseignement sont subordonnées à l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux grades, certificats ou diplômes décernés aux termes du paragraphe 5 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(3) Avant de prendre une décision à l’égard des catégories de diplômes, de certificats ou autres documents décernés par le conseil d’administration, le ministre tient compte au moins de l’intégrité pédagogique du système collégial et du degré de reconnaissance et d’acceptation des diplômes, certificats et autres documents par le public. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

11. (1) Chaque conseil d’administration crée, conformément aux lignes de conduite établies par le ministre, un conseil collégial par l’intermédiaire duquel le personnel et les étudiants du collège peuvent donner des conseils au président du collège. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(2) Les lignes de conduite établies par le ministre doivent tenir compte au moins de l’organisation, de la composition et du mandat du conseil, des méthodes de sélection des membres du conseil et de l’ampleur des communications requises entre le conseil et le conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

12. (1) Les membres du conseil d’administration ou du conseil collégial ne reçoivent pas de rémunération du conseil d’administration pour avoir assumé les fonctions d’un membre du conseil d’administration ou du conseil collégial. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres d’office. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), un membre du conseil collégial s’entend notamment d’un membre d’un comité ou d’un sous-comité du conseil collégial. Règl. de l’Ont. 338/91, art. 1.

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