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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 772

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 204/05

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Version telle qu’elle existait du 6 mai 2005 au 26 mars 2007.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année de programme» Année qui commence au mois de mai ou de septembre qui suit la date limite ou au mois de janvier de l’année suivante. («program year»)

«bourse» Bourse d’études réservée aux études supérieures offertes à un établissement admissible. («award»)

«comité de sélection» Comité consultatif constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 4 de la Loi afin de conseiller le ministre relativement à l’octroi des bourses. («Selection Board»)

«date limite» Le 16 novembre de l’année qui précède celle pour laquelle une demande de bourse est présentée. («due date»)

«établissement admissible» Brock University, Carleton University, University of Guelph, Lakehead University, Université Laurentienne de Sudbury, McMaster University, Nipissing University, Université d’Ottawa, Queen’s University, Ryerson Polytechnic University, University of Toronto, Trent University, University of Waterloo, The University of Western Ontario, Wilfrid Laurier University, University of Windsor ou York University. («eligible institution»)

«programme admissible» Programme d’études à temps plein préparant à une maîtrise ou à un doctorat qu’a approuvé le ministère et dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles il est donné droit. («eligible program»)

«résident de l’Ontario» À l’exception du temps passé à un établissement admissible, résident de l’Ontario durant au moins les 12 mois consécutifs qui précèdent le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement admissible pour la période à l’égard de laquelle la personne présente une demande de bourse. («resident in Ontario»)

«résident permanent» S’entend au sens de la Loi sur l’immigration (Canada). («permanent resident»)

«session» Période d’au moins 12 semaines consacrée à des études supérieures offertes à un établissement admissible. («term») Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

Bourses

2. (1) La bourse octroyée en vertu du présent règlement couvre deux ou trois sessions consécutives. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(1.1) Le montant de la bourse octroyée en vertu du présent règlement correspond au montant indiqué à la colonne 2 du tableau figurant au présent article en regard du nombre de sessions indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(1.2) La bourse ne peut être octroyée à une personne en vertu du présent règlement que si celle-ci a droit à une bourse additionnelle, octroyée par un établissement admissible, dont le montant est indiqué à la colonne 3 du tableau figurant au présent article en regard du nombre de sessions indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(2) Une personne peut recevoir au plus quatre bourses en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(3) Une personne peut recevoir une seule bourse par année de programme. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(4) Aux fins du calcul du nombre de bourses mentionné aux paragraphes (2) et (3), la bourse reçue en vertu d’un des programmes suivants compte pour une bourse reçue en vertu du présent règlement :

1. Le Régime de bourses d’études supérieures de l’Ontario.

2. Le programme du Conseil de recherches en sciences humaines.

3. Le programme du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.

4. Le programme du Conseil de recherches médicales. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(5) Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut exiger du bénéficiaire d’une bourse visée au présent règlement qui, avant de terminer la session pour laquelle la bourse a été octroyée, abandonne un programme admissible ou cesse d’être inscrit comme étudiant à un tel programme offert à un établissement admissible qu’il rembourse sur demande au ministre des Finances un montant égal au plein montant de la bourse ou le montant moindre que peut établir le ministre compte tenu de la situation financière du bénéficiaire et des difficultés financières auxquelles il pourrait faire face s’il devait rembourser le plein montant de la bourse. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Nombre de sessions

Montant de la bourse octroyée en vertu du présent règlement

Montant de la bourse additionnelle octroyée par un établissement admissible

Montant total

2

6 667 $

3 333 $

10 000 $

3

10 000

5 000

15 000

Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

Demande et sélection

3. (1) Une demande de bourse ne peut être présentée que par une personne qui, à la date limite :

a) soit est un citoyen canadien ou un résident permanent;

b) soit est ou peut être légalement admise au Canada à titre de visiteur muni d’un permis de séjour pour étudiants aux termes de l’alinéa 10 a) ou b) de la Loi sur l’immigration (Canada). Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(2) La demande de bourse est présentée au ministre ou à un établissement admissible. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(3) L’établissement admissible qui reçoit une demande avant la date limite la fait parvenir au ministre au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(4) Le ministre renvoie au comité de sélection, afin qu’il fasse un rapport, toutes les demandes dûment remplies qu’il a reçues au plus tard à la date limite ou qu’un établissement admissible a déposées auprès de lui au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(5) Après avoir examiné toutes les demandes qui lui ont été renvoyées, le comité de sélection présente au ministre un rapport sur l’octroi de bourses aux auteurs de demande. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(6) Lorsqu’il examine les demandes, le comité de sélection peut, dans son rapport, donner la préférence aux auteurs de demande qui sont résidents de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(7) Après avoir examiné le rapport du comité de sélection, le ministre octroie au plus 2 000 bourses par année, de la façon suivante :

1. Si le nombre moyen de bourses accessibles à tous qui ont été octroyées aux étudiants qui fréquentaient un établissement admissible au cours des trois dernières années est inférieur à 30, le ministre offre aux auteurs de demande qui sont inscrits ou qui ont l’intention de s’inscrire à un tel établissement le nombre de bourses indiqué à la colonne 2 du tableau en regard du nombre moyen de bourses indiqué à la colonne 1. Ces bourses sont connues sous le nom de bourses réservées aux étudiants d’établissements.

2. Un maximum de 60 bourses sont offertes aux auteurs de demande qui sont ou peuvent être légalement admis au Canada à titre de visiteurs munis d’un permis de séjour pour étudiants aux termes de l’alinéa 10 a) ou b) de la Loi sur l’immigration (Canada). Ces bourses sont connues sous le nom de bourses réservées aux étudiants munis d’un permis de séjour.

3. Après avoir fixé le nombre de bourses à offrir aux termes des dispositions 1 et 2, le ministre offre les bourses qui restent, connues sous le nom de bourses accessibles à tous, aux autres auteurs de demande. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(8) L’auteur d’une demande qui reçoit un avis d’octroi d’une bourse signe et dépose auprès du ministre, dans les trois semaines qui suivent la date indiquée dans l’avis, le certificat d’acceptation compris dans celui-ci. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(9) Le ministre peut annuler la bourse visée par le certificat d’acceptation si celui-ci n’est pas signé et déposé auprès de lui dans le délai de trois semaines indiqué dans l’avis. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(10) Si l’auteur de la demande signe et dépose le certificat d’acceptation dans le délai de trois semaines indiqué dans l’avis, le ministre autorise le paiement d’une bourse à l’auteur de la demande s’il est inscrit à un programme admissible offert à un établissement admissible. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

mise en candidature en vue de l’octroi de bourses

4. Si le nombre moyen de bourses accessibles à tous qui ont été octroyées aux auteurs de demande qui étaient inscrits ou qui avaient l’intention de s’inscrire à un programme admissible offert à un établissement admissible au cours des trois dernières années est inférieur à 30, l’établissement admissible peut, en vue de l’octroi des bourses, proposer d’autres personnes qui sont inscrites ou qui ont l’intention de s’inscrire à un tel programme. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

Conditions

5. (1) Le paiement de la bourse visée au présent règlement est assujetti au respect, par l’auteur de la demande, des conditions suivantes :

a) il n’est pas en défaut de rembourser :

(i) un prêt d’études ou un autre prêt consenti ou garanti par la province de l’Ontario, un prêt d’études garanti par une autre province ou un territoire du Canada ou un prêt consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants,

(ii) une somme qu’il est tenu de rembourser au ministre des Finances en vertu du présent règlement ou du Règlement 775 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ou en vertu d’un règlement que l’un ou l’autre remplace;

b) il travaille en moyenne au plus 10 heures par semaine;

c) au cours de l’année de programme, il ne reçoit pas d’autres bourses qui dépassent 10 000 $ en tout;

d) il est inscrit à un programme admissible offert à un établissement admissible. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si aucune instance n’est introduite contre l’auteur de la demande en vue du remboursement de la somme en défaut et que, selon le cas :

a) l’auteur de la demande rembourse la totalité du montant en défaut avant la date de présentation d’une demande de bourse en vertu du présent règlement;

b) l’auteur de la demande prend des dispositions pour remédier au défaut;

c) le défaut de l’auteur de la demande est involontaire et indépendant de sa volonté;

d) le ministre est convaincu que l’auteur de la demande devrait être dispensé de l’application du paragraphe (1) compte tenu de sa situation financière et des difficultés financières auxquelles il pourrait faire face s’il devait rembourser la somme en défaut. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

Avis

6. (1) L’avis qui doit être donné en vertu du présent règlement l’est valablement s’il est remis à personne ou envoyé par courrier affranchi au destinataire à sa dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(2) Si l’avis est signifié par courrier, la signification est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Nombre moyen de bourses octroyées au cours des 3 dernières années

Nombre de bourses qui peuvent être offertes

0 à 10

10

11

10

12

9

13

9

14

8

15

8

16

7

17

7

18

6

19

6

20

5

21

5

22

4

23

4

24

3

25

3

26

2

27

2

28

1

29

1

30 ou plus

0

Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.