Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 772

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

Version telle qu’elle existait du 20 juillet 2012 au 30 juillet 2012.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 31 juillet 2012. Voir : Règl. de l’Ont. 214/12, art. 1 et 2.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année de programme» Année qui commence au mois de mai ou de septembre qui suit la date limite ou au mois de janvier de l’année suivante. («program year»)

«bourse» Bourse d’études réservée aux études supérieures offertes à un établissement admissible. («award»)

«comité de sélection» Comité consultatif constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 4 de la Loi afin de conseiller le ministre relativement à l’octroi des bourses. («Selection Board»)

«date limite» Le troisième mercredi du mois de novembre d’une année donnée. («due date»)

«établissement admissible» S’entend des établissements suivants :

1. Brock University.

2. Carleton University.

3. University of Guelph.

4. Lakehead University.

5. Université Laurentienne de Sudbury.

6. McMaster University.

7. Nipissing University.

7.1 École d’art et de design de l’Ontario.

8. Institut universitaire de technologie de l’Ontario.

9. Université d’Ottawa.

10. Queen’s University.

11. Ryerson University.

12. University of Toronto.

13. Trent University.

14. University of Waterloo.

15. The University of Western Ontario.

16. Wilfrid Laurier University.

17. University of Windsor.

18. Université York. («eligible institution»)

«programme admissible» Programme d’études à temps plein préparant à une maîtrise ou à un doctorat dans un établissement admissible et dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles il est donné droit. («eligible program»)

«session» Période d’au moins 12 semaines consacrée à des études supérieures offertes à un établissement admissible. («term») Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 117/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 122/10, art. 1.

Bourses

2. (1) La bourse octroyée en vertu du présent règlement couvre deux ou trois sessions consécutives. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(1.1) Le montant de la bourse octroyée en vertu du présent règlement correspond au montant indiqué à la colonne 2 du tableau figurant au présent article en regard du nombre de sessions indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(1.2) La bourse ne peut être octroyée à une personne en vertu du présent règlement que si celle-ci a droit à une bourse additionnelle, octroyée par un établissement admissible, dont le montant est indiqué à la colonne 3 du tableau figurant au présent article en regard du nombre de sessions indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(2) Une personne peut recevoir au plus quatre bourses en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(3) Une personne peut recevoir une seule bourse par année de programme. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(4) Aux fins du calcul du nombre de bourses mentionné aux paragraphes (2) et (3), la bourse reçue en vertu d’un des programmes suivants compte pour une bourse reçue en vertu du présent règlement :

1. Le Régime de bourses d’études supérieures de l’Ontario.

2. Le programme du Conseil de recherches en sciences humaines.

3. Le programme du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.

4. Les Instituts de recherche en santé du Canada. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 117/07, par. 2 (1).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 117/07, par. 2 (2).

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Nombre de sessions

Montant de la bourse octroyée en vertu du présent règlement

Montant de la bourse additionnelle octroyée par un établissement admissible

Montant total

2

6 667 $

3 333 $

10 000 $

3

10 000

5 000

15 000

Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

Admissibilité

2.1 L’auteur d’une demande n’est admissible à une bourse octroyée en vertu du présent règlement que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est inscrit à un programme admissible offert à un établissement admissible;

b) il ne travaille pas plus de 10 heures par semaine en moyenne;

c) au cours de l’année de programme, il n’a pas reçu d’autres bourses dépassant 10 000 $ en tout;

d) il ne s’est pas vu refuser un certificat d’approbation de prêt, pour la même année de programme, en vertu du paragraphe 14 (3) du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi et n’a rien fait pour justifier un tel refus de la part du ministre en vertu de ce paragraphe;

e) il ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi, qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études au moment où il présente une demande de bourse. Règl. de l’Ont. 117/07, art. 3.

Demande et sélection

3. (1) Une demande de bourse ne peut être présentée que par une personne qui :

a) soit est, à la date limite, citoyen canadien, résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la même loi;

b) soit a reçu, au plus tard à la date limite, un visa de résident temporaire à titre de membre de la catégorie des étudiants aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 117/07, par. 4 (1).

(2) La demande de bourse est présentée au ministre ou à un établissement admissible. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(3) L’établissement admissible qui reçoit une demande avant la date limite la fait parvenir au ministre au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(4) Le ministre renvoie au comité de sélection, afin qu’il fasse un rapport, toutes les demandes dûment remplies qu’il a reçues au plus tard à la date limite ou qu’un établissement admissible a déposées auprès de lui au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(5) Après avoir examiné toutes les demandes qui lui ont été renvoyées, le comité de sélection présente au ministre un rapport sur l’octroi de bourses aux auteurs de demande. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(6) Lorsqu’il examine les demandes et prépare son rapport, le comité de sélection :

a) doit recommander que les bourses ne soient octroyées qu’aux personnes qui ont le droit de présenter une demande de bourse en vertu du paragraphe (1);

b) peut donner la préférence aux auteurs de demande qui, au plus tard le jour où commence le programme pertinent :

(i) d’une part, ont résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs,

(ii) d’autre part, n’ont pas résidé dans une autre province ou dans un territoire du Canada pendant au moins 12 mois consécutifs depuis qu’ils ont atteint la période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par le sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 117/07, par. 4 (2).

(6.1) Pour l’application des sous-alinéas (6) b) (i) et (ii), la seule période de 12 mois consécutifs qui peut être considérée est celle pendant laquelle les auteurs de demande n’étaient pas inscrits, à quelque moment que ce soit, à un programme d’études à plein temps dans un établissement postsecondaire. Règl. de l’Ont. 117/07, art. 4 (2).

(7) Après avoir examiné le rapport du comité de sélection, le ministre octroie au plus 3 000 bourses par année, de la façon suivante :

1. Si le nombre moyen de bourses accessibles à tous qui ont été octroyées aux étudiants qui fréquentaient un établissement admissible au cours des trois dernières années est inférieur à 30, le ministre offre aux auteurs de demande qui sont inscrits ou qui ont l’intention de s’inscrire à un tel établissement le nombre de bourses indiqué à la colonne 2 du tableau en regard du nombre moyen de bourses indiqué à la colonne 1. Ces bourses sont connues sous le nom de bourses réservées aux étudiants d’établissements.

2. Un maximum de 90 bourses sont offertes aux auteurs de demande qui ont reçu un visa de résident temporaire à titre de membre de la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Ces bourses sont connues sous le nom de bourses réservées aux étudiants munis d’un visa.

3. Après avoir fixé le nombre de bourses à offrir aux termes des dispositions 1 et 2, le ministre offre les bourses qui restent, connues sous le nom de bourses accessibles à tous, aux autres auteurs de demande. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 117/07, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 122/10, art. 2.

(8) Le ministre donne par écrit à l’auteur d’une demande à qui est octroyée une bourse un avis qui comprend :

a) une formule qu’il doit remplir et déposer auprès du ministre pour l’aviser qu’il accepte la bourse;

b) le délai qui lui est imparti pour remplir et déposer auprès du ministre l’avis d’acceptation. Règl. de l’Ont. 117/07, par. 4 (4).

(9) L’auteur d’une demande qui reçoit un avis d’octroi d’une bourse remplit et dépose auprès du ministre l’avis d’acceptation dans le délai indiqué dans l’avis d’octroi de la bourse. Règl. de l’Ont. 117/07, par. 4 (4).

(10) Le ministre peut annuler la bourse visée par l’avis d’acceptation si celui-ci n’est pas rempli et déposé auprès de lui dans le délai qui est indiqué dans l’avis d’octroi de la bourse. Règl. de l’Ont. 117/07, par. 4 (4).

(11) Si l’auteur de la demande remplit et dépose l’avis d’acceptation dans le délai indiqué dans l’avis d’octroi de la bourse, le ministre autorise le paiement d’une bourse à l’auteur de la demande qui est inscrit à un programme admissible offert à un établissement admissible. Règl. de l’Ont. 117/07, par. 4 (4).

Mise en candidature en vue de l’octroi de bourses

4. Si le nombre moyen de bourses accessibles à tous qui ont été octroyées aux auteurs de demande qui étaient inscrits ou qui avaient l’intention de s’inscrire à un programme admissible offert à un établissement admissible au cours des trois dernières années est inférieur à 30, l’établissement admissible peut, en vue de l’octroi des bourses, proposer d’autres personnes qui sont inscrites ou qui ont l’intention de s’inscrire à un tel programme. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 117/07, art. 5.

Avis

6. (1) L’avis qui doit être donné en vertu du présent règlement l’est valablement s’il est remis à personne ou envoyé par courrier affranchi au destinataire à sa dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

(2) Si l’avis est signifié par courrier, la signification est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.

Remboursement

7. (1) Le ministre peut exiger qu’une personne à qui une bourse est octroyée la rembourse en totalité ou en partie au ministre des Finances si, selon le cas :

a) elle quitte l’établissement admissible à l’égard duquel la bourse a été octroyée;

b) elle cesse d’être inscrite à un programme admissible à l’égard duquel la bourse a été octroyée;

c) elle n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme de bourses, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire;

d) elle a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet de la bourse, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’elle lui a remis antérieurement;

e) elle a déjà été déclarée coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordée par un tel gouvernement. Règl. de l’Ont. 117/07, art. 6.

(2) Lorsque, en raison d’une erreur, la bourse qui est octroyée à une personne dépasse en totalité ou en partie le montant auquel elle est admissible, le ministre peut exiger qu’elle rembourse la tranche excédentaire au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 117/07, art. 6.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Nombre moyen de bourses octroyées au cours des 3 dernières années

Nombre de bourses qui peuvent être offertes

0 à 10

10

11

10

12

9

13

9

14

8

15

8

16

7

17

7

18

6

19

6

20

5

21

5

22

4

23

4

24

3

25

3

26

2

27

2

28

1

29

1

30 ou plus

0

Règl. de l’Ont. 204/05, art. 1.