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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 773

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 203/05

RÉGIME DE BOURSES SPÉCIALES DE L’ONTARIO

Version telle qu’elle existait du 6 mai 2005 au 12 juin 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«auteur d’une demande» Étudiant qui présente une demande de bourse en vertu du présent règlement. («applicant»)

«conjoint» Soit l’homme, soit la femme qui, selon le cas :

a) sont mariés ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

d) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, s’ils sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«établissement agréé» S’entend des établissements suivants :

a) une université ontarienne, qui reçoit une aide financière de la province de l’Ontario, notamment un établissement d’enseignement postsecondaire qui y est affilié ou fédéré;

b) un collège d’arts appliqués et de technologie créé en vertu de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités;

c) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 352/94, par. 1 (1).

d) le Collège des beaux-arts de l’Ontario;

e) une école privée de formation professionnelle inscrite en vertu de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle et agréée par le ministre. («approved institution»)

«étudiant» Personne qui :

a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada), et qui, à ce titre, résidait en Ontario pendant au moins les 12 mois consécutifs qui précèdent le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement agréé dans le cadre du programme d’études approuvé pour lequel l’étudiant demande une bourse;

b) est inscrite ou dont l’inscription est acceptée à un établissement agréé dans un programme d’études approuvé. («student»)

«immigrant ayant obtenu le droit d’établissement» Personne qui est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada). («landed immigrant»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui, selon le cas :

a) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

b) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

«programme d’études approuvé» S’entend du programme ou des cours suivants qui préparent à un certificat, à un diplôme ou à un grade :

a) un programme d’études offert à un établissement agréé;

b) des cours de perfectionnement à temps plein ou à temps partiel qui sont approuvés par le ministre et offerts à un collège d’arts appliqués et de technologie créé en vertu de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités. («approved program of study») Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

Bourses

2. La demande de bourse est rédigée selon la formule qu’établit le ministre. Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

3. Sous réserve de l’article 4, le ministre peut octroyer une bourse à l’auteur d’une demande qui, à son avis, en a besoin pour terminer le programme d’études approuvé, pour la période à l’égard de laquelle il a demandé la bourse en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

4. Le montant de la bourse octroyée aux termes de l’article 3 :

a) ne doit pas dépasser 2 500 $ par période de 12 mois;

b) est payable à l’auteur d’une demande et est envoyée à l’établissement agréé approprié auquel il est inscrit, lequel ne lui remet la bourse qu’une fois qu’il a payé ses droits de scolarité pour la période d’études visée par la bourse ou qu’il a pris, avec l’établissement agréé, des arrangements que celui-ci juge acceptables pour le paiement de tels droits. Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

5. Lorsqu’il détermine les besoins de l’auteur de la demande et qu’il calcule le montant de la bourse qui peut être payé, le ministre peut prendre les éléments suivants en considération :

a) les droits de scolarité et autres frais obligatoires payés à un établissement agréé;

b) les livres et les fournitures didactiques;

c) les frais de transport local pour aller de la résidence ou de l’hébergement de l’auteur de la demande au campus de l’établissement agréé et en revenir;

d) l’ensemble des revenus de l’auteur de la demande provenant de toutes sources;

e) les revenus du conjoint ou du partenaire de même sexe de l’auteur de la demande;

f) l’impôt sur le revenu des particuliers, les cotisations au régime de retraite, l’assurance pour les frais médicaux et l’assurance-hospitalisation que doit payer l’auteur de la demande;

g) si l’auteur de la demande occupe un emploi à temps plein ou partiel ou s’il est sans emploi;

h) le nombre de personnes qui sont à la charge de l’auteur de la demande;

i) en plus des différents aspects de la situation de l’auteur de la demande énumérés aux alinéas a) à h), les autres aspects que le ministre estime pertinents. Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

6. Le ministre peut refuser d’octroyer une bourse à l’auteur d’une demande qui, selon le cas :

a) a déjà fait défaut de rembourser un prêt d’études ou un autre prêt consenti ou garanti par la province de l’Ontario, un prêt d’études garanti par une autre province ou un territoire du Canada ou un prêt consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

b) a été tenu de rembourser au ministre des Finances la totalité ou une partie d’une bourse d’études consentie aux termes de l’article 3 du Règlement 775 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, ou en vertu d’un règlement qu’il remplace;

c) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 352/94, par. 2 (2).

d) de l’avis du ministre, après consultation des établissements agréés auxquels s’est inscrit l’auteur de la demande, n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études;

e) n’a pas déposé auprès du ministre tous les renseignements et documents exigés par celui-ci aux termes de l’article 2;

f) n’a pas déposé auprès du ministre tous les renseignements et documents exigés par celui-ci pour vérifier les déclarations faites dans la demande et les documents à l’appui déposés aux termes de l’article 2;

g) reçoit une aide financière du gouvernement du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

h) a le droit de recevoir une aide financière aux étudiants d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

i) a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou d’une infraction ou d’un complot en vue de commettre une infraction comportant un élément de fraude ou de vol prévue par le Code criminel (Canada) à l’égard soit d’un régime d’aide financière aux étudiants de la province de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit du programme ontarien Étudiants entrepreneurs ou du programme ontarien Jeunes entrepreneurs;

j) n’a pris aucun arrangement satisfaisant avec le ministre en vue du remboursement des paiements excédentaires reçus à l’égard d’une demande d’aide aux étudiants qu’il avait déjà présentée en vertu du présent règlement, du Règlement 772, 774 ou 775 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

Remboursement

7. (1) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande à qui une bourse est octroyée la rembourse sans délai, en totalité ou en partie, au ministre des Finances, lorsque l’auteur de la demande, selon le cas :

a) fait une fausse déclaration ou une présentation inexacte des faits dans une demande présentée aux termes de l’article 2 ou dans un autre document exigé par le ministre, ou fournit tout autre renseignement faux ou trompeur;

b) dépense ou affecte la totalité ou une partie de la bourse à une autre fin que celle à laquelle elle a été octroyée;

c) n’a pas déposé auprès du ministre tous les renseignements et documents nécessaires pour vérifier les déclarations faites dans la demande et les documents à l’appui déposés aux termes de l’article 2. Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

(2) Lorsque, en raison d’une erreur, la bourse qui est consentie à l’auteur d’une demande aux termes de l’article 3 dépasse en totalité ou en partie le montant qu’il est admissible à recevoir comme bourse, le ministre peut exiger qu’il rembourse les paiements excédentaires au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

(3) Lorsque, aux termes de l’article 3, une bourse est consentie à l’auteur d’une demande pour un programme d’études approuvé et que, avant de le terminer, l’auteur de la demande, selon le cas :

a) abandonne ses études à l’établissement agréé;

b) cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé pour lequel la bourse a été octroyée;

c) réduit le nombre de cours ou de matières qui font partie du programme d’études approuvé pour lequel la bourse a été octroyée,

il rembourse sans délai au ministre des Finances une somme égale à la différence entre les deux montants suivants :

d) le montant de la bourse qui lui a été consentie aux termes de l’article 3;

e) le montant de la bourse éventuelle que fixe le ministre et qu’il aurait été admissible à recevoir à ce titre, aux termes de l’article 3, pour la période précédant la date de l’événement mentionné à l’alinéa a), b) ou c). Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

(4) La date de l’événement mentionné à l’alinéa (3) a), b) ou c) est celle que fixe l’établissement agréé où était inscrit l’auteur d’une demande aux fins de la demande de bourse. Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.

(5) Lorsque, aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), l’auteur d’une demande est tenu de rembourser au ministre des Finances la totalité ou une partie de la bourse qui lui a été octroyée et qu’il a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie des droits de scolarité qu’il a payés à un établissement agréé, celui-ci effectue ce remboursement au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1.